Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19379

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19379

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT MIXTE

DU 08 JUIN 2023

(Renvoi à l’audience du 21 novembre 2023)

N° 2023/77

Rôle N° RG 19/19379 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKKI

S.A. MY MONEY BANKANCIENNEMENT GE MONEY BANK

C/

[G] [H]

[T] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03168.

APPELANTE

S.A. MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est si [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [G] [H]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] ([Localité 6]),

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Françoise PETEL, Conseillère en l’empêchement du président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre du 10 décembre 2007 acceptée le 23 décembre 2007, contrat réitéré par acte notarié du 16 janvier 2008, la SCA GE Money Bank, désormais SA My Money Bank, a consenti à M. [T] [B] et Mme [G] [H] un prêt, destiné au remboursement de divers crédits, d’un montant total de 176.702 euros, d’une durée prévisionnelle de 324 mois, se décomposant en :

– un crédit soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, n°35067984481, d’un montant de 116.478,21 euros, au taux révisable de 6,2224 %,

– un crédit non soumis aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, n°35085140835, d’un montant de 60.223,79 euros, au taux révisable de 8,1327 %.

Les échéances ayant cessé d’être réglées à compter du mois de mars 2011, la banque a, par courriers recommandés du 8 septembre 2011, mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation.

À défaut, la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 19 octobre 2011.

Suivant acte du 6 juillet 2012, la SCA GE Money Bank a fait délivrer à M. [T] [B] et à Mme [G] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien dont ces derniers étaient propriétaires sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes).

Puis, selon exploit du 10 octobre 2012, elle les a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Grasse, qui, les emprunteurs ayant déposé une requête devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes déclarée recevable le 31 août 2012, a, par jugement du 24 janvier 2013, ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal d’instance de Grasse a déclaré irrecevable la demande d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement formulée par les emprunteurs.

Suivant jugement du 8 juillet 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [B] et Mme [G] [H], et fixé l’audience d’adjudication.

Selon jugement d’adjudication du 23 octobre 2014, le bien saisi a été vendu moyennant le prix principal de 119.000 euros.

Mme [G] [H] et M. [T] [B] ont déposé une déclaration de surendettement le 20 mai 2015.

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal d’instance de Grasse a écarté de la procédure de surendettement la créance de la société GE Money Bank, rappelant qu’en conséquence celle-ci ne pourrait exercer aucune mesure d’exécution en vue d’obtenir le paiement de sa créance durant le plan de désendettement.

Suivant exploit du 11 août 2016, la SCA GE Money Bank a fait assigner Mme [G] [H] et M. [T] [B] en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse..

Par jugement du 7 novembre 2019, ce tribunal a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par M. [T] [B] et Mme [G] [H],

– déclaré recevable l’action en paiement formée par la société GE Money Bank,

– débouté la société GE Money Bank de sa demande en paiement de la somme de 80.962,35 euros,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

– condamné la société GE Money Bank à payer à M. [T] [B] et Mme [G] [H] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société GE Money Bank au paiement des entiers dépens,

– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Suivant déclaration du 19 décembre 2019, la SA My Money Bank, anciennement GE Money Bank, a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 16 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

‘ confirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par la 1ère chambre section B du tribunal de grande instance de Grasse (décision n°2019-1042, RG n°18/03168) uniquement en ce qu’il a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par M. [T] [B] et Mme [G] [H],

– déclaré recevable son action en paiement,

‘ infirmer le jugement du 7 novembre 2019 rendu par la 1ère chambre section B du tribunal de grande instance de Grasse (décision n°2019-1042, RG n°18/03168) en toutes ses autres dispositions,

en conséquence, et statuant à nouveau,

‘ dire qu’elle justifie d’un décompte précis des sommes dues par Mme [G] [H] et M. [T] [B],

‘ condamner solidairement Mme [G] [H] et M. [T] [B] à lui payer une somme de 80.962,35 euros, sauf à parfaire et actualiser, au titre des prêts n°35085140835 et n°35067984481 constatés par acte notarié en date du 16 janvier 2008, outre les intérêts aux taux contractuels sur cette somme jusqu’à parfait paiement, à compter de la déchéance du terme des prêts le 19 octobre 2011,

‘ dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts pour chaque année écoulée conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2 du code civil,

‘ débouter Mme [G] [H] et M. [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

