Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 17/05402

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Saisine du juge de l’exécution : 14 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 17/05402

N° RG 17/05402 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LE7A

– Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Chambre 1 Cabinet 01 A

du 21 juin 2017

RG : 13/10070

– Arrêt Cour d’Appel de LYON

Section A

du 1er octobre 2019

[G] [M]

C/

[G] [N]

[A] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRÊT du 14 JUIN 2023

APPELANTE

Mme [M], [I], [J] [G]

née le 24 février 1966 à [Localité 12] (Rhône)

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Éric-Louis LÉVY, avocat au barreau de LYON

Assistée de Frédérick LÉVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

– Mme [N] [G]

née le 5 octobre 1969 à [Localité 12] (Rhône)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Joëlle BEAUTEMPS, avocate au barreau de LYON

Substituée par Me Camille MONGET, avocate au barreau de LYON

– Mme [Z] [C] [A]

née le 11 juin 1946 à [Localité 12] (Rhône)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocate au barreau de LYON

Assistée de Me Christine JEANTET, avocate au barreau de DRAGUIGNAN

INTERVENANTE : Mme la procureure générale, représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

Cour d’appel de LYON [Adresse 1]

[Localité 13]

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 avril 2023

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 mai 2023

Date de mise à disposition : 14 juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Isabelle BORDENAVE, présidente

– Georges PÉGEON, conseiller

– Géraldine AUVOLAT, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.

À l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [G] et Mme [Z] [A] ont contracté mariage le 24 juillet 1965, et au regard des actes de naissance, deux enfants sont issues de cette union :

– [M], le 24 février 1966,

– [N], le 5 octobre 1969.

Le divorce des époux a été prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon le 6 octobre 1970.

Suite au décès de [X] [G], survenu le 4 avril 2008, les héritiers ont renoncé à la succession.

Le 16 septembre 2012, [L] [S] veuve [G], mère de [X] [G], est décédée, laissant pour lui succéder, outre ses trois enfants, ses deux petites filles, [M] et [N], venant en représentation de leur père, pré-décédé.

Considérant être la seule petite fille héritière de la défunte, Mme [M] [G] a fait assigner, le 24 juillet 2013, Mme [N] [G] et sa mère, Mme [Z] [A], afin qu’il

soit dit que [X] [G] n’est pas le père biologique de Mme [N] [G], et que cette dernière ne peut revendiquer un droit de succession dans le cadre de la succession de la grand-mère paternelle.

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté l’exception de procédure soulevée par Mme [N] [G], a déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [M] [G], a débouté Mme [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, Mme [Z] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [M] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2017, Mme [M] [G] a relevé appel total de cette décision.

Par arrêt du 1er octobre 2019, auquel il est référé, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2017, et, statuant à nouveau, a dit que l’action en contestation de paternité introduite par Mme [M] [G] le 24 juillet 2013 est recevable, et dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [Z] [A].

Avant-dire droit, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mme [M] [G] d’appeler en la cause, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt, Mme [I] [G] épouse [U], s’ur de [X] [G].

La cour a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2020 et a sursis à statuer sur les autres prétentions des parties dans cette attente.

Le 19 novembre 2019, Mme [M] [G] a fait délivrer assignation à comparaître, par voie d’intervention forcée, à Mme [I] [G] épouse [U], l’assignation étant remise à personne. Cette dernière n’a pas constitué avocat.

Par conclusions d’incident numéro un, notifiées le 15 janvier 2020, Mme [M] [G] a demandé au conseiller de la mise en état que soit ordonnée, avec toutes conséquences de droit, la jonction de l’instance avec celle découlant de l’assignation en intervention forcée, signifiée le 19 octobre 2019 à Mme [I] [G] épouse [U], et que soient déclarées communes et opposables à cette dernière toutes décisions rendues dans le cadre de la présente affaire.

Au regard des dispositions des articles 10,16-1, 310-3 et 1315 du code civil (nouvel article 1353), 9, 11,789 5°(ancien article 771 5°), 796 et 907 du code de procédure civile, outre l’article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle sollicitait que soit ordonnée, avant dire droit au fond, en présence de Mme [I] [G] épouse [U], désormais partie au procès initialement engagé entre Mme [M] [G], Mme [N] [G] et Mme [Z] [A], une expertise biologique, laquelle est de droit.

Elle sollicitait qu’il soit dit que cette expertise biologique prendra la forme d’un test génétique avunculaire, destiné à lever, avec toutes conséquences de droit, l’incertitude pouvant encore peser sur l’absence totale de paternité de [X] [G] à l’égard de Mme [N] [G], expertise à laquelle Mme [I] [G] épouse [U] a d’ores et déjà accepté de se prêter, sans que Mme [Z] [A], mère biologique, ne puisse, de son côté, se soustraire à un tel test, qui nécessite, pour en améliorer les résultats, que soit prélevé un échantillon de son ADN permettant ainsi d’isoler sa contribution au patrimoine génétique de sa fille [N], à l’effet de mieux se concentrer sur la propre contribution du père présumé, établi, en l’absence de ce dernier, aujourd’hui décédé, par prélèvement effectué sur Mme [I] [G] épouse [U], membre toujours en vie de la famille paternelle, et descendant de la même lignée.

Elle sollicitait par ailleurs, au visa des articles 9, 10, 248, 310-1 du code civil, 11, 138 et suivants, 142, 88 (anciennement 770), 907, 1074 et 1082-1 du code de procédure civile, L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R 212-62 du code du patrimoine, 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution, et

relative à la réforme de la procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, outre la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, que Mme [A] soit condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé de l’ordonnance, à produire dans leur intégralité les pièces suivantes relatives à la procédure de divorce l’ayant opposée à son mari [X] [G] soit :

– l’ordonnance de non-conciliation rendue le 18 avril 1969 par le tribunal de grande instance de Lyon avec ses motifs,

– le jugement de divorce rendu le 6 octobre 1970 par le tribunal de grande instance de Lyon avec ses motifs,

– le rapport d’enquête sociale ordonnée par le magistrat conciliateur,

– de manière générale, tous les actes et pièces de procédure intéressant ladite procédure de divorce, notamment la requête initiale en divorce, l’assignation introductive d’instance, et les conclusions échangées à l’époque entre les époux.

