Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02641

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/02641

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

————————————

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 15 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02641 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCRT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l’exécution de NANCY, R.G. n° 2021/a1222, en date du 26 septembre 2022,

APPELANTS :

Monsieur [L] [K] [U]

né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] (59), domicilié [Adresse 2]

Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représenté par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [N] [P] [I]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (41), domiciliée [Adresse 2]

Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [V] [A] [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (54), domicilié [Adresse 9]

défaillant et n’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Maître [E] [Y], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 13 janvier 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (art. 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 9 mai 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

————————————————————————————————————-

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

————————————————————————————————————-

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] [U] et Mme [N] [I] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 11]. La gestion locative de ce bien a été confiée par les propriétaires à la société Nexity Lamy.

Par acte sous seing privé du 18 avril 2017, prenant effet le 5 mai suivant, les propriétaires, représentés par leur mandataire, ont donné à bail ce logement à M. [V] [G].

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme en principal de 2 036,69 euros correspondant aux loyers et charges dus, a été délivré à M. [G] par acte d’huissier du 2 octobre 2020. Celui-ci a été dénoncé à la CCAPEX. Le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de deux mois.

M. [U] et Mme [I] ont fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy par acte d’huissier du 22 janvier 2021, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du locataire, outre sa condamnation à régler l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux.

Par jugement du 3 septembre 2021, signifié le 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à la demande en constatant la résiliation du bail, en ordonnant l’expulsion de M. [G] et en le condamnant à payer un arriéré locatif de 6 107,29 euros en principal, outre une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges (soit 524,88 euros).

Ce jugement n’a pas donné lieu à l’exercice d’un appel, le rendant ainsi définitif.

M. [G] ne s’est pas exécuté dans le délai légal de deux mois rappelé dans le commandement de quitter les lieux. Une sommation de restituer les clés lui a été signifiée le 30 décembre 2021, transformée en procès-verbal de difficulté. Le concours de la force publique a été requis le 28 janvier 2022. Les opérations d’expulsion ont été exécutées le 10 octobre 2022, lors desquelles il est apparu que M. [G] avait libéré les lieux, sans prévenir ses bailleurs ou leur mandataire, et sans préciser sa nouvelle adresse. Un état des lieux de sortie a été réalisé par constat d’huissier le 24 octobre 2022.

Le 3 mars 2021, une saisie conservatoire a été réalisée auprès du Crédit Agricole de Lorraine, saisie poursuivie et dûment dénoncée à M. [G] par acte du 11 mars 2021. La saisie-conservatoire a été convertie en saisie-attribution par acte du 16 novembre 2021, signifiée au débiteur le 26 novembre 2021 et n’ayant pas donné lieu à contestation de sa part.

Deux autres mesures d’exécution forcée ont été réalisées : une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine du 7 mars 2022 et un procès verbal de saisie-vente le 8 mars 2022. Ces diligences sont restées infructueuses.

Une saisie-attribution supplémentaire, entre les mains du Crédit Agricole de Lorraine a été fructueuse, laquelle a été dûment dénoncée à M. [G] et n’a pas fait l’objet d’une contestation.

Par requête du 23 novembre 2021, M. [U] et Mme [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de saisie des rémunérations de M. [G]. Puis, suite au retour de la convocation de M. [G] comme ‘Pli avisé non réclamé’, ils l’ont fait assigner par acte du 5 avril 2022.

Lors de l’audience du 26 septembre 2022, M. [G] n’était pas présent ni représenté.

Par jugement du 26 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

– rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par M. [L] [K] [U],

– rappelé que la saisie des rémunérations de M. [G] est ordonnée au profit de Mme [I] par acte séparé.

Le juge de l’exécution a motivé ce rejet par le fait que la requête en saisie des rémunérations a été présentée au nom de M. [L] [K] [U], alors que le titre exécutoire invoqué à l’appui de la demande de saisie des rémunérations a été rendu au profit de M. [K] [U].

Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2022, M. [L] [K] [U] et Mme [N] [I] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 2 février 2023, M. [U] et Mme [I] demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [L] [K] [U] et, statuant à nouveau sur ce point, de :

– juger la requête de M. [L] [K] [U] recevable et bien fondée en son entier,

En conséquence,

– ordonner la saisie des rémunérations de M. [G] entre les mains de la SAS IVECO EST, au profit de Monsieur [L] [K] [U],

– confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que la saisie des rémunérations de M. [G] est ordonnée au profit de Mme [I] par acte séparé de ce jour,

Y ajoutant,

– donner acte à M. [L] [K] [U] et Mme [I] du montant de leur créance à l’encontre de M. [G] à la somme de 16 149.41 euros au 17 novembre 2022,

En conséquence,

– ordonner la saisie des rémunérations de M. [G] entre les mains de la SAS Iveco Est, au profit de M. [U] et Mme [I] pour un montant de 16 149,41 euros,

Y ajoutant,

– condamner M. [G] à payer à M. [U] et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [G] au entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution forcée.

A l’appui de leur appel, M. [U] et Mme [I] exposent :

– que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a, dans son jugement du 3 septembre 2021, commis une erreur matérielle en condamnant M. [G] à payer l’arriéré locatif à ‘M. [K] [U]’ et Mme [N] [I], le tribunal ayant ainsi retenu seulement le deuxième prénom de M. [U] et ayant omis la mention de son premier prénom qui est [L],

– qu’il ressort des pièces du dossier que M. [L] [K] [U] et M. [K] [U] sont bien une seule et même personne,

– qu’il convient d’actualiser leur créance qui se monte désormais à 16 149,41 euros.

Bien qu’ayant été régulièrement assigné devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice (signifié à étude le 15 février 2023), M. [G] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [U] et Mme [I] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la saisie des rémunérations de M. [G] en exécution du jugement qui a été rendu le 3 septembre 2021 à leur profit par le juge des contentieux de la protection de Nancy. Ce jugement a condamné M. [G] à payer à ‘M. [K] [U]’ (sic) et à Mme [N] [I] la somme de 6 107,29 euros au titre les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du de la signification du jugement, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 524,88 euros à compter du 1er mai 2021 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Or, dans l’entête de ce jugement, il est indiqué que les demandeurs sont M. [L] [U] et Mme [N] [I]. Il en résulte que c’est manifestement par l’effet d’une simple erreur de plume que M. [L] [U] n’a été désigné que par son seul deuxième prénom ([K]) dans le dispositif du jugement. Cette simple erreur matérielle commise par le juge rédacteur du jugement ne saurait priver M. [U] du bénéfice du jugement consacrant sa créance sur M. [G].

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] du bénéfice de la saisie des rémunérations de M. [G].

Suivant l’acte d’appel de M. [U] et Mme [I], leur appel a été interjeté contre le jugement du 3 septembre 2021 uniquement en ce qu’il a ‘rejeté la requête en saisie des rémunérations présentée par M. [L] [K] [U]’. La cour n’est donc pas valablement saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de la demande de revalorisation de la créance au profit de Mme [I].

Concernant la créance de M. [U], le décompte arrêté au 17 novembre 2022 permet d’en établir le montant comme suit :

– montant de la condamnation arrêtée au 1er mai 2021 : 6 107,29 euros,

– montant des indemnités d’occupation échues de mai 2021 à octobre 2022 : 8 902,44 ,

– frais de procédure : 5 732,23 euros,

– intérêts échus au 17 novembre 2022 : 564,29 euros

– versements à déduire : – 5 156,84 euros,

Solde restant dû : 16 149,41 euros.

Aussi convient-il d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [G] au profit de M. [U] à hauteur de la somme de 16 149,41 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 17 novembre 2022.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [G], mais il n’y a pas lieu de fauire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DECLARE l’appel recevable,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de sa requête en saisie des rémunérations de M. [G] et, statuant à nouveau sur ce point,

ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [G] au profit de M. [U] jusqu’à concurrence de la somme de 16 149,41 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 17 novembre 2022,

DIT que les sommes saisies au profit de Mme [I] viennent en déduction de la dette de M. [G] (et inversement),

DEBOUTE M. [U] et Mme [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à M. [G] la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x