Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12829

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12829

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N°2023/432

Rôle N° RG 22/12829 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCK5

[M], [R] [J]

C/

[U] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me ZEPI

Me TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00271.

APPELANTE

Madame [M], [R] [J]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (68), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00775 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [U] [K]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5] (Italie), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magsitrat honoraire.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par jugement du 29 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cannes a notamment prononcé la résiliation d’un bail verbal existant entre M. [U] [K] et Mme [M] [J], a ordonné l’expulsion de cette dernière et l’a condamnée au paiement d’une somme de 8800 € au titre des loyers et charges impayés, 2749,56 € au titre des factures EDF et 984,67 € au titre des factures SUEZ ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 400 € à compter de la signification du jugement.

Le 15 février 2022, M. [K] a fait signifier un commandement de quitter les lieux.

Par exploit en date du 22 mars 2022, Mme [M] [J] a fait assigner M. [U] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’octroi d’un délai de trois ans pour se reloger.

Par jugement du 30 août 2022 dont appel du 27 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Mme [J] de sa demande de délai et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au motif que Mme [J] ne justifie d’aucune démarche pour trouver un logement de remplacement et d’obstacles s’opposant à ce qu’elle puisse se reloger dans des conditions normales, le fait d’avoir des ressources peu importantes ne pouvant suffire à établir l’impossibilité de trouver un logement de substitution alors qu’une aide financière peut être obtenue par le biais d’une allocation logement, de même que ne peut fonder une demande de délai pour libérer les lieux, l’appel interjeté à l’encontre d’une décision assortie de l’exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions déposées le 2 février 2023 par Mme [M] [J], appelante, aux fins de voir réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et accorder à Mme [J] un délai de trois ans pour se reloger, outre condamnation de M. [K] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [M] [J] fait valoir :

– qu’elle est âgée de 72 ans, dans l’impossibilité de se loger dans le privé eu égard à ses faibles revenus et non prioritaire sur le logement social favorable aux familles avec enfants,

– qu’elle a effectué des démarches auprès des agences immobilières mais sans pouvoir trouver un logement eu égard à ses revenus,

– que l’huissier, qui a changé les serrures et mis en place des scellés en son absence, n’a pas respecté le délai de deux mois formellement inscrit dans son propre PV d’expulsion.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023 par M. [U] [K], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [U] [K] fait valoir :

– que son dossier au fond de première instance que Mme [J] se contente de produire en appel, ne concerne en rien la demande de délai au titre de laquelle elle ne produit aucune pièce, telles des justificatifs de démarches ou ne serait-ce que ses avis d’imposition,

– qu’expulsée depuis le 21 septembre 2022, elle a ainsi libéré les lieux, sans aucune contestation sur le fait qu’elle a pu emporter toutes ses affaires.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, l’article L 412-4 disposant que la durée des délais prévus audit article L 412-3 ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Mme [J], qui a reçu le 15 février 2022 signification du jugement ordonnant son expulsion avec commandement de quitter les lieux, a saisi le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution par acte du 22 mars 2022, date a minima depuis laquelle elle se sait donc tenue de justifier du respect des conditions fixées par le dispositif légal dont elle se prévaut, or elle ne produit à ce titre qu’une attestation du 31 janvier 2023 de l’Adil des Alpes-Maritimes faisant état, sans autre précision, d’un entretien juridique le 28 septembre 2022 alors qu’il lui appartient de faire preuve de sa bonne volonté en justifiant de démarches démontrant la recherche effective d’un nouveau logement, les pièces produites ne concernant, à l’exception d’un justificatif de retraite insuffisant toutefois à renseigner sur la situation financière et patrimoniale de Mme [J], que la procédure au fond pendante devant la cour d’appel, dont le premier juge a rappelé à bon droit qu’elle ne peut fonder une demande de délai pour libérer les lieux.

Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [J] à payer à M. [U] [K] la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

CONDAMNE Mme [M] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENE

 


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