Elle sollicitait que soit enjoint, sous la même astreinte, au service des archives départementales du Rhône, voire à toute autre administration concernée, de remettre aux parties, sur simple présentation de la minute de l’ordonnance à intervenir, les mêmes pièces dans leur intégralité ou, à défaut, toutes celles, ainsi que les décisions rendues avec leurs motifs, susceptibles d’avoir été conservées en rapport avec la procédure de divorce dont il s’agit, laquelle porte le numéro RG 3606 (assignation du 8 mai 1969) ayant opposé [X] [D] [V] [G], né le 31 août 1942 à [Localité 11], à son épouse, Mme [Z] [C] [G] née [A], le 11 juin 1946 à [Localité 12].

Elle demandait qu’il soit sursis à statuer sur toutes les autres prétentions, dans l’attente de connaître les résultats de l’expertise biologique.

Par conclusions d’incident numéro trois et récapitulatives du 30 avril 2020, Mme [M] [G] réitèrait ses demandes, sauf à solliciter qu’il soit dit et jugé que la filiation paternelle de Mmes [M] [G] et [I] [G] épouse [U] et de [X] [G] ne peut aujourd’hui être mise en doute, et se trouve en conséquence légalement établie, tant sur le plan biologique que sur le plan sociologique, à défaut d’avoir fait l’objet, suivant les textes applicables en ce domaine, d’une action judiciaire en contestation.

Elle demandait qu’il soit dit et jugé que l’expertise biologique sera pratiquée sur la personne de Mme [N] [G], dont la filiation paternelle est en l’espèce contestée, et Mme [I] [G] épouse [U], membre toujours en vie de la famille paternelle, lesquelles verront leur profil génétique respectif comparé, une fois isolé, à celui maternel, de Mme [Z] [A], qui devra en conséquence se soumettre également à la mesure, sans qu’elle-même, Mme [M] [G] n’ait de son côté à participer d’une manière ou d’une autre, dès lors que sa propre filiation paternelle est, en l’état, hors débat, à moins que la juridiction n’estime en l’espèce nécessaire d’étendre la mesure d’instruction à la personne de l’appelante qui, en ce cas, n’entend nullement s’y opposer.

Elle demandait qu’il soit dit et jugé que les résultats de l’expertise biologique seront soumis, le moment venu, au seul examen de la formation de jugement de la cour d’appel, à qui il reviendra d’apprécier souverainement leur valeur et leur portée, pour en tirer, quant au fond du litige, les conclusions juridiques qui s’imposent, compte-tenu par ailleurs des autres éléments de preuve produits.

Elle réitèrait par ailleurs les demandes de communication de pièces sous astreinte, et sollicitait, sur les frais et dépens de l’incident, condamnation in solidum de Mmes [N] [G] et [Z] [A] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais supportés par elle pour faire assurer sa défense dans le cadre de l’incident, et condamnation in solidum des mêmes à supporter les entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de maître Éric- Louis Levy, avocat postulant sur son affirmation de droit.

Pour le surplus, elle demandait en l’état que ses droits soient réservés, et que soient rejetées toutes demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions d’incident en réponse, notifiées le 11 mars 2020, Mme [Z] [A] demandait qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de jonction, et que soit ordonnée une expertise biologique, en présence de Mme [I] [G] épouse [U], sous forme d’un test avunculaire.

Elle sollicitait que soit ordonnée la comparaison des patrimoines génétiques entre celui de Mme [I] [G] et ceux de Mmes [M] et [N] [G], à l’effet de déterminer la paternité de [X] [G] à l’égard de ces dernières.

Elle demandait qu’il soit ordonné que les résultats du test de comparaisons génétiques effectué entre Mme [I] [G] épouse [U] et Mmes [M] et [N] [G] n’aura qu’une portée probatoire limitée, en ce qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que Mme [I] [G] épouse [U] soit issue du même auteur que [X] [G].

Elle demandait qu’il soit ordonné que les frais d’expertise génétique soient supportés par Mme [M] [G], cette dernière étant à l’origine de la demande, et indiquait avoir satisfait aux sommations de communiquer qui lui ont été faites, en produisant copie de l’ordonnance de non-conciliation du 19 avril 1969, et copie du jugement de divorce du 6 octobre 1970, s’opposant à toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment à la demande d’astreinte.

Elle sollicitait enfin condamnation de Mme [M] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Par conclusions en réponse sur incident, notifiées le 30 janvier 2020, Mme [N] [G] demandait que soit ordonnée la jonction de l’instance avec celle découlant de l’assignation en intervention forcée signifiée le 19 novembre 2019 à Mme [I] [G] épouse [U], que soit ordonnée avant dire droit une expertise biologique en présence de cette dernière.

Elle demandait qu’il soit dit que cette expertise biologique prendra la forme d’un test génétique avunculaire, sur la personne de Mme [I] [G] épouse [U], s’ur présumée de [X] [G], qui a accepté de prêter son concours dans ladite procédure, et qu’il soit dit que la comparaison des patrimoines génétiques s’effectuera entre celui de Mme [I] [G] épouse [U] et de Mmes [M] et [N] [G], dans l’objectif de tenter de déterminer la paternité de [X] [G].

Elle sollicitait qu’il soit dit que les résultats du test de comparaison génétique effectué entre Mme [I] [G] épouse [U] et Mmes [M] et [N] [G] n’aura qu’une portée probatoire limitée, en ce qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que Mme [I] [G] épouse [U] soit issue du même auteur paternel que [X] [G].

Elle sollicitait enfin que les frais d’expertise génétique soient supportés par Mme [M] [G], à l’origine de la demande, et s’oppose aux demandes plus amples et contraires.

Par ordonnance du 23 juin 2020, la conseillère de la mise en état a :

– constaté que l’assignation en intervention forcée a été délivrée dans la présente procédure à Mme [I] [G] épouse [U] le 19 novembre 2019,

– dit en conséquence n’y avoir lieu à ordonner quelconque jonction,

– ordonné une expertise génétique confiée au laboratoire Biomnis – empreintes génétiques [Adresse 3] [Localité 8] avec pour mission de :

* effectuer les prélèvements de marqueurs génétiques s’agissant d’un test avunculaire sur :

. Mme [M] [I] [J] [G] née le 24 février 1966 à [Localité 12]

. Mme [N] [G] née le 5 octobre 1969 à [Localité 12]

. Mme [Z] [C] [A] née le 11 juin 1946 à [Localité 12]

. Mme [I] [Z] [G] épouse [U] née le 22 août 1956 à [Localité 13] ;

* analyser ces prélèvements et procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes ;

* dire, au vu de ces résultats, si Mme [N] [G] peut être la fille de [X] [G] décédé ;

* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

– dit que l’expert devra faire connaître sans délai l’acceptation de sa mission et commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera avisé par le greffe, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

– dit que Mme [M] [G] devra consigner, auprès de la régie d’avances et de recettes de la cour, avant le 23 août 2020, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,

– dit qu’à défaut de versement complet dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation dûment sollicitée,

– dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 1er décembre 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge en charge du suivi du contrôle des expertises,

– rejeté le surplus des demandes, à l’exception de celle concernant la communication du jugement de divorce, formée à l’encontre de Mme [A], divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Lyon le 6 octobre 1970,

– enjoint à Mme [A] de solliciter, auprès des archives départementales du Rhône, copie de l’intégralité du jugement de divorce, et de communiquer cette pièce à la procédure,

– dit n’y avoir lieu d’assortir cette demande de communication de pièces d’une astreinte,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2020,

– réservé les dépens.

Après plusieurs prorogations de mission, le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la cour le 1er février 2022, concluant avec une très grande certitude que Mmes [M] et [N] [G] ont la même mère biologique, mais qu’elles ont un père biologique différent, sans pouvoir indiquer si [X] [G] est le père biologique de [M] [G], ou de [N] [G].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions numéro deux, notifiées le 8 février 2023, Mme [M] [G] demande à la cour d’écarter des débats la pièce adverse numéro 16, qui, visée dans les conclusions notifiées par Mme [N] [G] sous l’intitulé ‘courrier officiel de maître Beautemps à maître Levy du 9 février 2021″ n’a pas fait l’objet à ce jour, en dépit de sommation réitérée, d’une communication effective, de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N] [G], dès lors que celle-ci dissimule son domicile, sans que Mme [M] [G] n’ait à justifier sur ce plan du moindre grief.

Vu les articles 20 et 21 de l’ordonnance numéro 2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation, et ratifiée par la loi numéro 2009-61 du 16 janvier 2009, les articles 310-1 et suivants, 310-3 alinéa 2, 312,318-1, 320,324, 332 alinéa 2, 333 alinéa 2, 1315 ancien, 1353 ancien, 1354 et 1356 anciens du code civil, 9, 542 et’561 du code de procédure civile, elle demande que le jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon soit infirmé en ce qu’il n’a pas statué sur le fond du litige en déclarant à tort l’action irrecevable, sollicitant qu’il soit dit que son action est pleinement fondée.

Elle demande qu’il soit dit que [X] [G] n’est pas le père de Mme [N] [G], laquelle ne peut en conséquence revendiquer aucun droit dans la succession, en attente de règlement définitif, de [L] [S] veuve [G], dont elle n’est pas davantage la petite fille, contrairement à Mme [M] [G], l’intimée restant totalement étrangère, tant sur le plan biologique que sociologique à la famille [G].

Elle sollicite que soit ordonnée la mention de l’arrêt déclaratif à venir en marge des actes de l’état civil de Mme [N] [G], notamment de son acte de naissance, la décision, qui aura pour effet d’effacer rétroactivement le lien de filiation paternelle de l’intimée à l’égard de [X] [G], et partant tous les droits qui s’y trouvent attachés, étant opposable erga omnès, même à ceux qui n’y ont été parties.

Sur le contrôle de la proportionnalité, elle sollicite, à titre principal, au vu des articles 1351 ancien du code civil, 122 et suivants, 480 et 564 du code de procédure civile, outre le principe de concentration des moyens, que soit déclarée purement et simplement irrecevable, pour être présentée pour la première fois en cause d’appel, la prétention nouvelle suivante formulée par Mme [N] [G] ‘dire et juger que le droit au respect de la vie privée de Mme [N] [G] exige le maintien de la filiation établie à l’égard de [X] [G]’.

Elle demande que soit purement et simplement déclaré irrecevable, pour être présenté pour la première fois en cause d’appel, de surcroît après le prononcé le 1er octobre 2019, de l’arrêt infirmatif de la cour, le moyen soulevé par Mme [N] [G] tenant au contrôle de la proportionnalité.

À titre subsidiaire, vu les articles 61-3, 61-4, 320,3, 21, 322 alinéa 2 et 334 du code civil, outre l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle demande qu’il soit dit que la suppression du lien de filiation paternelle de Mme [N] [G] à l’égard de [X] [G] ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intimée, laquelle est née d’une relation adultère de sa mère, et qui n’a jamais eu le moindre vécu commun avec [X] [G], auquel elle n’est effectivement rattachée que par son titre, résultant de la présomption de paternité, ne subit dès lors aucune violation de ses droits conventionnels, d’autant plus qu’étant majeure, elle pourra en conséquence conserver, malgré tout, si tel est son souhait, le nom de [G] qu’elle porte depuis la naissance.

Elle s’oppose en conséquence purement et simplement, à les supposer par extraordinaire recevables, à tous les moyens et toutes les prétentions que Mme [N] [G] pourrait tirer d’un contrôle de proportionnalité, tant abstrait que concret.

Elle sollicite l’infirmation du jugement rendu le 21 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon, en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts alors que son action a été déclarée irrecevable, et réclame condamnation de Mme [N] [G] à lui verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 20’000 euros, sauf à parfaire, à titre de légitimes dommages et intérêts, en réparation du préjudice à la fois moral et matériel subi par l’appelante, du fait d’une résistance particulièrement abusive et injustifiée de l’intimée, qui ne peut à l’évidence se méprendre sur l’absence de paternité à son égard de [X] [G], dont elle n’est pas la fille, et partant sur son défaut de liens avec [L] [S] veuve [G], qui n’est pas davantage sa grand-mère paternelle.

Elle sollicite condamnation de Mme [Z] [A], avec intérêts au taux légal, à la somme de 20’000 euros, sauf à parfaire, à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice, à la fois moral et matériel, subi par l’appelante du fait du comportement particulièrement nocif de sa mère, qui préfère entretenir, depuis le début, la confusion, plutôt que de faire triompher la vérité quant aux conditions de la naissance de sa fille [N], tout en croyant pouvoir désormais remettre en cause la filiation paternelle de sa fille [M].

Elle demande confirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [G], laquelle ne justifie d’aucune faute commise à son égard par Mme [M] [G], ni d’un quelconque préjudice.

Elle sollicite l’infirmation du jugement du 21 juin 2017 en ce qu’il n’a pas statué sur la demande formée par elle de remboursement de ses frais irrépétibles, laquelle a par ailleurs été condamnée à tort à supporter, avec la distraction d’usage, les entiers dépens de l’instance.

Elle réclame condamnation in solidum de Mmes [N] [G] et [Z] [A] à lui régler, avec intérêts au taux légal, la somme de 12’000 euros, sauf à parfaire, au titre des frais supportés jusque-là par elle pour faire assurer sa défense, qui ne sont pas compris dans les dépens, outre leur condamnation in solidum à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels, distraits au profit de maître Levy, avocat postulant, sur son affirmation de droit, pour tous ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision comprendront, outre le coût de la mesure d’instruction ordonnée d’un montant de 1 695,60 euros, sauf à parfaire, les sommes de toute nature exposées au titre de la présente instance pour les actes comme pour les procédures d’exécution forcée, susceptibles d’en découler, ainsi que les émoluments dus, s’il y a lieu au commissaire de justice poursuivant,

incluant les droits proportionnels mis à la charge du créancier.

Elle sollicite le rejet des propres demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens par Mmes [N] [G] et [Z] [A] et, pour le surplus, vu l’article 954 du code de procédure civile, le rejet, comme étant, sinon radicalement irrecevables, du moins totalement infondés, de tous les moyens et toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions de Mmes [N] [G] et [Z] [A].

Elle rappelle que la succession de [L] [S] [G], décédée le 12 septembre 2012, est ouverte, qu’elle vient à cette succession par représentation de son père décédé, et que la dévolution a été étendue à Mme [N] [G], présentée comme la fille de [X] [G], et partant la petite fille de [L] [S] veuve [G], ce qu’elle conteste.

Elle soutient en effet que cette dernière ne peut en aucun cas être la fille biologique de [X] [G], alors qu’elle est née d’une relation de sa mère avec un autre homme que son mari, auquel elle n’a été rattachée que par l’effet de la présomption de paternité, sans la moindre possession d’état, ni avant ni après la naissance.

Elle indique que c’est dans ce contexte, estimant la filiation de Mme [N] [G] à l’égard de [X] [G] mensongère, biologiquement et sociologiquement inexistante, qu’elle a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une action en contestation de paternité, et rappelle que, par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance a déclaré cette action irrecevable, la conduisant à relever appel.

Elle précise qu’aux termes d’un arrêt du 1er octobre 2019, la cour d’appel de Lyon a infirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué, que, depuis lors, une procédure a été initiée devant le conseiller de la mise en état, et qu’une mesure d’expertise a été ordonnée.

Elle soutient en premier lieu l’irrecevabilité des conclusions de Mme [N] [G], faute pour elle de communiquer son adresse véritable, malgré sommation.

Elle conclut que, suite à l’arrêt infirmatif de la cour du 1er octobre 2019, aucune possession d’état n’a été instaurée entre [X] [G] et Mme [N] [G] et précise qu’il ressort du rapport d’expertise que, s’il est certain qu’elles sont bien les s’urs utérines, pour avoir la même mère biologique, en revanche elles sont nées de deux pères différents.

Elle indique que le lien de filiation paternelle entre elle-même et [X] [G] n’a jamais remis en cause par quiconque, et qu’il est légalement établi tant par son titre de naissance que par une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque, concluant que c’est en vain que Mme [N] [G] cherche désormais à remettre en cause sa filiation paternelle.

Elle soutient que, pas plus, le lien de filiation paternelle entre [X] [G] et sa s’ur Mme [I] [G] épouse [U] ne saurait être remis en cause, et que cette dernière est bien la s’ur biologique de [X] [G].

Elle conclut qu’il est dès lors indiscutable que si [X] [G] est bien son père, il ne peut être celui de Mme [N] [G], selon le rapport d’expertise génétique.

Elle rappelle qu’au moment du divorce, sa mère n’a jamais rien réclamé, en ce qui concerne sa fille cadette, alors qu’elle savait pertinemment que son mari, auquel elle avait été infidèle, n’était pas l’auteur de cette enfant, qu’elle n’a jamais été rattachée à [X] [G] autrement que par le seul effet de la présomption de paternité.

Concernant le contrôle de proportionnalité, elle conclut que, pour la première fois, aux termes des conclusions notifiées le 21 novembre 2022, Mme [N] [G] se saisit de ce moyen, lequel est tout autant irrecevable que mal fondé.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, Mme [N] [G] demande à la cour de confirmer le jugement du 21 juin 2017 en ce qu’il a condamné Mme [M] [G] à supporter les dépens de première instance, et de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en condamnation de Mme [M] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 1382 du code civil.

Statuant à nouveau, elle demande, à titre principal, que Mme [M] [G] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, que soit déclaré le lien de filiation existant entre [X] [G] et Mme [N] [G], et qu’il soit dit que Mme [N] [G] dispose de l’intégralité de ses droits successoraux, en représentation de son père, [X] [G].

À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que le droit au respect de la vie privée, la concernant, exige le maintien de la filiation établie à l’égard de [X] [G].

En tout état de cause, elle demande qu’il soit dit que ses conclusions sont recevables et sollicite condamnation de Mme [M] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 1382 du code civil, outre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, distraits au profit de maître Beautemps.

Elle conclut, à titre liminaire, à la recevabilité de ses conclusions, précisant avoir communiqué ses changements de domicile successifs par l’intermédiaire de son conseil.

À titre principal, elle conclut à l’absence de démonstration de la contestation de paternité de [X] [G] à son égard, exposant que le rapport d’expertise ne permet pas de démontrer que [X] [G] ne serait pas son père, se limitant à conclure que Mme [M] [G] et elle-même sont nées d’un père biologique différent, sans pouvoir indiquer si [X] [G] est le père biologique de Mme [M] [G] ou de Mme [N] [G].

Elle soutient qu’il est totalement faux d’affirmer que [X] [G] est le père de Mme [M] [G], et que l’expert ne dit nullement qu’elle n’est pas la fille de [X] [G], exposant que Mme [M] [G] procède à une interprétation erronée de l’expertise biologique.

Elle expose par ailleurs que la filiation paternelle de Mme [I] [G] épouse [U] et de [X] [G] n’est pas incontestable, précisant que, si cette dernière a indiqué être la s’ur de [X] [G], cette affirmation ne repose sur aucune autre preuve que sa parole, cet élément ne pouvant suffire à emporter la conviction du juge sur le lien génétique indubitable entre Mme [I] [G] et [X] [G].

Elle conclut que Mme [M] [G] procède par suppositions sur des filiations respectives, pour demander à la cour de la débouter de sa demande en contestation de paternité.

