Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01391

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01391

ARRET N°273

FV/KP

N° RG 22/01391 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYE

[M]

C/

S.N.C. BMW FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01391 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRYE

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2022 rendu par le Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE.

APPELANTE :

Madame [F] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEE :

S.N.C. BMW FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 mars 2018, Madame [F] [H] a souscrit auprès de la société en nom collectif BMW Finance un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BMW modèle série 2, immatriculé [Immatriculation 6], portant le numéro de série WBA2B310007B52192, d’une valeur de 38.150,25 €.

Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 5.020,50 € suivi de 36 loyers de 388,72€ hors assurances et un prix de vente final de 21.665,52 €.

Ce véhicule a été livré par la société Ets H. Cormier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2019, distribuée le 29 novembre 2019, la société BMW Finance a notifié à Mme [X] la résiliation du contrat de location avec option d’achat en invoquant l’existence d’impayés depuis le 09 avril 2019.

Le 11 décembre 2019, Mme [H] a fait remorquer le véhicule dans les ateliers de la société Ets H. Cormier, concessionnaire BMW, en invoquant le bris inexpliqué du système de direction, entraînant son immobilisation.

Sur ordonnance du juge de l’exécution, la société BMW Finance a obtenu en mars 2020, la restitution du véhicule, non réparé.

Mme [H] s’est opposée à la vente en raison d’un désaccord sur l’état du véhicule remis et par acte d’huissier en date du 12 novembre 2020, elle a fait assigner les sociétés ETS H. Cormier, BMW Finance et BMW France pour voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 30 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant selon la procédure accélérée au fond a déclaré irrecevable l’action de Mme [H].

Entre temps, par acte d’huissier remis à étude en date du 1er décembre 2020, la société BMW Finance a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de proximité de Fontenay le Comte afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25.688,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de mise en demeure.

Par jugement en date du 07 mars 2022, le tribunal de proximité de Fontenay le Comte a statué ainsi :

– Condamne Madame [F] [H] à payer à la société BMW FINANCE la somme de 25.688,93 € intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 ;

– Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué, lors de sa restitution, viendra en déduction de la somme qui précède ;

– Déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

– Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamne Madame [F] [H] aux entiers dépens de l’instance ;

– Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par arrêt daté du 08 février 2022, la deuxième chambre de la Cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence tendant au renvoi de l’affaire introduite devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle devant le juge des contentieux de la protection et confirmé le jugement daté du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Par déclaration en date du 1er juin 2022, Mme [H] a relevé appel de la décision en date du 07 mars 2022 en visant les chefs expressément critiqués.

Mme [H], par dernières conclusions RPVA du 27 février 2023, demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Fontenay le Comte,

Voir réformer le jugement entrepris,

Y ajoutant

A titre principal,

– Débouter la société BMW Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

– La condamner à payer à Madame [H] une somme de 10.328,71 € en remboursement du préjudice subi et 2.000 € au titre du préjudice moral,

– Dire qu’il y aura lieu de procéder à compensation entre ces sommes, le prix de vente du véhicule et les sommes réclamées par BMW Finance,

En tout état de cause,

– Condamner la société BMW Finance au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel.

La société BMW FINANCE, par dernières RPVA du 07 novembre 2022, demande à la cour de:

– Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le jugement rendu le 07 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– Condamner Madame [H] à payer à la société BMW Finance la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Madame [H] aux dépens de la procédure d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue suivant ordonnance datée du 07 mars 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 04 avril 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’application des règles attenantes à la restitution

1. L’appelante explique qu’en raison d’une panne de direction le 11 décembre 2019, elle a dû faire remorquer le véhicule et qu’ainsi, cette panne est antérieure à la lettre de résiliation du 24 février 2020, de sorte que les règles de restitution posées à l’article 8.4 de la convention (Retour restitution du véhicule / Levée de l’option d’achat) étaient applicables.

Selon elle, dans son jugement, le tribunal a été manifestement induit en erreur lorsqu’il ‘écrit’ que conformément aux termes du contrat, un état des lieux du véhicule après sa restitution a été effectué par un professionnel dont il est justifié par courrier du 19 mars 2020, en présence de la locataire, que cette dernière a refusé de signer alors qu’elle n’avait jamais été convoquée et n’était pas là.

2. L’intimée réplique que :

– Madame [H] n’a pas contacté BMW FINANCE pour organiser la restitution amiable du véhicule à la réception du courrier du 29 novembre 2019 ;

– Le véhicule a été remorqué par une société tierce en suite d’une panne ;

– Le véhicule se trouvait le 21 février 2020 auprès du concessionnaire ETS CORMIER ;

– La société BMW FINANCE n’a pas été immédiatement informée du sort du véhicule ;

L’intimée conclut que l’absence de constat contradictoire de l’état du véhicule ne constitue pas une faute contractuelle de sa part.

3. La cour observe qu’il résulte très clairement des termes de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 novembre 2019 (reçue le 29 suivant) que le bailleur a notifié la résiliation du contrat a sollicité la restitution du véhicule avec possibilité ,dans le délai d’un mois, de présenter un nouvel acquéreur.

4. Or, Mme [H] ne conteste pas n’avoir fourni aucune réponse alors même qu’elle était en possession de ce document et pas davantage informé le bailleur de la panne dont elle se prévaut. C’est donc en référence à l’article 8.4 du contrat que le bailleur devait organiser cette restitution.

5. Celui-ci stipule en son b), ‘Au moment de la restitution, un examen contradictoire du véhicule aura lieu entre le locataire qui s’oblige à être présent ou représenté par un mandataire dûment habilité et par le professionnel désigné par le bailleur aux fins d’expertiser le véhicule. […]. EN L’ABSENCE DU LOCATAIRE OU DE SON REPRÉSENTANT, L’EXPERTISE SERA RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A SON EGARD’.

6. Il ne peut donc être fait grief au bailleur d’avoir fait appel à un huissier pour procéder au procès-verbal de restitution, qui plus est, en mentionnant que celui-ci était contradictoire, le bailleur ne contestant pas au surplus, en dépit de cette mention, que Mme [H] ait été absente ce jour-là.

7. De la sorte, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué que la déchéance du terme était acquise et, se référant aux dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la consommation réglant le sort de la restitution en pareille hypothèse, s’est penché sur la créance du bailleur.

Sur les sommes dues au bailleur

8. Mme [H] fait valoir que le véhicule a été vendu 14.671,24 € TTC, en méconnaissance des dispositions du jugement attaqué, alors qu’il en valait 25.000 €, de sorte qu’elle serait légitime à solliciter une somme de 10.328,71 € représentant son préjudice.

9. La société BMW Finance objecte que la défenderesse ne produit aucun élément venant démontrer la chance qu’elle aurait perdue, ce d’autant qu’elle pouvait proposer tout acquéreur de son choix dans le délai d’un mois. L’intimée rappelle que la valeur du véhicule a été déterminée par un professionnel pour sa mise à prix et que le véhicule a été vendu aux enchères à la suite.

10. La cour indique qu’aucune preuve d’une perte de chance de vendre plus cher le véhicule loué n’est rapportée et que, dès lors, ce sont les règles de l’article L. 312-40 du Code de la consommation qui devaient s’appliquer pour déterminer les sommes dues au bailleur.

11. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

12. Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code de procédure civile, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

13. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur les autres demandes

14. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

15. Mme [H] qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de proximité de Fontenay-Le-Comte daté du 07 mars 2022,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [F] [H] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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