Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01770

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/01770

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Mardi 13 Juin 2023

N° RG 21/01770 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZFH

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Juillet 2021, RG 21/00492

Appelant

M. [R] [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] ESPAGNE, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 juin 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié du 16 février 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après la société CRCAM des Savoie) a consenti à M. [R] [T] [K] deux prêts immobiliers en devises chacun d’une contre-valeur de 163 484 CHF remboursable par trimestre sur 300 mois contre un taux d’intérêt initial de 2,31 % l’an révisable. Les prêts étaient destinés à financer l’achat de deux appartements en l’état futur d’achèvement à Louvecienne (78). La société CRCAM des Savoie bénéficiait d’une hypothèque conventionnelle sur les deux immeubles.

Après des incidents de paiement la société CRCAM des Savoie a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 12 mars 2015 et mis en demeure M. [R] [T] [K] de lui payer la somme de 389 016,76 euros.

Par acte du 11 août 2015, elle faisait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière des deux appartements.

Par jugement du 25 mai 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la vente forcée des appartements et a constaté que la société CRCAM des Savoie avait déclaré sa créance à hauteur de 195 642,48 euros au titre du premier prêt et de 193 374,28 euros au titre du second.

La vente aux enchères a permis à la société CRCAM des Savoie de percevoir les sommes de 78 383,27 euros et de 77 194,81 euros affectées au paiement de sommes dues.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2021 la société CRCAM des Savoie a mis en demeure M. [R] [T] [K] de payer le solde, soit la somme de 249 225,62 euros.

Par acte d’huissier en date du 9 mars 2021, la société CRCAM des Savoie a fait assigner M. [R] [T] [K] en paiement du solde restant dû, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cité à étude, M. [R] [T] [K] n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a :

– condamné M. [R] [T] [K] à payer à la société CRCAM des Savoie la somme de 113 689,44 euros outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 11 février 2021 au titre du prêt n°016151501,

– condamné M. [R] [T] [K] à payer à la société CRCAM des Savoie la somme de 112 402,45 euros outre intérêts au taux de 1,30 % à compter du 11 février 2021 au titre du prêt n°016154401,

– ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

– condamné M. [R] [T] [K] à payer à la société CRCAM des Savoie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [R] [T] [K] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 1er septembre 2021, M. [R] [T] [K] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [T] [K] demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

– prononcer la prescription des prêts en cause et condamner la société CRCAM des Savoie à lui reverser les sommes déjà perçues,

– annuler les prêts en cause conclus et condamner la société CRCAM des Savoie à lui reverser les sommes déjà perçues au titre de cette annulation,

– réputer non écrite la clause d’intérêt et condamner la société CRCAM des Savoie à lui reverser les intérêts déjà perçus au titre d’une clause abusive,

– condamner la société CRCAM des Savoie à lui reverser l’ensemble des intérêts déjà perçus afférents aux prêts en cause,

– condamner la banque à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner le même à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la société CRCAM des Savoie de l’ensemble de ses demandes,

– au besoin, prononcer le report de l’exigibilité des sommes dues à deux ans à compter de la décision à intervenir sans frais ni pénalité et condamner la société CRCAM des Savoie au respect de ce report,

– condamner le même aux entiers dépens dont distraction à maître Grégory Seaumaire.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CRCAM des Savoie demande à la cour de :

– dire et juger M. [R] [T] [K] mal fondé en son appel,

En conséquence,

– débouter M. [R] [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

– condamner M. [R] [T] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [R] [T] [K] aux dépens d’appel.

Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :

– dit qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la fin de non recevoir fondée sur l’article 584 du code de procédure civile,

– renvoyé à la cour l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité,

– réservé le sorts des dépens qui suivront ceux d’appel,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de l’appel

Il est institué, par les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, mais il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Il résulte, notamment, des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ; que sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de la déclaration d’appel par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique ; que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente ; que les parties n’ayant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, elles sont avisées de la décision par le greffe et que sont, notamment, compétents, pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement.

En l’espèce M. [R] [T] [K] ne s’est pas acquitté du timbre fiscal.

Il a laissé sans réponse le courrier de rappel que le greffe lui a adressé le 12 mai 2023, soit un mois avant l’audience, lui demandant de justifier du paiement du timbre fiscal.

La cour ne peut, en conséquence, que déclarer son appel irrecevable.

Sur les dépens

M. [R] [T] [K], appelant, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement,

Déclare l’appel de M. [R] [T] [K] irrecevable.

Dit que M. [R] [T] [K] supportera les dépens exposés en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x