À titre subsidiaire, elle soutient l’atteinte au droit au respect de la vie privée, lequel justifie le maintien de son lien de filiation, visant les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle expose que [X] [G] a toujours démontré sa volonté de maintenir le lien de filiation de son vivant, n’ayant jamais entrepris quelconque action en désaveu de paternité, et s’est comporté de manière identique avec les deux enfants, le décrivant comme un père peu assidu, peu présent, peu responsable.

Elle indique qu’il ressort des attestations qu’elle était reconnue comme la fille de [X] [G], que ce dernier n’a jamais versé de pension alimentaire pour l’une ni pour l’autre, qu’il n’a jamais été investi, qu’après le divorce, les deux s’urs vivaient la semaine et parfois le week-end chez leurs grands-parents maternels, se référant à différentes attestations.

Elle rappelle qu’elle a une filiation paternelle établie et stable depuis plus de 50 ans, qu’elle a toujours porté le nom de son père, qu’après son divorce, elle a repris l’usage de son nom, qu’elle était, par ses proches, reconnue comme l’enfant de [X] [G], qu’elle l’a été toujours par sa propre soeur, et soutient que l’action judiciaire en contestation de filiation paternelle a un effet déstabilisateur sur elle.

Elle indique que le jugement de divorce se limite à préciser que celui-ci a été prononcé aux torts réciproques de chacun, pour cause d’injures graves, sans indiquer que les époux vivaient séparément depuis plusieurs mois quand elle est née, et précise que Mme [M] [G] n’agit que dans un but purement patrimonial, justifiant ainsi les dommages et intérêts qu’elle sollicite, au regard du préjudice qu’elle subit.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Mme [Z] [A] demande à la cour de déclarer Mme [M] [G] infondée en son appel, en conséquence de confirmer le jugement dont appel, de débouter Mme [M] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

Elle rappelle produire l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce des époux, dont il ressort que le couple vivait encore ensemble à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 18 avril 1969, rappelant que l’enfant [N] est née en octobre 1969, et a été conçue en début d’année 1969, ce qui conforte la présomption de paternité de [T] [G], qui n’a jamais contesté cette paternité avec [N], et s’est toujours comporté de la même manière envers elle qu’envers Mme [M] [G].

Elle indique que [X] [G] était un père peu assidu, tant auprès de [M] que de [N], que, contrairement ce que soutient la première, elle n’avait aucun lien privilégié, ni avec lui ni avec la famille [G], que [M] avait rompu les liens avec son père en 1981, qu’elle n’a plus revu depuis l’âge de 15 ans, jusqu’à son décès, qu’elle n’a pas assisté à ses obsèques.

Elle indique que le jugement de divorce n’apporte aucun élément nouveau au débat, précisant qu’elle n’a jamais contesté avoir eu une relation adultère durant la vie commune, alors même qu’elle remplissait toujours son devoir conjugal avec son époux, de sorte qu’elle ignorait légitimement si le père de [N] était [X] [G] ou son amant.

Elle dit n’avoir aucun intérêt à retarder le règlement de la succession, à laquelle elle est totalement étrangère, et soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la présente procédure ; elle rappelle que les deux s’urs entretenaient de bonnes relations jusqu’à l’annonce de la succession de la grand-mère paternelle, et que c’est uniquement pour percevoir cet héritage que Mme [M] [G] tente d’évincer sa s’ur.

Par avis du 5 mai 2023, porté à la connaissance des conseils des parties, Mme la procureure générale rappelle que, par arrêt du 1er octobre 2019, la cour a déjà tranché la question de l’absence de possession d’état conforme au titre, que ce point est désormais définitif, et ne peut être remis en cause à ce stade.

Elle précise en revanche que, pour apprécier le bien-fondé de l’action en contestation de paternité, la cour a ordonné un examen biologique rappelant les conclusions du rapport du 31 janvier 2022 selon lesquelles l’expert ne peut pas indiquer si [X] [G] est le père biologique de Mme [M] [G] ou de Mme [N] [G].

Mme la procureure générale conclut, alors qu’il n’a pas été sollicité d’examen complémentaire, que la paternité de [X] [G] ne peut être totalement exclue à l’égard de Mme [N] [G], faisant par ailleurs observer que la question de la recevabilité du moyen tiré du contrôle de proportionnalité se pose, Mme [N] [G] le soulevant pour la première fois dans ses écritures du 21 novembre 2022.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance, Mme [M] [G] ayant échoué dans la charge de la preuve.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023, l’affaire a été plaidée le 10 mai 2023 et mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions de Mme [N] [G] et l’exclusion de la pièce 16 du dossier de Mme [N] [G]

En application des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions ne sont recevables que si la partie, personne physique, indique son domicile.

Mme [M] [G] soutient que les conclusions de Mme [N] [G] seraient irrecevables alors que celles-ci ne mentionnent pas son adresse.

Il ressort des éléments du dossier, alors que cette procédure dure depuis plusieurs années, que Mme [N] [G] était initialement domiciliée, dans ses premières écritures, [Adresse 4].

Mme [M] [G] n’ayant pu utilement lui faire signifier l’arrêt de cette cour et l’ordonnance du conseiller de la mise en état, au vu du courrier de l’huissier de justice du 21 septembre 2020, a délivré sommation à son conseil, le 14 décembre 2020, de communiquer sa nouvelle adresse.

Les échanges sur le Rpva permettent de retenir que le 18 janvier 2021, le conseil de Mme [N] [G] a communiqué une nouvelle adresse, notifiant un nouveau bordereau de communication de pièces, comportant une pièce 15, avec pour adresse [Adresse 6] [Localité 5].

Il est justifié que l’huissier de justice ne l’a pas trouvée à cette adresse le 29 janvier 2021, situation ayant conduit Mme [M] [G] à réitérer une sommation de communiquer le 15 février 2021, pour solliciter justificatifs d’une adresse réelle.

Par réponse Rpva du 18 février 2021, le conseil de Mme [N] [G] a notifié un nouveau bordereau de communication de pièces, comportant une pièce 16, soit un courrier de maître Bontemps à maître Levy, du 9 février 2021, avec comme adresse [Adresse 2] à [Localité 5], adresse qui figure dans les dernières conclusions notifiées par elle dans le cadre de la présente procédure, ensuite du dépôt du rapport d’expertise biologique, le 21 novembre 2022.

Tout en soutenant désormais que la pièce 16 n’aurait pas fait l’objet de communication officielle, il apparaît que le conseil de Mme [M] [G] ne justifie nullement, à réception du message Rpva du 18 février 2021, adressé à la cour, et pour lequel il était mis en copie, au vu du Rpva, avoir saisi le conseiller de la mise en état d’une quelconque difficulté de communication de cette pièce.

Il peut par ailleurs être relevé que le laboratoire Biomnis n’a jamais saisi le conseiller de la mise en état pour faire mention d’une difficulté quant à l’adresse de Mme [N] [G], la lecture du rapport d’expertise permettant de constater que cette dernière a été convoquée le 20 juillet 2021, et qu’elle s’est présentée au rendez-vous fixé.

Mme [N] [G] produit par ailleurs justificatifs, au nombre de ses dernières pièces, d’une facture de loyer du 17 février 2023, portant comme adresse [Adresse 2] à [Localité 5].

Il convient dès lors de constater que Mme [N] [G] a justifié de son adresse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer ses conclusions irrecevables, pas plus que d’écarter la pièce 16, qui est visée dans le bordereau de communication de pièces, notifié par son conseil le 18 février 2021.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.

Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment déclaré irrecevable l’action en contestation de paternité initiée par Mme [M] [G], a débouté Mme [N] [G] de toutes ses demandes, et a condamné Mme [M] [G] aux entiers dépens.

Sur appel de Mme [M] [G], la présente cour, par arrêt du 1er octobre 2019, a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, a dit que l’action en contestation de paternité était recevable, et a notamment sursis à statuer sur les demandes, en réservant les dépens.

Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a force de chose jugée, de sorte que la cour n’a pas, comme le sollicitent les différentes parties, à infirmer ou confirmer le jugement du 21 juin 2017.

L’arrêt du 1er octobre 2019, après avoir déclaré recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [M] [G], a notamment ordonné la réouverture des débats, et enjoint à cette dernière d’appeler à la cause la s’ur de [X] [G], dont la paternité est contestée.

Après cette mise en cause, la conseillère de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise génétique pour pouvoir apprécier le bien-fondé de l’action.

La cour est désormais tenue d’examiner le bien-fondé de l’action en contestation de paternité, outre les demandes de dommages et intérêts respectives.

Sur le bien fondé de la contestation de la filiation paternelle de Mme [N] [G]

Il sera rappelé que [X] [G] et [Z] [A] se sont mariés le 24 juillet 1965, que leur divorce a été prononcé le 6 octobre 1970, le livret de famille faisant mention de la naissance de deux enfants, [M] née le 24 février 1966, et [N] née le 5 octobre 1969.

L’extrait d’acte de naissance de Mme [N] [G] fait ressortir qu’elle est née de Mme [Z] [A] et de [X] [G].

Par arrêt du 1er octobre 2019, lequel a force exécutoire, la cour a rappelé que, par application des articles 332 et suivants du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée, en rapportant la preuve que le mari n’est pas le père de l’enfant dont son épouse a accouché, précisant cependant qu’en application de l’article 334 du code civil, à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être intentée par toute personne qui y a intérêt, dans le délai prévu à l’article 321 de ce code, à savoir dix ans, délai suspendu pendant la minorité de l’enfant.

Pour infirmer le jugement déféré, et déclarer recevable l’action en contestation de paternité légitime initiée par Mme [M] [G], la cour, après avoir examiné les éléments produits, et notamment les nombreuses attestations transmises par Mme [M] [G], a considéré que Mme [N] [G] n’avait pas la possession d’état d’enfant légitime de [X] [G], malgré les mentions de son acte de naissance.

La cour a renvoyé l’affaire à la mise en état, pour mise en cause de la soeur de [X] [G], l’arrêt précisant qu’il convenait d’envisager un examen biologique comparé des marqueurs biologiques.

C’est dans ce contexte que, par décision du 20 juin 2020, la conseillère de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise en demandant au laboratoire désigné de répondre à la seule question suivante : « dire si, au vu des résultats, Mme [N] [G] peut être la fille de [X] [G], et faire toutes observations utiles à la solution du litige ».

La conseillère de la mise en état a précisé qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la portée des résultats de cette expertise, pas plus que de se prononcer, comme sollicité par Mme [M] [G], sur le caractère non contestable de la filiation paternelle de Mme [I] [G] et de [X] [G].

Les conclusions d’expertise, déposées par le rapport Biomnis le 31 janvier 2022, sont les suivantes :

– [M] [G] et [N] [G] ont la même mère biologique,

– [M] [G] et [N] [G] ont un père biologique différent mais en l’état, nous ne pouvons pas indiquer si [X] [G] est le père biologique de [M] [G] ou [N] [G]

– L’établissement du profil génétique de [X] [G] à partir d’un objet lui ayant appartenu permettrait de clarifier ces résultats.

Aucune des parties n’a sollicité de complément d’expertise, étant rappelé que [X] [G] est décédé depuis 2008.

Tout en soutenant, dans ses écritures, que le lien entre Mme [I] [G] épouse [U] et [X] [G] n’est pas établi, étant observé à la lecture de l’arrêt du 1er octobre 2019 qu’elle n’avait émis aucune observation sur l’appel en intervention des soeurs de [X] [G], pour mise en oeuvre d’une expertise génétique, formulant de telles observations uniquement devant la conseillère de la mise en état, Mme [N] [G] n’en tire aucune conséquence dans le dispositif des ses écritures.

Il sera observé que le rapport d’expertise ne contient aucun élément sur ce point, que Mme [N] [G], tout en faisant planer le doute sur le lien entre [X] [G] et Mme [I] [G], n’apporte aucun élément au soutien de ses dires, alors que sont notamment communiqués aux débats, pour établir la réalité du lien entre [X] [G] et Mme [I] [G] :

– le livret de famille de [W] [G] et [L] [S], faisant apparaître quatre enfants, dont [X], l’aîné, et [I], la plus jeune,

– l’ensemble des actes de renonciation à succession suite au décès de [X] [G], dont celui de Mme [I] [G] épouse [U],

– l’inventaire de succession de [L] [S] veuve [G], l’acte de notoriété successorale et l’acte de partage de succession du 4 février 2014, de [L] [S] veuve [G], faisant figurer, au nombre des héritiers, ses trois filles, dont Mme [I] [G] épouse [U], et Mmes [M] et [N] [G], en représentation de leur père, [X], décédé le 4 avril 2008.

