N° RG 22/04193 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLCX
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 02 mai 2022
RG : 11-21-3837
Société [15]
C/
[E]
Société [11]
SIP [Localité 14]
[10]
[19]
[12] CHEZ [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE [15] ([15]) représentée par son mandataire la SAS [7] [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 substitué par Me CHEBEL
assisté de la SARL CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
Mme [K] [E]
née le 18 Août 1997
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
[10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant
[19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[12] CHEZ [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
– Raphaële FAIVRE,vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
– Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 15 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 17] a déclaré recevable la demande de Mme [K] [E] du 21 juin 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 septembre 2021, la commission a fixé la mesure qu’elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 15 septembre 2021 à la société [15], créancière de Mme [E].
Par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2021, la société [15] a contesté cette mesure au motif que Mme [E] n’était pas de bonne foi, le bail liant les parties ayant été résilié mais la débitrice se maintenant dans les lieux sans régler une quelconque somme.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
La société [15] a soutenu que Mme [E] était de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement et ne pouvait prétendre en conséquence à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [E] et les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par jugement du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
– déclaré recevable en la forme la contestation formée par la société [15],
– rejeté cette contestation,
– confirmé la décision de la commission de surendettement du [Localité 17] en date du 15 juillet 2021 d’imposer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [E],
– dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à la [15] par lettre recommandée du 13 mai 2022 avec avis de réception portant le cachet « MACSF RECOMMANDE » et mentionnant la date du 16 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 3 juin 2022, la société [15] a interjeté appel du jugement.
Par courrier du 7 novembre 2022, les parties ont été avisées de ce que l’appel de la société [15] était susceptible d’être déclaré irrecevable en application des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, du fait qu’il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l’appelante du jugement, et que la question de cette irrecevabilité serait examinée à l’audience du 11 janvier 2023, date à laquelle la présence des parties n’était pas obligatoire.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
Cependant, par courrier du 12 janvier 2023, l’avocat de la société [15] a fait connaître qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 11 janvier 2023 à la suite d’une erreur d’agenda, précisant contester l’irrecevabilité de l’appel pour les raisons suivantes :
– la notification du jugement lui a été faite à une adresse différente de celle mentionnée dans ses conclusions,
– l’avis de réception de la notification considérée n’a pas été signé par son destinataire.
Par arrêt du 9 février 2023, la Cour a :
– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 mai 2023,
– inviter les parties à présenter à cette audience toutes observations utiles tant sur la recevabilité de l’appel de la [15] que sur le bien fondé de celui-ci.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [15] demande à la Cour de :
à titre liminaire,
– juger au visa de l’article 670 du code de procédure civile que la notification du jugement n’a pas été faite à personne et est irrégulière,
en conséquence,
– juger recevable son appel,
au fond,
réformer le jugement,
en conséquence,
– juger que sa contestation est recevable,
– juger que Mme [E] est de mauvaise foi,
– infirmer la décision de surendettement et d’effacement des dettes de Mme [E] rendue par la commission de surendettement du [Localité 17] en date du 9 septembre 2021,
– condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [E] ne comparaît pas ni les autres créanciers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ont signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, à l’exception de Mme [E], dont la lettre de convocation présentée le 23 mars 2023 par la poste a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La convocation considérée étant réputée faite à domicile ou à résidence en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, l’arrêt sera rendu par défaut en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
La [15] fait observer avec justesse que la lettre de notification du jugement dont appel a été envoyée à la MACSF- [Adresse 18] alors que son siège social est situé [Adresse 2], ce qu’elle avait indiqué dans sa lettre recommandée de contestation du 8 octobre 2021 ainsi que dans ses conclusions soutenues devant le premier juge.
Le jugement du 2 mai 2022 n’ayant pas été valablement notifié à la [15], le délai d’appel du jugement en application des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation n’avait pas encore commencé à courir quand la [15] en a fait appel. Aussi, son appel sera déclaré recevable.
sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] :
L’article L.741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose que dans le cadre de la contestation formée contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
– constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 10 octobre 2015 entre les parties,
– dit que Mme [E] devait quitter les lieux loués situés [Adresse 16] dans le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux et qu’à défaut, elle pourrait être expulsée,
– condamné Mme [E] à payer à la [15] la somme de 5.192,08 euros au titre des redevances et prestations dues jusqu’au mois de juillet 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de délais de Mme [E] pour restituer les locaux considérés.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La dette locative de Mme [E] s’est aggravée, s’élevant au 1er février 2022 à la somme de 22.839,23 euros, et la débitrice n’a pas encore quitté les lieux. Néanmoins, la [15] ne démontre pas que ces faits résultent de la seule volonté de Mme [E] et que celle-ci aurait déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement aux seuls fins d’échapper à ses obligations à l’égard de la [15]. La [15] ne prouve donc pas que Mme [E] est de mauvaise foi.
Toutefois, en l’absence de comparution de Mme [E], il n’est pas établi que celle-ci est toujours en situation de surendettement. La débitrice ne démontrant pas remplir les conditions fixées par l’article L.711-1 du code de la consommation, il convient de déclarer irrecevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de la [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer à la [15] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel de la [15] recevable ;
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute la [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT