Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-87.352

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Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-87.352

N° H 21-87.352 F-B

N° 00756

ECF
14 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023

M. [R] [X] et Mme [V] [J], épouse [X], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2021, qui a condamné, le premier, pour recel aggravé, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, la seconde, pour escroqueries aggravées, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [X] et Mme [V] [J], épouse [X], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre national de la recherche scientifique, partie civile, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat la société [2], de l'[3] et de l'[4], parties civiles, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [V] [J], qui était salariée de la société [2], a été mise à la disposition, en qualité de directrice administrative et financière, du laboratoire Sol solide structure et risque dit 3SR (le laboratoire), structure chargée d’une mission de service public de recherches implantée au sein de l'[4] ([4]), financée et placée sous la tutelle de personnes morales de droit public ou privé qui utilisaient ses services : l'[4], sa filiale de droit privé la société [5] (nom commercial : [1]), ainsi que l'[3] ([3]) et sa filiale la société [2] (société [2]), ainsi que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

3. En mai 2018, des plaintes ont été déposées contre Mme [J] par le directeur général de l'[4], la directrice générale des services de l'[3], le directeur et président du directoire de la société [2], et la directrice générale de [1], qui reprochaient à Mme [J] d’avoir profité de ses fonctions au sein du laboratoire pour commander de nombreux équipements et marchandises destinés soit à son usage personnel, soit à la revente.

4. Mme [J] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d’escroqueries par personne chargée d’une mission de service public, et M. [X] pour recel commis à titre habituel.

5. Par jugement du 21 janvier 2020, les époux [X] ont été déclarés coupables de ces délits, et condamnés tous deux à un an d’emprisonnement et une mesure de sanction-réparation, le tribunal ordonnant en outre la confiscation d’une voiture, et accordant, sur les intérêts civils, des dommages-intérêts à l'[4], à l'[3], à la société [2], à [1] et au CNRS.

6. Les prévenus, le ministère public et certaines des parties civiles ont fait appel de ce jugement.

Examen de la recevabilité des pourvois formés le 29 novembre 2021

7. Les demandeurs, ayant épuisé, par l’exercice qu’ils en avaient fait le 26 novembre 2021, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seuls sont recevables les pourvois formés le 26 novembre 2021.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième moyens, le sixième moyen, pris en sa première branche, et le septième moyen, pris en sa première branche

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche et le septième moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé des moyens

9. Le sixième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [J], épouse [X], à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans, à l’interdiction des droits et a ordonné la confiscation d’un véhicule de marque Mini, alors :

« 2°/ qu’en vertu de l’article 132-25 du code pénal, si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, la cour d’appel doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ; que la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur les motifs qui l’amenaient, tout en accordant un aménagement de la peine d’emprisonnement, à renvoyer au juge de l’exécution des peines le soin d’en fixer les modalités, malgré la présence de la prévenue à l’audience ; qu’elle a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19, 132-25 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

10. Le septième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [X] à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans et a ordonné la confiscation d’un véhicule de marque Mini, alors :

« 2°/ qu’en vertu de l’article 132-25 du code pénal, si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, la cour d’appel doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ; que la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur les motifs qui l’amenait, tout en accordant un aménagement de la peine d’emprisonnement, à renvoyer au juge de l’exécution des peines le soin d’en fixer les modalités, malgré la présence du prévenu à l’audience ; qu’elle a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 132-19, 132-25 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

 


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