Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05911

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05911

AFFAIRE :

[L]

[L]

C/

[G]

[S]

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 15 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05911 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2R

Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la cour de cassation le 21 septembre.2022 (arrêt n°663 F-D )qui a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier (RG n°20/2026), en date du 23 février2021 sur appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan en date du 19 mars 2022 (RG 51180005)

DEMANDEURS A LA SAISINE:

Monsieur [V] [L]

né le 07 Août 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Olivier MASSOT loco la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

appelant devant la 1ère cour d’appel

Monsieur [W] [L]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Olivier MASSOT loco la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

appelant devant la 1ère cour d’appel

DEFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [F] [G]

né le 22 Juillet 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

intimé devant la 1ère cour d’appel

Monsieur [I] [S]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Amandine FONTAINE substituant Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

intimé devant la 1ère cour d’appel

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 15 juin 2023.

ARRÊT :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE 

Suivant bail verbal d’avril 1968, M. [D] [L] et Mme [T] [G], épouse [L], ont donné en fermage à M. [D] [G], frère de Mme [L], des parcelles de terre, dont la parcelle située sur la commune de [Localité 8] (66), cadastrée sous le numéro [Cadastre 3] de la section A.

En 1998, Mme [O], épouse de M. [G] a repris le fermage à l’exception de la parcelle A[Cadastre 3], reprise par M. [F] [G] (le preneur), leur fils.

Les 23 mars et 26 octobre 2011, après le décès de M.[L], Mme [L], usufruitière, et M. [W] [L], nu-propriétaire, ont donné congé par acte d’huissier à Mme [G] et M. [F] [G] afin de ne pas renouveler les baux à leur échéance le 01 mai 2013, M. [W] [L] reprenant l’exploitation.

Le preneur a contesté la validité de ce congé. Le 19 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a validé le congé, ce que la cour d’appel a confirmé le 10 décembre 2015.

Selon un bail à ferme régularisé le 15 mars 2015, M. [I] [S] a pris à bail différentes parcelles de terre appartenant à Mme [L] et M. [W] [L].

Le 15 décembre 2015, Mme [L] et M. [W] [L] ont fait donation de leurs terres de [Localité 8] à leur fils et petit-fils M. [V] [L].

En 2018, M. [V] [L], a entamé une procédure en référé afin d’expulser M. [G] de la parcelle A[Cadastre 3].

Le 27 février 2019, le juge des référés a ordonné l’expulsion et le 10 juillet 2019, un procès verbal d’expulsion a été dressé. Le 07 octobre 2019, le juge de l’exécution a mis à la charge de M.[G] l’évacuation des biens situés sur le terrain.

M. [G] a relevé appel de ces deux décisions.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date des 14 septembre et 09 octobre 2018, M. [G] a fait assigner MM. [L] et M. [S] pour s’entendre rétablir dans ses droits en raison du caractère frauduleux du congé, dès lors que le bailleur n’a pas repris la parcelle pour l’exploiter lui-même mais l’a donné à bail à M. [S].

Mme [G] est décédée en septembre 2019.

Par un jugement en date du 19 mars 2020, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan a:

– prononcé l’annulation du congé délivré le 26 octobre 2011 visant au non renouvellement du fait à ferme liant les parties et portant sur la parcelle A[Cadastre 3] ;

– dit en conséquence que M. [V] [L] est tenu de laisser M.[G] reprendre l’exploitation de cette parcelle en qualité de fermier dans les conditions du bail pré-cité, sous la seule réserve que M. [G] justifie auprès du bailleur que son exploitation agricole n’excède pas le seuil défini en application de l’article L331-2 du code rural ;

– dit qu’en cas d’obstacle opposé par M. [V] [L], tout ayant droit de son chef, sera tenu de payer à M. [G], une astreinte comminatoire de 100 euros par jour de durée de l’infraction ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– condamné solidairement MM. [W] et [V] [L] à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à une autre application de ce texte ;

– condamné solidairement MM. [W] et [V] [L] aux dépens.

MM. [V] et [W] [L] ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 25 mai 2020.

Par un arrêt du 23 février 2021, la cour d’appel de Montpellier a :

– infirmé le jugement rendu le 19 mars 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

-condamné M. [G] à payer à M. [V] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [G] à payer à M. [I] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.

M. [G] a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 21 septembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles sont trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée, condamné MM.[W] et [V] [L] et M. [S] aux dépens ; en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par MM. [W] et [V] [L] et par M. [S] et les a condamné solidairement à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros aux motifs suivants :

‘Vu l’article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

8. Pour déclarer que l’action de M. [G] avait été introduite hors délai, l’arrêt retient qu’un congé pour reprise lui a été délivré, au motif que M. [W] [L] entendait reprendre personnellement l’exploitation agricole de la parcelle à compter du 1er mai 2013 et qu’à compter de cette date, M. [G] était en capacité de s’assurer que M. [W] [L] n’en reprenait pas personnellement l’exploitation ou qu’elle était reprise par M.[S].

9. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments produits par M. [G] qui ne faisaient état d’une exploitation de cette parcelle par M. [S] qu’à compter de 2015, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.’

MM. [L] ont saisi la cour de renvoi selon déclaration du 23 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023 et développées oralement à l’audience au terme desquelles MM. [V] et [W] [L] demandent, au visa des articles 960, 961, 122 du code de procédure civile, 1240 nouveau du code civil, L411-54, L411-66, L331-2 et R331-4 du code rural et de la pêche maritime, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

à titre principal,

– juger irrecevables les conclusions de M. [G] qui n’indiquent pas son adresse réelle ;

– juger irrecevable la demande formulée par M. [G], tendant à voir annuler le congé qui lui a été signifié le 26 octobre 2011, au motif qu’elle se heurte à la prescription quinquennale et à l’autorité de la chose jugée ;

– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

– juger que la reprise de l’exploitation agricole de la parcelle section A[Cadastre 3] sise sur le territoire de la commune [Localité 8], par M [W] [L] a été rendue impossible du fait du comportement fautif de M. [G] qui n’a jamais libéré les lieux ;

– juger que le congé pour reprise, qui a été signifié à M. [G], le 26 octobre 2011 est valable et régulier ;

– prononcer la nullité du bail en raison du fait que M. [G] n’est plus agriculteur ;

en tout état de cause,

– condamner M. [G] a verser à M. [V] [L] à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’occupation des lieux la somme de 10.000 euros ;

– condamner M. [G] à payer à M. [V] [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023 et développées oralement à l’audience aux termes desquelles M. [G] demande, au visa des articles 102 du code civil, L411-66 du code rural et de la pêche maritime de, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable ses demandes et en ce qu’il annulé les effets du congé pour reprise et de :

à titre liminaire :

-rejeter la fin de non-recevoir de ses conclusions présentée par les appelants ;

– rejeter les demandes de MM. [L] et de M. [S] visant à voir reconnaître la prescription de son action ;

– débouter MM. [L] et M [S] de leur demande visant à l’irrecevabilité de son action par l’effet de l’autorité de la chose jugée ;

en tout état de cause,

– ordonner la reprise en jouissance par lui de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 8] section A[Cadastre 3] ;

– ordonner l’expulsion de M. [S] et de tous occupant de son chef de la parcelle A572, au besoin avec recours à la force publique;

– assortir ces obligations d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard suivant le huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

à titre incident,

– condamner solidairement MM. [L] à lui payer une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance de la parcelle A[Cadastre 3] depuis le 01 mai 2013 ;

– condamner solidairement MM. [L] à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 avril 2023 et développées oralement à l’audience aux termes desquelles M. [S] demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du congé pour reprise et de :

– juger M. [G] irrecevable en ses demandes ;

– débouter M. [G] de ses demandes ;

– condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 3.000 euros de dommages et intérêts;

– condamner M. [G] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour précise en liminaire que le conseil de M. [G] a expressément indiqué à l’audience s’en remettre oralement à ses conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023 et non à celles postérieures adressées le 05 avril 2023.

Sur l’irrecevabilité des conclusions

Au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les consorts [L] concluent à l’irrecevabilité des conclusions de M. [G] en ce qu’elles ne mentionnent pas son adresse.

Toutefois, les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le tribunal paritaire des baux ruraux, soumise en appel, en raison de son oralité, aux article 931 à 949 de ce code.

Le moyen d’irrecevabilité des conclusions de M. [G] n’est pas fondé.

Sur l’irrecevabilité de l’action

Sur la prescription

Tant MM. [L] que M. [S] soutiennent cette prescription qui a commencé à courir le 1er mai 2013, date à laquelle le preneur indique avoir eu connaissance de l’absence de reprise de l’exploitation de la parcelle litigieuse, alors que le preneur n’a saisi le tribunal que le 13 septembre 2018, de telle sorte que par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action est prescrite. L’absence de reprise effective du bailleur que M.[G] soutient lui était connue puisqu’il se maintenait sur les lieux, forçant MM. [L] à engager diverses procédures pour obtenir son expulsion. Le point de départ de la prescription ne peut donc être prorogé jusqu’en 2015.

M. [G] réplique que l’action est fondée sur les dispositions de l’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que le point de départ du délai de prescription n’est pas la date de délivrance du congé mais la découverte du comportement frauduleux (location à M. [S]) dans le courant de l’année 2018.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

M. [G] exerce une action sur le fondement de l’article L.411-66 du code rural et de la pêche maritime instaurant au bénéfice du preneur évincé un contrôle a posteriori du bien fondé du motif du congé lui permettant d’obtenir une réintégration ou reprise, avec ou sans dommages et intérêts.

Le point de départ de son action n’est donc pas la date d’effet du congé (1er mai 2013) mais la date à laquelle il a eu connaissance de faits lui laissant présumer qu’il y a eu fraude à ses droits.

Compte tenu des griefs qu’il adresse aux parties adverses (absence d’exploitation personnelle par M. [W] [L] et mise à disposition officieuse de la parcelle à M. [S]), cette date ne peut que se situer au plus tôt en 2015 et plus précisément au jour de la signature du bail entre les consorts [L] et M.[S] le 19 mars 2015 qu’il dénonce comme révélateur de la fraude à ses droits par la mise à disposition dissimulée de la parcelle au profit de M. [S] et comme sa connaissance de ce que M. [W] [L] n’exploitait pas la parcelle en question.

L’action n’est pas prescrite, la circonstance que M. [G] n’ait pas libéré la parcelle avant d’en être expulsé par procès-verbal d’huissier du 04 juillet 2019 n’étant pas de nature à faire rétroagir le point de départ de la prescription au jour d’effet du congé.

L’action sera déclarée recevable.

Sur l’autorité de la chose jugée

MM. [L] et M. [S] soutiennent que par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux s’est prononcé sur la validité du congé et qu’il y a entre les deux instances identité de parties, ainsi que d’objet puisque la demande nouvelle porte également sur l’annulation du congé et qu’il est demandé aux juges d’apprécier le congé, de telle sorte que l’action se heurte à l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 1355 du code civil.

La cour ne peut que suivre M. [G] en sa réplique à cette fin de non recevoir puisque lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux a statué le 19 septembre 2013 sur la validité a priori du congé délivré à effet du 01 mai 2013, l’absence de reprise de la parcelle par les consorts [L] n’était pas révélée, justifiant l’action aux fins d’exercice du contrôle a posteriori alors fondée sur une autre cause.

La fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera écartée.

