COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
SELARL ETHIS AVOCATS
ARRÊT du 14 JUIN 2023
n° : 199/23 RG 22/02712
n° Portalis DBVN-V-B7G-GV3B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’exécution chargé des voies d’exécution mobilièrers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 15 novembre 2022, RG 22/00045, n° Portalis DBYF-W-B7G-IKLO, minute n° 22/100 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2911 1518 2354
Madame [X] [L] épouse [P]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
représentés par Me François-Xavier PELLETIER, avocat plaidant du barreau de TOURS en présence de Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2806 7391 3107
Madame [Z] [V] épouse [M]
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
représentés par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
‘ Déclaration d’appel en date du 24 novembre 2022
‘ Ordonnance de clôture du 11 avril 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 17 mai 2023, Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller rapporteur, le président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, étant régulièrement empêché par ordonnance de la première présidente, Madame Catherine GAY-VANDAME, n° 10/2023 du 19 avril 2023, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 14 juin 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Tours constatait l’existence d’un empiètement des terres des époux [M] sur celles des époux [P], et condamnait les époux [M], dans le délai de six mois à compter de la signification, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de six mois, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire tels que prévus dans le devis du 15 janvier 2015, et les condamnait sous la même astreinte à enlever les terres empiétant sur la propriété des époux [P], disant que les astreintes prononcées courraient pendant trois mois au-delà desquels il serait à nouveau statué.
Un appel n’était interjeté ; l’affaire était radiée faute d’exécution.
Par jugement en date du 25 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours liquidait l’astreinte sur la période du 12 mai au 12 août 2019 à la somme de 13’950 €, condamnait les époux [M] au paiement de cette somme, rejetant leur demande de délai de grâce.
Un nouveau constat d’huissier était dressé le 16 juin 2021, suivi d’un autre le 12 janvier 2022.
Par acte en date du 4 avril 2022, les époux [P] assignaient devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours les époux [M],réclamant la fixation du montant de l’astreinte provisoire du 13 août 2019 au 13 janvier 2022 à la somme de 132’600 €, et le paiement de cette somme, demandant en outre l’instauration d’une astreinte définitive à compter du 13 janvier 2022 à hauteur de 200 € par jour, sollicitant en conséquence la condamnation des époux [M] à leur verser en sus la somme de 31’800 € pour la période courant du 13 janvier 2022 au 20 juin 2022.
Par un jugement en date du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours déboutait les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes et les condamnait à verser aux époux [M] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, disant n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 novembre 2022, les époux [K] [P] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 24 février 2023, ils demandent à la cour de le réformer et en tant que de besoin de l’infirmer, et, statuant à nouveau, de débouter les époux [R] [M] de l’ensemble de leurs demandes, de fixer le montant de l’astreinte provisoire du 13 août 2019 au 12 janvier 2022 à la somme de 132’600 € et de condamner en conséquence les époux [R] [M] à leur payer cette somme, de dire et juger que le montant journalier de l’astreinte définitive s’élèvera à
compter du 13 janvier 2022 à la somme de 200 € par jour, de condamner en conséquence, en sus,
les époux [R] [M] à leur payer la somme de 31’800 € pour la période s’étalant du 13 janvier 2022 au 20 juin 2022, et de les condamner à leur rembourser la somme de 5000 € versés au titre de l’exécution provisoire outre intérêts, et à leur payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, les époux [R] [M] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à déclarer irrecevables les époux [P] en leur demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive de 31’800 € pour la période du 13 janvier 2022 au 20 juin 2022 et subsidiairement les débouter de cette demande, et de condamner les époux [P] à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32’1 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les époux [P] en leur demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive de 31’800 € pour la période du 13 janvier 2022 au 20 juin 2022 et subsidiairement les en débouter, de condamner les époux [P] à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32’1 du code de procédure civile et la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 11 avril 2023.
SUR QUOI :
Attendu que c’est à juste titre que les époux [M] déclarent que le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 4 octobre 2018 avait dit que les astreintes prononcées courront pendant trois mois au-delà desquels il sera à nouveau statué, et rappellent que le juge de l’exécution a déjà liquidé cette astreinte par jugement du 25 février 2020, pour la somme de 13’950 €, soit trois mois ;
Que le juge de l’exécution, par son jugement du 25 février 2020, a dit qu’il n’y avait pas nécessité de prévoir une nouvelle astreinte, ce jugement étant aujourd’hui définitif ;
Attendu que les époux [K] [P] prétendent aujourd’hui que le mur édifié par leurs adversaires ne serait pas conforme aux dispositions du jugement du 4 octobre 2018 ;
Qu’ils prétendent que ce n’est pas parce que l’astreinte a été liquidée pour la période du 12 mai 2019 au 12 août 2019 que cela les empêcherait de faire liquider l’astreinte pour la période postérieure au 13 août 2019 jusqu’à complète réalisation de l’ouvrage mis à la charge des époux [M] ;
Attendu que la décision instaurant l’astreinte mentionne expressément que celle-ci court pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué;
Que le fait que l’astreinte a été liquidée rend cette formule sans objet, puisque seule une nouvelle décision, constatant que les obligations prévues par le jugement qu’ils s’agissaient d’exécuter n’ont pas été remplies, pourrait prolonger ce délai ou instaurer une nouvelle astreinte, ce qui ne peut être le cas, puisque les parties se trouvent en présence d’un jugement définitif qui a constaté que cela n’avait pas eu lieu d’être ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer dans son intégralité la décision entreprise ;
Attendu que les conditions requises pour l’allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne les époux [K] [P] à payer aux époux [R] [M] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
Condamne les époux [K] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,