2ème CHAMBRE CIVILE
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Madame [T] [C] [R] [W]
C/
Madame [S] [R] [I] [U] épouse [Y], Monsieur [O] [Y]
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N° RG 23/00470 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC5Q
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DU 15 Juin 2023
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ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
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Nous, Paule POIREL,président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 15 Juin 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [T] [C] [R] [W]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Margaux MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001912 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Appelante d’un jugement (R.G. 22/00390) rendu le 11 janvier 2023 par le Juge de l’exécution de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 27 janvier 2023,
D’UNE PART,
ET :
Madame [S] [R] [I] [U] épouse [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D’AUTRE PART,
Vu la déclaration d’appel du 27 Janvier 2023,
Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par l’appelante le 07 Mars 2023,
Vu la notification des conclusions par l’appelante aux intimés le 7 Mars 2023 par le RPVA,
Vu le dépôt par RPVA des conclusions par les intimés le 25 Mai 2023,
Vu la demande d’observations écrites adressée au conseil des intimés le 25 Mai 2023,
Vu l’absence de réponse écrite de Me Christine MOREAUX,
L’avocat des intimés ne justifie d’aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 905-2 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater l’irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 25 Mai 2023 en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 25 Mai 2023.
Le greffier, Le Président,