Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01760

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Saisine du juge de l’exécution : 13 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/01760

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 21/01760 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOM4

[J]-[X]

C/

CIPAV

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 09 Février 2021

RG : 17/01726

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

APPELANTE :

[O] [J]-[X]

née le 13 Mars 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Céline GASSER de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, [Localité 2]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie PALLE, Présidente

Thierry GAUTHIER, Conseiller

Vincent CASTELLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) lui ayant fait signifier, le 27 décembre 2016, une contrainte décernée le 31 octobre 2016 pour le recouvrement de la somme de 7 306,91 euros, correspondant à 6 131 euros de cotisations, afférentes aux années 2011 à 2015, et 1 175,91 euros en majorations de retard, Mme [J] épouse [X] (la cotisante) a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon d’une opposition, en soutenant la prescription des sommes réclamées, leur caractère indu dès lors qu’elle exerce une activité commerciale et non pas libérale et en l’absence de tout chiffre d’affaires depuis 2013.

Elle a également réclamé le remboursement de la somme de 9832 euros, relativement aux cotisations indûment versées au titre des exercices 2016 et 2019, en raison de l’absence de chiffre d’affaires, et, subsidiairement, elle a sollicité des délais de paiement des sommes mises à sa charge.

Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s’est poursuivie au 1er janvier 2019, a :

‘ confirmé l’affiliation pour les exercices 2011 à 2015 ;

‘ a rejeté les moyens tirés de la nullité de la contrainte et de la prescription ;

‘ a validé la contrainte pour son montant ;

‘ a condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 7306,91 euros, outre les frais de signification de 72,58 euros,

‘ s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour demander la restitution de l’indu formé par la cotisante au titre des cotisations réclamées pour les exercices 2016 à 2019;

‘ a rejeté la demande de délais de paiement ;

‘ a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

‘ a laissé à la charge de la cotisante les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le jugement lui ayant été notifié le 23 février 2021, la cotisante en a relevé appel le 9 mars 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2023, oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la cotisante poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

A titre principal :

‘ déclarer irrecevables les demandes de la caisse en raison de la prescription ;

‘ déclarer irrecevables les demandes en raison de la nullité de la contrainte ;

‘ juger que les sommes sollicitées au titre des cotisations pour les années 2011 à 2015 ne sont pas dues ;

‘ dire et juger qu’elle n’a pas à être affiliée à la caisse ;

‘ débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes ;

‘ condamner la caisse à lui restituer la somme de 9832,21 euros à la suite de la saisie attribution effectuée le 27 janvier 2020 au titre de la restitution de l’indu ;

A titre subsidiaire :

‘ octroyer un délai de 24 mois pour procéder au paiement des sommes dues avec des échéances durant 23 mois de 315 euros et un règlement du reliquat la 24e échéance, à compter du délai de 10 jours suivant la signification de la décision intervenir ;

En tout état de cause :

‘ rejeter les demandes de la caisse ;

‘ condamner la caisse à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2023, oralement soutenues à l’audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

– débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

– condamner la cotisante à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la contestation de l’affiliation

Il résulte de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.

Selon l’article L. 642-5 du même code, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1.

Ill résulte de l’article R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1827 du 13 décembre 2019, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que dépend de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, toute profession libérale non rattachée à une autre section.

Et il résulte de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que toute personne qui commence ou cesse d’exercer

une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section

professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation.

Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

Au cas présent, la CIPAV établi, par la production du relevé d’informations au 29 mai 2020 de la situation du compte n° 117 1516033342 de Mme [X] auprès de l’URSSAF d’Ile-de-France (pièce n°8 de la caisse), que Mme [X] est immatriculée dans la catégorie «travailleurs indépendants profession libérale» depuis le 2 novembre 2010 et que son compte est inactif depuis le 13 novembre 2017, date qui correspond à sa radiation par l’URSSAF (pièce n°6 de l’appelante).

Pour contester le bien fondé de son affiliation, Mme [X] se borne à affirmer ne pas avoir exercé une activité libérale mais une activité commerciale, dès lors qu’elle était gérante d’une société commerciale en la forme, en l’occurrence la société à responsabilité limitée à associé unique [4], dont l’objet social était l’organisation de manifestations évènementielles, culturelles et sportives, et que, dans le cadre de cette activité, elle fournissait des prestations de services commerciales d’organisation d’événements avec location de salles de réception pour les clients, coordination avec les traiteurs choisis par les clients, gestion du personnel de réception et d’animation.