Chacune des parties fait une lecture différente des conclusions du rapport d’expertise du laboratoire Biomnis alors :

– que Mme [N] [G] soutient que cette expertise ne permet pas de rapporter la preuve qu’elle n’est pas la fille de [X] [G],

– que Mme [M] [G] soutient que cette expertise permet au contraire de conclure que, nées de la même mère, elles n’ont, de manière certaine, pas le même père, et que, dès lors, sa filiation paternelle étant établie de manière certaine, la filiation paternelle de Mme [N] [G] est exclue.

Il convient de relever que, depuis le début de la procédure, la filiation paternelle de Mme [M] [G] n’a jamais été remise en cause par les parties, et que cette filiation, qui ne peut désormais plus être contestée, est établie :

– par son acte de naissance,

– par la possession d’état, alors qu’elle communique de très nombreuses attestations qui la présentent comme née du mariage de [X] [G] et [Z] [A],

– par le fait que cette dernière n’avait jamais remis en cause la filiation paternelle de sa fille [M], avant le dépôt du rapport d’expertise,

– par la production de l’ordonnance de non conciliation du 18 avril 1969, et surtout du jugement de divorce, prononcé le 6 octobre 1970, qui mentionne l’existence d’un seul enfant, âgé de 4 ans et demi, et ne peut dès lors que viser [M], ayant alors cet âge, comme née en 1966, sans mentionner [N], alors âgée d’un an.

La filiation paternelle de Mme [M] [G], qui ressort de son titre, conjugué à la possession d’état, n’étant plus contestable, c’est en vain que Mme [A] soutient désormais

qu’il n’y a aucune certitude qu’elle soit la fille de [X] [G], aux motifs qu’à l’époque de sa conception le couple n’était pas marié, et avait d’autres relations, alors qu’il doit être rappelé que le couple s’est marié le 24 juillet 1965, que [M] est né le 24 février 1966, que la présomption de paternité s’est appliquée, et que Mme [A] n’a rien fait pour l’écarter.

Cette filiation paternelle de Mme [M] [G] à l’égard de [X] [G] ne pouvant plus être contestée, c’est à bon droit que cette dernière en conclut, alors que le rapport d’expertise retient que les deux filles n’ont, de manière certaine, pas le même père, qu’elle rapporte ainsi la preuve que la filiation paternelle de Mme [N] [G] à l’égard de [X] [G] n’est pas établie.

Il sera observé, au surplus, que le jugement de divorce du 6 octobre 1970 retient ‘que la femme a eu une conduite très suspecte incompatible avec le devoir de fidélité de l’épouse’, que ce jugement n’évoque jamais l’existence d’un second enfant du couple, soit [N], née en 1969, visant ‘la garde de l’enfant et la pension alimentaire pour l’enfant’ et que Mme [A] dans ses écritures, ne conteste désormais nullement une relation adultère pendant son mariage, tout en soutenant avoir continué à remplir le devoir conjugal.

Il convient dès lors, en application des dispositions de l’article 332 du code civil, ci-avant rappelées, de retenir que Mme [M] [G] rapporte la preuve que Mme [N] [G], qui est sa demi-soeur utérine, n’est pas la fille de [X] [G].

Pour s’opposer à la mise à néant de sa fliliation paternelle, Mme [N] [G], aux termes de ses dernières écritures, conclut désormais que le droit au respect de la vie privée exige le maintien de sa filiation à l’égard de [X] [G], se référant à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soutenant :

– que [X] [G] a toujours démontré sa volonté de maintenir le lien de filiation de son vivant, n’ayant jamais entrepris quelconque action en désaveu de paternité, ayant agi comme un père envers elle,

– qu’elle a une filiation paternelle établie et stable depuis plus de 50 ans, ayant toujours porté le nom de son père, qu’elle a repris après son divorce,

– qu’elle était, par ses proches, reconnue comme l’enfant de [X] [G],

– que l’action judiciaire en contestation de filiation paternelle a un effet déstabilisateur sur sa personne, atteignant son droit à l’identité,

– que Mme [M] [G] n’agit que dans un but purement patrimonial, n’ayant jamais, jusqu’alors, remis en cause le lien de filiation lors du décès de [X] [G] en 2008.

Mme [M] [G] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de cette prétention et de ce moyen, tirés du contrôle de la proportionnalité, pour être présentés pour la première fois en cause d’appel, et, subsidiairement, à leur caractère infondé.

S’il est effectif que la question du contrôle de proportionnalité n’a pas été soulevée par Mme [N] [G] antérieurement aux écritures notifiées le 21 novembre 2022, après dépôt du rapport d’expertise, et n’a jamais été mise dans le débat jusqu’alors, il apparaît cependant que cette situation ne saurait conduire à la déclarer irrecevable, alors qu’il ne s’agit pas là d’une prétention nouvelle, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais d’un moyen nouveau destiné à faire écarter les effets de l’application de la règle de droit, au regard des critères de conventionnalité.

Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, étant observé qu’il n’est pas contesté que les actions en contestation et établissement de paternité relèvent du champ d’application de cet article 8, comme faisant partie intégrante de la vie privée.

Les dispositions de l’article 332 du code civil, qui précisent que la filiation légalement établie peut être contestée, en rapportant la preuve que le mari n’est pas le père de l’enfant dont son épouse a accouché, poursuivent un but légitime en ce qu’elles tendent à permettre la contestation d’une filiation établie, qui ne correspondrait pas à la réalité, pour permettre l’accès de chaque individu à ses origines, ces actions étant enfermées, pour des raisons de sécurité juridique, dans les délais fixés par l’article 334 du même code.

Il convient de relever que c’est en vain que Mme [N] [G] se réfère, pour soutenir que l’anéantissement du lien de filiation paternelle porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, au comportement de [X] [G] à son égard, lequel n’aurait jamais désavoué sa paternité, et l’aurait toujours considérée comme sa fille, ou au fait que ses proches la considèrent comme la fille de ce dernier.

En effet, par l’arrêt du 1er octobre 2019, arrêt qu’elle n’a pas frappé de pourvoi en cassation, la présente cour a définitivement retenu qu’elle n’avait pas de possession d’état d’enfant légitime à l’égard de [X] [G], ayant relevé que [X] [G] ne s’était jamais comporté en père à son égard, ne l’avait jamais considérée comme sa fille, qu’aucune relation père/fille ne s’était créée entre eux.

Le fait que ce dernier n’ait pas engagé une action en contestation de paternité de son vivant ne saurait modifier l’absence de toute possession d’état à son égard.

La question de la stabilité de la filiation paternelle, qu’elle invoque, renvoie à celle de la prescription de l’action, qui a déjà été tranchée de manière définitive, par l’arrêt du 1er octobre 2019, non frappé de pourvoi par Mme [N] [G].