Sur l’application de l’article L411-66 du code rural et de la pêche maritime

M. [G] soutient la fraude à ses droits en ce que la déclaration administrative de M. [S] mentionne la parcelle litigieuse pour laquelle il a perçu des subventions et en ce qu’il n’existe aucune clôture entre les parcelles désignées dans le contrat de bail et la parcelle litigieuse.

Toutefois, ces éléments sont très nettement insuffisants pour établir la preuve dont M. [G] est débiteur :

d’une part, la preuve de l’exploitation de la parcelle par M. [S] n’est pas rapportée : le bail à ferme conclu le 19 mars 2015 ne la mentionne pas et nulle preuve n’est apportée de la collusion frauduleuse entre les consorts [L] et M. [S] qui auraient volontairement fait choix de l’exclure du bail. L’inclusion de partie de la parcelle A [Cadastre 3] par M. [S] au soutien de sa demande de subvention par le biais du registre parcellaire géographique est au plus révélatrice de sa volonté d’obtenir plus de droits que ceux auxquels il pouvait prétendre mais ne saurait être la preuve d’une exploitation effective de cette parcelle en fraude des droits du preneur évincé, ce d’autant plus que les parcelles déclarées le sont non sous forme de leur numéro parcellaire mais sous forme de dessin graphique ;

surtout, il est établi par l’ordonnance de référé du 27 février 2019 que si M. [G] n’exploitait plus cette parcelle, il en demeurait occupant sans droit ni titre en ayant laissé sur place divers matériaux (rails de chemin de fer, structure en bois et métal à usage d’abri, container maritime jonché de détritus, sacs de déchets, détritus et pièces métalliques indeterminées) qui ont conduit l’huissier de justice à dresser procès verbal d’expulsion le 04 juillet 2019, dans des proportions telles qu’ils rendaient difficiles l’exploitation par quiconque de cette parcelle, aucune conséquence ne pouvant être déduite de l’absence de clôture entre les parcelles voisines.

Le premier juge ne pouvait sans dénaturer le seul élément factuel tiré d’une déclaration unilatérale d’un tiers que conclure, comme il l’a fait, que le terrain possédait un statut de fait pouvant être qualifié d’indéterminé mais non en déduire une intention du bailleur d’en confier l’exploitation à M. [S].

Le jugement sera infirmé en conséquence et M. [G] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

S’agissant de l’appel incident des consorts [L] qui font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts, ce qui s’inscrivait alors dans la logique de la décision prise, la cour ne peut à l’inverse que constater que M. [G], qui succombe dans son action en réintégration s’est toutefois maintenu sans droit ni titre sur la parcelle dont il avait été évincé à effet du 01 mai 2013 et a ainsi privé les consorts [L] de la jouissance de leur parcelle puisqu’il n’est pas contesté qu’ils n’ont pu l’exploiter directement ou indirectement. La privation de jouissance pendant 10 ans jusqu’au présent arrêt justifie de faire droit à la demande de condamnation indemnitaire à hauteur de 10000€.

S’agissant de la demande indemnitaire présentée par M.[S] qui s’est trouvé attrait à une procédure pour des soit disant faits auxquels il est étranger, l’action de M. [G] à son encontre relève d’une légèreté blâmable assimilable à un dol qui a généré un préjudice que la cour est à même de fixer à la somme de 1500€.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, dans les limites de la saisine telle que définie par le dispositif de l’arrêt du 21 septembre 2022 de la Cour de cassation, par arrêt mis à disposition au greffe;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Déclare recevable les conclusions et pièces de M. [F] [G]

Déclare recevable l’action de M. [F] [G]

Déboute M. [F] [G] de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre des consorts [L] que de M. [I] [S].

Condamne M. [F] [G] à payer à MM. [W] et [V] [L] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts

Condamne M. [F] [G] à payer à M. [I] [S] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts

Condamne M. [F] [G] aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne M. [F] [G] à payer à MM. [W] et [V] [L] la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [F] [G] à payer à M. [I] [S] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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