‘ condamner solidairement Mme [G] [H] et M. [T] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner solidairement Mme [G] [H] et M. [T] [B] aux entiers dépens distraits au profit de Me Isabelle Fici de Micheri, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, suivant l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 22 juin 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [H] et M. [T] [B] demandent à la cour de :

à titre principal,

faisant droit à l’appel incident,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur fin de non-recevoir,

– déclarer irrecevable l’action engagée par la société GE Money Bank,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GE Money Bank de sa demande de paiement de la somme de 80.962,35 euros et l’a condamnée à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700,

à titre infiniment subsidiaire,

– réduire le montant de la clause pénale à la somme d’un euro,

en tout état de cause,

– condamner la GE Money Bank au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Au soutien de leur appel incident, Mme [G] [H] et M. [T] [B] exposent que la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers le 19 octobre 2011, que, disposant d’un acte notarié reçu le 16 janvier 2008, elle n’a pas hésité à engager des voies d’exécution sur la base de ce titre exécutoire, qu’elle a pourtant cru utile d’engager une nouvelle action devant le tribunal de Grasse, laquelle se heurte cependant à une fin de non-recevoir.

Ils font valoir qu’en effet, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des professionnels relèvent de la prescription de deux ans instituée par l’article L.137-2 du code de la consommation, que la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde dû, que la SA My Money Bank est donc totalement irrecevable à venir solliciter un nouveau titre exécutoire en engageant une telle action deux ans après cette date du 19 octobre 2011.

L’appelante réplique qu’une telle argumentation ne résiste pas à la critique, les voies d’exécution qu’elle a engagées à l’encontre des débiteurs ayant nécessairement eu un effet interruptif de prescription, que, en ce qui concerne la saisie immobilière, cet effet interruptif s’est poursuivi jusqu’à la procédure de distribution du prix, soit le 31 décembre 2015, qu’il en est de même pour la saisie des rémunérations dont Mme [G] [H] et M. [T] [B] ont fait l’objet, laquelle s’est poursuivie jusqu’au 7 août 2015, qu’en conséquence, son action n’est aucunement prescrite puisque l’assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse a été délivrée le 11 août 2016.

Elle ajoute que, bien que constituant un titre exécutoire, un acte notarié ne revêt pas les attributs d’un jugement et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, qu’elle est donc parfaitement recevable en son action et fondée à solliciter la délivrance d’un nouveau titre exécutoire pour le solde de sa créance.

Sur ce, étant tout d’abord rappelé qu’effectivement rien ne s’oppose à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour une même créance, et par ailleurs constaté qu’il n’est nullement contesté que la prescription applicable au présent litige soit celle de l’article L.137-2 précité, ni même que son point de départ se situe à la date de déchéance du terme des prêts en cause, il apparaît que ledit délai de deux ans a été interrompu par les mesures d’exécution forcée que la SA My Money Bank a, ainsi que l’indiquent les emprunteurs eux-mêmes, engagées à leur encontre.

A cet égard, s’agissant notamment de la procédure de saisie immobilière, l’effet interruptif de prescription attaché à la saisine du juge de l’exécution, selon assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juillet 2012, n’a pris fin que par l’ordonnance homologuant le projet de distribution du prix d’adjudication de l’immeuble ayant appartenu aux intimés rendue le 3 décembre 2015.

Dès lors, la prescription biennale n’étant pas acquise à la date d’introduction de la présente action en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse suivant exploit du 11 août 2016, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [H] et M. [T] [B] doit être rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le fond :

La SA My Money Bank fait grief au tribunal, qui a estimé que les décomptes par elle versés aux débats n’étaient pas suffisamment précis, d’avoir mal analysé lesdits décomptes.

Elle indique notamment produire des décomptes détaillés des sommes dues par les intimés, à savoir un décompte contentieux et un décompte Excel arrêtés au 4 février 2016, jour où elle a réceptionné le prix de vente, pour un montant global de 80.794,14 euros, avec en annexe pour chacun des prêts la liste des versements reçus, un décompte contentieux actualisé et un décompte Excel arrêtés au 26 juin 2017 pour un montant global de 80.962,35 euros, ainsi que le projet de distribution du prix de vente homologué par le juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Grasse.

Mme [G] [H] et M. [T] [B] répondent que les tableurs Excel établis par la banque que celle-ci se contente de produire sont parfaitement inintelligibles, que l’appelante ne justifie en rien du montant des acomptes qu’elle prétend avoir reçus après la déchéance du terme, qu’il n’existe aucun détail précis des sommes perçues au titre de la saisie-rémunération, que, par ailleurs, figurent dans ces tableaux des mentions d’indemnités de remboursement totalement injustifiées, qu’ainsi, la SA My Money Bank n’établit en rien les sommes sollicitées, pas plus qu’elle ne s’explique sur les raisons pour lesquelles elle sollicitait, aux termes de son assignation, une somme de 51.561 euros alors qu’elle réclame désormais une somme de 80.962,35 euros.

A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que les sommes de 3.935,08 euros et 6.903,85 euros figurant dans le dernier décompte contentieux au titre de la clause pénale soient réduites à la somme d’un euro.

Sur ce, des pièces versées aux débats, et notamment du projet de distribution homologué par ordonnance du 3 décembre 2015, il ressort qu’a été attribuée à l’appelante, au titre de l’inscription d’une hypothèque conventionnelle publiée le 5 mars 2008, la somme de 112.865,93 euros.

Selon les tableaux par elle produits, elle a perçu, à ce titre, une somme de 112.183,10 euros le 19 janvier 2016, puis celle de 682,82 euros le 4 février 2016, d’où une différence d’un centime avec le montant attribué.

Suivant lesdits tableaux, elle avait précédemment reçu, par virement du tribunal, les sommes de, respectivement, 4.193,38 euros le 30 juin 2015, 4.745,71 euros le 21 juillet 2015 et 798,34 euros le 2 novembre 2015, soit une somme totale de 9.737,43 euros.

Pour contester les sommes imputées par la banque au titre des saisies sur rémunérations dont ils ont fait l’objet, les intimés versent aux débats, concernant chacun d’eux, deux attestations de prélèvement pour, respectivement, les années 2014 et 2015, émanant du trésorier principal d’Antibes aux termes desquelles celui-ci, le 8 septembre 2016, certifie que, au bénéfice du tribunal d’instance de Grasse, ont été prélevés :

– M. [T] [B] d’un montant total de, durant l’année 2014, au titre de trois prélèvements du 22 octobre au 18 décembre 2014, 2.482,05 euros, et, durant l’année 2015, au titre de cinq prélèvements du 22 janvier au 24 juillet 2015, aucun prélèvement n’étant indiqué pour mai et juin, 3.262,95 euros,

– Mme [G] [H] d’un montant total de, durant l’année 2014, au titre de trois prélèvements du 22 octobre au 18 décembre 2014, 2.263,66 euros, et, durant l’année 2015, au titre de sept prélèvements du 22 janvier au 24 juillet 2015, 2.780,53 euros.

Il apparaît ainsi une différence de 1.051,76 euros entre les sommes prélevées, pour un montant total de 10.789,19 euros, et celles que la SA My Money Bank indique avoir perçues à ce titre, sans que soit à cet égard fourni un quelconque justificatif, ou la moindre explication.

Par ailleurs, l’appelante ne donne pas davantage de précision sur la distorsion existant entre les deux décomptes «’contentieux’» dont elle se prévaut désormais, édités le 26 juin 2017, portant pour date d’arrêté, respectivement, les 4 février 2016 et 26 juin 2017, pour les sommes respectives totales de 80.797,14 euros et 80.962,35 euros, et celui du 17 juin 2016, alors établi pour un montant total de 51.561,53 euros, sur la base duquel elle a introduit son action.

En effet, son argumentation, selon laquelle ces décomptes de créance au 17 juin 2016 «’ont été édités après réception de l’ensemble des versements reçus sans tenir compte de l’incidence de déchéance du terme initial’», n’est guère explicite à cet égard.

Au regard de ces quelques éléments, et à défaut de pouvoir, au vu des seuls documents par elle fournis, apprécier le montant des sommes qui lui sont réellement dues, il convient, avant dire droit, d’enjoindre à la SA My Money Bank de produire tous justificatifs de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires, en répliquant précisément, pièces à l’appui, aux contestations élevées et aux observations formulées, et en précisant les modalités d’imputation, eu égard notamment aux dates qui seraient alors établies de réception des fonds, des paiements opérés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par M. [T] [B] et Mme [G] [H], et déclaré recevable l’action en paiement formée par la société GE Money Bank,

Avant dire droit au fond,

Enjoint à la SA My Money Bank de justifier du montant de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires, en répliquant précisément, pièces à l’appui, aux contestations élevées et aux observations formulées, et en précisant les modalités d’imputation des paiements opérés,

Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 21 novembre 2023 à 14 heures,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER P°/LE PRESIDENT

 


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