COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 424
Rôle N° RG 22/11828 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5WW
[K] [I]
C/
[N] [X] DIVORCÉE [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 02 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08333.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [N] [X] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION CABINET CENAC & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Par jugement du 30 mai 2000, le tribunal de grande instance d’Evry prononçait le divorce des époux [I]-[X] et condamnait monsieur [I] à payer, une somme provisionnelle, dans l’attente de l’expertise, de 350 000 francs en capital au titre d’une prestation compensatoire. Un jugement du 19 février 2002 du tribunal précité condamnait monsieur [I] au paiement d’un capital de 100 000 € en deniers ou quittance à titre de prestation compensatoire.
Un arrêt du 15 mai 2003 confirmait les jugements précités et condamnait monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Le 28 juillet 2020, madame [X] présentait requête en saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [I] pour un montant de 185 363,50 €.
Un arrêt confirmatif du 16 juin 2022 de la présente cour autorisait la saisie des rémunérations de monsieur [I] sauf à actualiser la dette en tenant compte de la somme de 1 479,72 € obtenue par saisie-attribution du 9 novembre 2021 à déduire conformément aux règles d’imputation légale. Il condamnait monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Un arrêt du 27 octobre 2022 disait n’y avoir lieu à rectification d’omission à statuer sollicitée par monsieur [I] et le condamnait au paiement d’une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles.
Le 9 novembre 2021, madame [X] faisait notifier à la société Crédit Mutuel, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [I], aux fins de paiement de la somme de 197 629,18 € en exécution de jugements des 30 mai 2000 et 19 février 2002 du tribunal de grande instance d’Evry, d’un arrêt du 15 mai 2003 de la cour d’appel de Paris et d’un jugement du 29 juin 2021 du juge de l’exécution de Draguignan.
Le 12 novembre suivant, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [I].
Le 10 décembre 2021, monsieur [I] faisait assigner madame [X] devant le juge de l’exécution de Draguignan aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire d’octroi d’un délai de grâce de 24 mois avec cantonnement de sa dette à 61 603,27 €.
Aux termes d’un jugement du 2 août 2022, rectifié par jugement du 30 août suivant, le juge de l’exécution de Draguignan déboutait monsieur [I] de toutes ses demandes et le condamnait au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement précité était notifié à monsieur [I], par lettre recommandée présentée le 8 août 2022 dont l’accusé de réception était signé le 12 août 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2022, monsieur [I] en interjetait appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [I] demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 9 novembre 2021,
– à titre subsidiaire, ordonner le cantonnement de sa dette à 61 603.27€,
– à titre infiniment subsidiaire, constater le caractères abusif et disproportionné de la saisie et lui octroyer un délai de grâce de deux années aux fins de paiement du solde de la créance à recouvrer,
– en tout état de cause, condamner madame [X] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts et de 4 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soulève la prescription des titres exécutoires de l’article 111- 4 du code des procédures civiles d’exécution et invoque l’absence de reconnaissance non équivoque de la dette au motif que ses courriers successifs entre le 14 janvier 2008 et le 6 novembre 2018 contestent explicitement la dette invoquée par madame [X].
Il invoque le caractère disproportionné de la saisie-attribution aux motifs de l’existence d’une saisie en cours de ses rémunérations à hauteur de 121,81 € par mois alors que madame [X] a perçu 448 431 € au titre du disponible sur le prix de vente d’un bien immobilier commun de [Localité 9]. Il soutient vivre à [Localité 10] selon constat d’huissier du 10 novembre 2021 et être en retraite, en l’absence d’activité au sein de la société Espace Concept dont il a cédé ses parts en juin 2017, et invoque une intervention chirurgicale du 28 mars 2022.
Il fonde sa demande de cantonnement de la créance à 61 603,27 € sur les règlements intercalaires effectués pour un montant total de 66 005,84 € dont :
– 4 524,50 € payés le 4 mai 2005 par la société Diffazur,
– 11 586,40 € payés le 6 juillet 2005 par Axa Banque,
– 10 748,21 € payés le 25 juilet 2006 par l’hôpital Barthélémy Durand,
– 22 867,50 € payés le 16 novembre 2006 par la SCI Golf du Manoir,
– 16 279,22 € payés le 7 août 2007 par la Carpa dans le cadre du dossier Diffazur.