Force est cependant de constater que, face à son immatriculation auprès de l’URSSAF du 2 novembre 2010 au 13 novembre 2017 dans la catégorie des – travailleurs indépendants profession libérale -, Mme [X] n’offre pas de rapporter la preuve qui lui incombe, la production d’un K bis étant insuffisante à cet effet, que la nature de l’activité de la société dont elle était la gérante et associée unique était, comme elle le revendique, celle d’une agence d’affaires au sens de l’article 110-1 du code de commerce, permettant d’exclure que l’objet social de celle-ci était au nombre des activités entrant dans le champ d’application du régime géré par la caisse, de sorte que la contestation d’affiliation, non fondée, doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

2- Sur la nullité de la contrainte

Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par l’article L. 623-1 du même code au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales,et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Et il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Enfin, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère indu des sommes qui lui sont réclamées.

2-1 Sur l’absence de réception des mises en demeure et de la contrainte

Il est de jurisprudence bien établie que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par l’organisme social par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse exacte n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.

Et par application de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, tout employeur ou travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation.

Au cas présent, la caisse produit aux débats chacune des trois mises en demeure adressées à la cotisante par lettres recommandées à la même adresse, en l’occurrence au [Adresse 1] à [Localité 3], et si les deux avis de réception des mises en demeure des 12 décembre 2014 et 29 octobre 2015 ont été retournés avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», l’avis de réception de la mise en demeure adressée le 17 mai 2016 a été retourné signé, étant observé qu’une quatrième mise en demeure adressée le 17 décembre 2014 faisait également l’objet d’un avis de réception retourné signé.

La cotisante se bornant à soutenir n’avoir reçu aucune mise en demeure, sans établir qu’à leurs dates respectives les trois mises en demeure en litige n’avaient pas été respectivement envoyées à son adresse exacte et connue de l’organisme social, le moyen pris de l’absence de mise en demeure préalable à la contrainte n’est pas fondé.

La caisse produit également aux débats la contrainte en litige, accompagnée de la signification de celle-ci par acte du 27 décembre 2016, délivrée [Adresse 1] à [Localité 3], seule adresse connue de l’organisme social, aux termes duquel l’huissier significateur fait expressément mention qu’il laisse copie d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme requérant (ci-avant désigné comme étant la CIPAV) , le 31 octobre 2016, portant la référence qu’il cite, concernant les périodes du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, de sorte que le moyen pris de l’absence de délivrance d’une contrainte n’est pas fondé.

2-2 Sur l’absence motivation de la contrainte

La contrainte décernée le 31 octobre 2016 pour un montant total de 7 306,91 euros, cotisations et majorations de retard se réfère aux trois mises en demeure, dont elle précise la date, et comporte la période à laquelle elle se rapporte, en l’occurrence la période d’exigibilité des cotisations du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, le procès verbal de sa signification faisant figurer le détail des causes de la créance, par année, en cotisations et majorations de retard.

Les mentions de chacune des mises en demeure préalablement notifiées, dont la régularité n’est pas contestée, portant précisément l’indication de la nature de l’obligation (cotisations au régime de retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès, en distinguant celles réclamées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation), de leur montant et de la période d’exigibilité des cotisations et majorations réclamées, telles que constatées par les premiers juges et par des motifs que la cour adopte, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, il s’ensuit que la cotisante n’est pas fondée à invoquer un défaut de motivation de la contrainte qui se réfère aux mises en demeure.

2-3 Sur la prescription des cotisations

En application de l’article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Et selon l’article L. 244-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure à la loi du 23 décembre 2016, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

La contrainte étant régulière, la prescription de la créance de cotisations qu’invoque la cotisante, fondée sur la nullité de la contrainte, est par conséquent inopérante.

C’est par une juste analyse des éléments de la cause et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la prescription de la contrainte en litige n’est pas acquise.

3- Sur le bien fondé des sommes réclamées dans la contrainte

S’agissant du régime de retraite de base, il résulte de l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

Et il résulte de l’article D. 642-4 du même code, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, qu’en application du premier alinéa de l’article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle jusqu’au 4 avril 2012 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d’un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée, puis du 5 avril 2012 au 31 décembre 2014, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale tel que prévu à l’article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due, et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 7,70 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.

S’agissant des  cotisations  au  régime  obligatoire de  retraite  complémentaire, les articles 3-1 et suivants des statuts de la caisse édictent les règles de calcul, fondées sur les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 instituant le régime de retraite complémentaire en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale. Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 3 du décret précise que la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.

Il est de principe que l’obligation de régularisation prévue par l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse complémentaire, de sorte que celles-ci doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239 ; – 15 juin 2017, pourvoi n°16-21.372, Bull. 2017, II, n°138 ; – 25 janvier 2018, pourvoi n°17-11.343).

S’agissant du régime de l’assurance invalidité-décès, selon l’article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 institué par l’article 1er du même décret, il est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l’article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 mars 1979. Ces cotisations sont versées à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base. Le régime d’assurance se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 des statuts de la caisse). Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (article 4-4 des statuts de la caisse).

Il est de principe qu’il résulte de l’article 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié que les cotisations d’assurance invalidité-décès calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la CIPAV, une fois le revenu professionnel définitivement connu (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n°20-13.334).

Et selon l’article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu’une personne a cotisé à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.

Enfin, il revient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

A titre infirmatif, la cotisante soutient essentiellement qu’ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 600 euros sur les exercices 2011 et 2012 et aucun chiffre d’affaires depuis 2013, elle n’a perçu aucun revenu de son activité pour en conclure qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation. Elle indique que depuis le 1er septembre 2015, elle est à nouveau salariée.

La cour relève, d’une part, que la cotisante demeurait assujettie aux cotisations des régimes obligatoires de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès jusqu’au terme de la période d’affiliation, le 13 novembre 2017, date de sa radiation, son activité salariée à compter du 1er septembre 2015 étant sans effet sur son obligation de cotiser au régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès, d’autre part, que l’absence de revenu d’activité de la cotisante, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, ne peut motiver une exonération de cotisations, a effectivement été prise en compte par la caisse qui a appliqué le montant de la cotisation minimale due au titre du régime obligatoire de retraite de base ainsi que le montant forfaitaire de retraite complémentaire et celui de la classe minimale du régime d’assurance invalidité-décès, ainsi que cela résulte du détail du calcul des cotisations que la caisse produit en page 25 de ses dernières écritures du 22 février 2023, oralement soutenues à l’audience.

La cour constate que la cotisante ne fait valoir aucune autre critique étayée concernant les éléments de calcul des sommes qui lui sont réclamées, telles qu’elles ont été rappelées et détaillées dans ses écritures par la caisse, et ne justifie pas davantage de leur caractère erroné.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme étant non fondée l’opposition de la cotisante et en ce qu’il a validé la contrainte en litige pour son entier montant et condamné en conséquence la cotisante à son paiement.

4- Sur la demande en répétition de l’indu

Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 623-1 du même code au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, dans sa rédaction applicable à la date de signification des contraintes litigieuses, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

La cotisante n’ayant pas formé opposition aux deux contraintes respectivement signifiées le 27 mai 2019, pour 2 792, 86 euros au titre des cotisations 2016 et 2017, majorations de retard et frais, et le 29 octobre 2019, pour 6 535,41 euros au titre des cotisations de janvier 2018 à décembre 2019, majorations de retard et frais, celles-ci sont devenues définitives et, par application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la cour approuve les premiers juges de déclarer l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale au profit du juge de l’exécution pour connaître de la demande de la cotisante en condamnation de la caisse à lui restituer la somme de 9 832,21 euros à la suite de la saisie attribution effectuée le 27 janvier 2020.

5- Sur la demande de délais de paiement

En l’absence de demande préalable de délais de paiement devant le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations par application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la cour confirme le jugement en ce qu’il se déclare incompétent pour accorder les délais de paiement sollicités.

6 – Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de l’issue du litige, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.

Succombant dans son recours, la cotisante est tenue aux dépens d’appel.

Pour autant, il est équitable de rejeter la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] [J] épouse [X] aux dépens.

La greffière, La présidente,

 


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