Le lien de parenté entre Mme [N] [G] et [X] [G], qui n’est établi ni sociologiquement, ni biologiquement, ressort uniquement, par application de la présomption de paternité, du fait que les actes d’état civil présentent ce dernier comme son père, et qu’elle porte, depuis sa naissance, le nom de celui-ci.

Il n’apparaît pas, dans ces conditions, que la modification de son état civil, même si l’objectif de l’appelante a une visée purement successorale, porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, alors qu’elle n’a jamais établi de lien avec la famille paternelle, et qu’il est justement fait observer que, nonobstant l’anéantissement de cette filiation paternelle, elle pourra, en application des dispositions des articles 61-3 du code civil, conserver son identité et l’usage du nom de [G], alors que le deuxième alinéa de ce texte précise que l’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.

Il convient dès lors de faire droit aux demandes de Mme [M] [G], en disant que [X] [G] n’est pas le père de Mme [N] [G].

Il n’appartient pas en revanche à la cour, saisie dans le cadre d’un jugement portant sur la filiation, de se prononcer sur les droits successoraux.

Mention de cet arrêt sera portée en marge des actes de l’état civil de Mme [N] [G].

Sur les demandes de dommages et intérêts

Mme [M] [G] forme une demande de dommages et intérêts, tant à l’égard de Mme [N] [G] qu’à l’égard de Mme [Z] [A], sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1382 (1240) du code civil, se devant dès lors de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Concernant la demande à l’égard de Mme [N] [G], elle soutient ainsi avoir été particulièrement éprouvée par la procédure qu’elle a dû engager, rappelant qu’elle est de santé fragile et a des ressources plus que limitées, qu’elle a été contrainte de souscrire un crédit pour régler la somme mise à sa charge, qu’elle se trouve en grande difficulté financière, qu’elle n’a pu percevoir ce jour sa part d’héritage dans le cadre de la succession, alors que Mme [N] [G] a exigé que les fonds, soit 33’525,74 euros, soient consignés pendant le temps du procès.

Elle conclut que cette dernière, aujourd’hui encore, nie l’évidence, en soutenant qu’elle est bien la fille de [X] [G], qu’elle a cherché, dans le cadre de cette procédure, à dissimuler sa véritable adresse, pour échapper aux conséquences de l’arrêt à intervenir.

Comme exposé ci-avant, il n’apparaît pas, sur ce dernier point, alors que la pièce 16 a été déclarée recevable, que Mme [N] [G] ait tenté de dissimuler son adresse dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs, s’il est effectif que Mme [M] [G] a dû engager cette procédure pour contester la filiation paternelle de Mme [N] [G], pour autant il n’apparaît pas que la position procédurale adoptée par cette dernière depuis le début de l’instance, y compris

après le dépôt du rapport d’expertise visant à voir maintenir son lien de filiation paternelle, caractérise une faute de sa part.

Le fait qu’elle ait demandé que les sommes soient bloquées dans le cadre de la succession de [L] [S] veuve [G] ne saurait plus caractériser une faute de sa part, alors que le jugement déféré avait débouté Mme [M] [G] de toute action en contestation de paternité, et qu’il importait qu’une solution définitive soit donnée au litige.

En l’absence de faute établie, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] [G] à l’encontre de sa demi-s’ur sera rejetée.

Concernant la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de sa mère, Mme [Z] [A], Mme [M] [G] soutient que cette dernière, qui a tenté d’être mise hors de cause de la procédure depuis son départ, a entretenu la confusion la plus absolue, plutôt que d’assumer la réalité des choses, n’hésitant pas désormais à remettre en cause sa propre filiation paternelle, et ayant tenu à son égard des propos malveillants, en adoptant un comportement déstabilisant.

Le fait que Mme [Z] [A] ait effectivement cherché à être mise hors de cause de la présente procédure, ne saurait caractériser une faute de sa part, dans une procédure qui oppose principalement ses deux filles, quant à leur filiation paternelle.

La position qu’elle a adoptée dans le cadre de cette procédure, visant à soutenir sa fille [N], au détriment de sa fille [M], ne saurait plus, dans le contexte du dossier, caractériser une faute de sa part.

Enfin, s’il est effectif que son comportement a pu être déstabilisant par rapport à sa fille [M], à laquelle elle écrivait en avril 2009 soit un an après le décès de [X] [G] ‘que c’était fini les non-dits mêmes si ces non-dits que l’on utilise pour protéger ne sont que des bombes à retardement’, cette attitude, comme les propos tenus à l’égard de Mme [M] [G] (dépendante aux jeux d’argent ; devrait consulter un psy), dans un contexte de conflit familial majeur, ne sauraient constituer une faute de nature à générer l’octroi de dommages et intérêts.

Mme [N] [G], succombant dans le cadre de cette procédure, sera pour sa part déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité conduit à ne pas laisser supporter à Mme [M] [G] les frais engagés par elle dans la conduite de l’instance ; Mme [N] [G] et Mme [Z] [A] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l’instance, ces dernières seront déboutées des demandes présentées à ce titre, et condamnées in solidum aux entiers dépens, incluant notamment les frais de la mesure d’instruction, avec possibilité de recouvrement direct par le conseil de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,

Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N] [G],

Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 16 communiquée au dossier de Mme [N] [G],

Vu l’arrêt du 1er octobre 2019 et le rapport d’expertise génétique reçu le 3 août 2020,

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Constate que l’arrêt du 1er octobre 2019 a infirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 juin 2017,

Dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les prétentions visant à infirmer ou confirmer ledit jugement,

Déclare recevable mais non fondé le moyen tiré du contrôle de proportionnalité,

Dit que [X] [G] n’est pas le père de Mme [N] [G],

Ordonne mention du dispositif du présent arrêt en marge des actes d’état civil de Mme [N] [G] née le 5 octobre 1969 à [Localité 12],

Déboute Mme [M] [G] de sa demande visant à voir statuer sur la succession de [L] [S]-[G],

Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par chacune des parties,

Condamne in solidum Mme [N] [G] et Mme [Z] [A] à verser à Mme [M] [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [N] [G] et Mme [Z] [A] des demandes formées à ce titre,

Condamne in solidum Mme [N] [G] et Mme [Z] [A] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront notamment les frais de la mesure d’instruction ordonnée, et les sommes exposées au titre de la présente instance,

Autorise maître Éric-Louis Levy à les recouvrer directement.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

 


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