Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00072

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00072

RÉFÉRÉ N° RG 23/00072 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIHT

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S.A.S. CHEZE ET FILS VOYAGES CHEZE

c/

S.A.R.L. TRANSPORTS BELLANGER

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DU 08 JUIN 2023

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 08 JUIN 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l’affaire opposant :

SAS CHEZE & FILS VOYAGES CHEZE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

absente,

représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE membre de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

24 avril 2023,

à :

S.A.R.L. TRANSPORTS BELLANGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

absente, non représentée,

Défenderesse,

A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 25 mai 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 5 janvier 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par exploit d’huissier en date du 22 mars 2022, a, notamment :

‘ ordonné à la SARL Transports Bellanger de cesser toute utilisation de la ligne téléphonique [XXXXXXXX01] et de supprimer de tous ses supports publicitaires et de communication ce numéro de téléphone, dans un délai de sept jours suivant celui de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, courant à compter du huitième jour suivant celui de la signification de la décision et pendant un délai de 90 jours,

‘ ordonné à la SARL Transports Bellanger de remettre à la SAS Cheze et fils-voyages Cheze le certificat d’immatriculation du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 2], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, courant à compter du 31e jour suivant celui de la signification de la décision et pendant un délai de 90 jours,

‘ condamné la SARL Transports Bellanger à payer à la SAS Cheze et fils-voyages Cheze la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la SARL Transports Bellanger aux dépens.

Par déclaration date du 23 janvier 2023 la SARL Transports Bellanger a relevé appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, la SAS Cheze et fils-voyages Cheze a fait assigner la SARL Transports Bellanger en référé aux fins de voir radier l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00289, et de voir condamner la SARL Transports Bellanger aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’aujourd’hui la défenderesse n’avait toujours pas exécuté la décision.

La SAS Cheze et fils-voyages Cheze, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, la SAS Cheze et fils-voyages Cheze n’est pas contredite par la SARL Transports Bellanger qui ne vient pas soutenir à l’instance qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter ou que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives pour elle.

Par conséquent, au regard de l’inexécution de la décision, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée en réalité sous le numéro RG 23/00377.

S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00377,

Déboute la SAS Cheze et fils-voyages Cheze de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

 


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