Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.326

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.326

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvoi n° B 21-22.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

1°/ M. [H] [K],

2°/ Mme [E] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 21-22.326 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 (N°RG 20/15274) par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K] et de Mme [G], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), M. [K] et Mme [G] ayant relevé appel d’un jugement d’adjudication, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée a, le 9 octobre 2020, rendu une ordonnance constatant l’irrecevabilité de leur appel, que les appelants ont déférée à la cour d’appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [K] et Mme [G] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur appel du jugement du 12 juin 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement du timbre fiscal peut être régularisée avant que le juge ne statue ; qu’en l’espèce, pour rejeter la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du 9 octobre 2020 constatant l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d’appel a retenu que les consorts [K]-[G] n’attestaient pas avoir payé le timbre avant que le juge ne prononce l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en statuant ainsi, alors que les consorts [K]-[G] avaient réglé le timbre avant que la cour d’appel ne statue sur le déféré, la cour d’appel a violé les articles 126 et 963 du code de procédure civile et l’article 1635 bis P du code général des impôts ;

2°/ que les restrictions apportées au droit d’accès au juge doivent être proportionnées à l’objectif visé, de sorte que l’appelant doit pouvoir justifier du paiement du droit de timbre avant que la cour ne statue ; qu’en l’espèce, pour rejeter la requête en déféré de l’ordonnance du 9 octobre 2020 constatant l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, la cour d’appel a relevé que les consorts [K]-[G] n’attestaient pas avoir payé le timbre avant que le juge ne prononce l’irrecevabilité de l’appel ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a interprété trop restrictivement les articles126 et 963 du code de procédure civile, privant les consorts [K]-[G] d’un droit d’accès effectif au juge, en violation de l’article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 


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