Il en déduit un solde dû en principal de 33 994,16 € (100 000 – 66 005,84 €) outre intérêts au taux légal majoré de 27 609,11 €, soit 61 603,27 €.
Il fonde sa demande de délais de paiement sur le très faible montant de sa pension de retraite et l’importance de ses dettes personnelle (52 084,68 € ) et fiscale. Il invoque un abus de procédure au motif de l’exercice de deux procédures successives de saisie des rémunérations et de saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [X] demande à la cour de :
– débouter monsieur [I] des fins de son appel,
– condamner monsieur [I] au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Cenac conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste la prescription des titres exécutoires au motif de l’effet interruptif, retenu par l’arrêt du 16 juin 2022, des saisies des 4 juin 2005, 6 juillet 2005, 19 juillet 2006, et des reconnaissances de sa dette par courriers des 14 janvier 2008, 29 mars 2012, 28 novembre 2013, 28 septembre 2018 et 6 novembre 2018.
Elle conteste le caractère abusif de la saisie en l’état du paiement de la somme de 22 844,79 € sur un montant total de 193 373,82 € et d’un état liquidatif notarié ne prévoyant aucune attribution à monsieur [I].
Elle conteste les délais de paiement sollicités aux motifs d’une condamnation pour recel de communauté pour un montant de 907 699 € en principal, alors que l’appelant est toujours gérant de la société Espace Concept référencée au Port de [Localité 7] comme loueur de bateaux et doit 52 224 € au trésor public. Il vit dans une luxueuse villa, chez sa concubine, sous le nom de laquelle il exploite diverses sociétés. Elle fonde sa demande indemnitaire sur le caractère abusif de la contestation sur une dette ancienne de 18 années.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 mars 2023.
A l’audience du 5 avril 2022, la cour mettait au débat l’éventuelle impossibilité d’accorder des délais de paiement au titre du règlement d’une prestation compensatoire compte tenu de sa nature peut être alimentaire et autorisait une note en délibéré sous trois semaines.
Dans une note en délibéré notifiée par RPVA le 19 avril 2023, le conseil de monsieur [I] soutient que l’interdiction d’octroyer des délais pour le paiement d’une dette d’aliments doit être interprétée strictement compte tenu de la fonction également indemnitaire de la prestation compensatoire.
Dans une note en délibéré du 19 avril 2023, le conseil de madame [X] oppose l’impossibilité juridique d’octroyer des délais pour le paiement d’une prestation compensatoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
– sur la prescription de l’action en recouvrement,
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d’exécution forcée.
La prescription trentenaire initiale du jugement de divorce du 19 février 2002, qui a alloué à madame [X], une prestation compensatoire de 100 000 €, et de l’arrêt confirmatif du 15 mai 2003 signifié le 29 août suivant a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008.
En application des dispositions de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
En l’espèce, la fin de non-recevoir de prescription des titres exécutoires soulevée par monsieur [I] à titre de contestation de la demande d’autorisation de saisie de ses rémunérations a été rejetée par arrêt du 16 juin 2022 au motif de la reconnaissance par monsieur [I] du principe de la créance dans divers courriers adressés à madame [X].
En effet, plusieurs courriers de monsieur [I] à son ex-épouse en date des 14 janvier 2008, 19 mars 2012, 28 novembre 2013, 28 septembre et 6 novembre 2018, établissent qu’il se reconnaît débiteur de sommes au titre de la prestation compensatoire. En effet, il y mentionne se trouver dans ‘ une situation financière exsangue ‘ et dans ‘ l’impossibilité de pouvoir m’acquitter du solde de l’indemnité compensatoire ‘. Ainsi, monsieur [I] reconnaissait le principe d’un solde de créance au titre de la prestation compensatoire et la contestation de son montant ne remet pas en cause la reconnaissance du droit d’autrui et son effet interruptif de prescription.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de prescription de l’action en recouvrement.
– Sur la contestation fondée sur le caractère abusif et disproportionné de la saisie,
Selon les dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, madame [X] est titulaire d’une créance de 185 375 € au 28 juin 2020 au titre de l’exécution d’un jugement de divorce du 19 février 2002, soit une créance d’une ancienneté supérieure à 20 ans. Dès lors que la saisie des rémunérations de monsieur [I], ordonnée par jugement du 29 juin 2021, n’a permis de saisir qu’une quotité saisissable limitée à 121,80 €, madame [X] disposait de la faculté de faire délivrer une autre mesure telle qu’une saisie-attribution sans commettre d’abus.
En outre, si madame [X] a vendu un bien immobilier commun situé à [Localité 9] pour 448 341 €, cette somme a été intégrée dans l’état liquidatif du 28 juin 2018 et ne peut donc donner lieu à une attribution au titre du paiement de la prestation compensatoire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée sur le fondement de la disproportion et de l’abus de saisie.
– Sur l’existence d’une créance liquide,
Les difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial et à la résidence de monsieur [I] à [Localité 8] ou [Localité 10] sont sans lien avec la liquidation de la créance à recouvrer.
Les parties s’opposent sur le montant de la créance restant due. Monsieur [I] a l’obligation de rapporter la preuve, de l’existence des paiements qu’il invoque pour un montant cumulé de 66 005,84 €, et de leur imputation sur la prestation compensatoire de100 000 € outre intérêts dont il est débiteur, étant précisé que madame [X] produit un décompte des sommes perçues par voie de saisies successives ( pièces n°18 et 19 ).
Si monsieur [I] invoque une saisie-attribution d’un montant de 11 548 € sur son compte AXA, madame [X] reconnaît un versement de 9 730,82 € après déduction de la facture des frais d’huissier de 1 401,80 €.
Si monsieur [I] invoque une somme de 10 748,21 € à titre de consignation des loyers par l’hôpital Barthélémy Durand, madame [X] lui oppose à juste titre sa part sur ce bien commun et les frais d’huissier ( 578,31 € ), pour reconnaître un paiement de 4 795,79 €.
Il en est de même pour la saisie de la créance Diffazur de 4 524,50 € et 16 279,22 € après déduction de sa part sur ces biens communs ( 2 262,25 € et 8 139,61 € ) et du montant des frais d’huissier ( 448,28 € et 1 635,22 € ), soit un solde net respectif de 1 813,97 € et 6 504,39 €.
Monsieur [I] doit rapporter la preuve du paiement à madame [X] d’une somme de 22 867,50 € au titre du règlement de la prestation compensatoire.
Or, il ne produit pas le procès-verbal de saisie-attribution du 16 novembre 2006 de sorte qu’il n’établit pas que cette saisie a été délivrée par madame [X] aux fins de recouvrement forcé de la prestation compensatoire.
Le courrier du 6 décembre 2006 de la SCI Résidence du Golf du Manoir ( pièce n°45) d’envoi d’un chèque de 22 867,50 € à madame [X] ne mentionne pas la saisie alléguée par l’appelant.
De plus, il contient des mentions contradictoires, dactylographiées selon laquelle la somme payée correspond aux droits de madame [X] sur le prix de cession de 300 parts sociales détenues en indivision avec monsieur [I], manuscrites selon laquelle le ‘ chèque comprend la somme qui revenait à son ex-mari ‘. Ainsi, monsieur [I] n’établit pas l’imputation du paiement, par un tiers à madame [X], de la somme de 22 867,20 €, sur la prestation compensatoire.
Enfin, il est établi que monsieur [I] était débiteur d’autres sommes à l’égard de madame [X], notamment une pension alimentaire de 400 € par enfant, soit 800 € depuis un arrêt du 15 mai 2003.
Par conséquent, madame [X] justifie d’une créance d’un montant de 185 364,50 € au 20 juillet 2020, montant déjà retenu par un arrêt du 16 juin 2022 portant validation d’une demande d’autorisation de saisie des rémunérations, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cantonnement de monsieur [I].
– Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cependant, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliment.
Le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article précité sans qu’il y ait lieu de procéder à une interprétation restrictive proposée par monsieur [I].
Par conséquent, la demande de délais de paiement de monsieur [I] n’est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif sur ce point.
En l’état du rejet de la contestation de monsieur [I], sa demande indemnitaire fondée sur un prétendu abus de saisie n’est pas fondée et a été justement rejetée par le premier juge.
Madame [X] n’établit pas que la contestation par monsieur [I] de la seconde mesure constituée par la saisie-attribution, revêt un caractère abusif. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de madame [X].
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
– Sur les demandes accessoires,
Monsieur [I], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [X], contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [I] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de Maître Nathalie Cenac, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE