Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19217

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/19217

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/82

Rôle N° RG 19/19217 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJ5E

SCI CMS

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Martine DESOMBRE

Me Frédéric KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00486.

APPELANTE

SCI CMS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte notarié du 3 juillet 2009, la SCI CMS a fait l’acquisition de biens et droits dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], moyennant le prix de 510.000 euros.

A l’acte, est intervenue la SA BNP Paribas Personal Finance qui, selon offre du 12 juin 2009, a consenti à la SCI CMS un prêt, destiné à financer cette acquisition et à rembourser à hauteur de 95.322,03 euros un prêt n°60740368 précédemment contracté auprès de l’UCB, d’un montant de 635.322,03 euros, dont une somme de 376.564,18 euros devait être remboursée par les fonds à provenir de la vente de deux biens situés, respectivement, à [Localité 8], [Adresse 2], et à [Localité 7], [Adresse 3], et ce, « au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit».

Malgré prorogation de ce délai jusqu’au 5 décembre 2011, le remboursement de la somme de 376.564,18 euros n’a pas eu lieu.

Par lettre recommandée du 25 juin 2012, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure la SCI CMS de procéder au règlement de ladite somme dans les quinze jours, lui indiquant qu’à défaut, l’intégralité du prêt deviendrait immédiatement exigible.

La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 5 août 2012.

En vertu du titre exécutoire du 3 juillet 2009, la banque a, le 15 avril 2013, formalisé une hypothèque provisoire sur le bien sis à [Localité 8], [Adresse 2], laquelle inscription a été dénoncée à la débitrice le 17 avril 2013.

L’hypothèque définitive a été inscrite le 31 mai 2013.

Le bien ayant été vendu, la SA BNP Paribas Personal Finance a reçu, par l’intermédiaire du notaire instrumentaire, la somme de 309.150 euros le 26 novembre 2014.

Suivant acte du 2 avril 2015, publié et enregistré le 26 mai 2015, le prêteur a fait délivrer à la SCI CMS un commandement de payer valant saisie sur les biens immobiliers dont cette dernière était propriétaire à Cannes.

Selon acte du 6 juillet 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner l’emprunteur à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, qui, par jugement, devenu définitif, du 28 janvier 2016, a débouté la SCI CMS de ses demandes de nullité et de sursis à statuer, rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action du créancier, et, ordonnant la réouverture des débats, invité la SA BNP Paribas Personal Finance à justifier du quantum de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires, en répliquant précisément, pièces à l’appui, aux contestations élevées et aux observations formulées, et en précisant les modalités d’imputation des paiements opérés.

Selon jugement, définitif, du 1er décembre 2016, le juge de l’exécution a constaté que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifiait pas d’une créance liquide au sens de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, le titre fondant les poursuites ne contenant pas tous les éléments permettant son évaluation, dit qu’il lui appartenait en conséquence, préalablement à la délivrance du commandement de payer valant saisie, de saisir le juge du fond en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, et déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré à sa requête le 6 juillet 2015, régulièrement publié le 26 mai 2015 et emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CMS.

Par acte du 15 septembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner la SCI CMS en paiement devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Par jugement du 6 mai 2019, ce tribunal a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

sur le fond,

– condamné la société CMS à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 479.958,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,44 % l’an, calculés sur le capital restant dû de 459.948,57 euros, à compter du 22 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement,

– débouté la société CMS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la société CMS à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société CMS aux dépens de l’instance,

– rejeté toutes autres demandes.

Suivant déclaration du 17 décembre 2019, la SCI CMS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 5 mai 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

à titre principal :

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

– constater que le contrat de prêt litigieux que lui a consenti la BNP Paribas Personal Finance le 12 juin 2009 est soumis aux dispositions du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016,

– constater que la BNP Paribas Personal Finance ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription entre le 26 novembre 2014, date du versement effectué par l’intermédiaire de Me [C] [G], notaire, et le 15 septembre 2017, date de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Grasse,

– constater que l’action de la BNP Paribas Personal Finance en recouvrement de son prêt immobilier du 12 juin 2009 est prescrite au 26 novembre 2016,

– dire la BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande,

à titre subsidiaire :

– constater que la BNP Paribas Personal Finance ne justifie aucunement du montant de sa créance,

– débouter la BNP Paribas Personal Finance en toutes ses demandes et prétentions,

– à défaut, désigner tel expert judiciaire, spécialisé en matière bancaire, qu’il plaira à la cour avec pour mission de faire les comptes entre les parties,

en tout état de cause :

– débouter la BNP Paribas Personal Finance en toutes ses demandes et prétentions,

– condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,

– condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Desombre, avocat.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 26 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 mai 2019,

– débouter la SCI CMS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant,

– condamner la SCI CMS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Kieffer Monasse, avocats aux offres de droit.

MOTIFS

Sur la prescription :

L’appelante soutient que l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance en recouvrement du prêt litigieux est prescrite en application des dispositions de l’ancien article L.137-2 du code de la consommation, un délai de plus de deux ans s’étant écoulé entre le dernier acte interruptif de prescription, en l’occurrence le paiement effectué le 24 novembre 2014, et l’assignation délivrée le l5 septembre 2017.

La SCI CMS précise qu’elle est recevable à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment de la prescription biennale prévue par l’article précité, dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée résultant de trois décisions judiciaires définitives quant à l’application du code de la consommation au contrat de prêt consenti par l’intimée, que l’article liminaire introduit par la codification résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 ne lui est pas opposable, le contrat étant antérieur à ce texte, que les parties ont exprimé sans ambiguïté leur volonté de soumettre ce contrat au code de la consommation, et en outre que le prêteur a expressément reconnu, par voie d’aveu judiciaire, que le prêt en cause était bien soumis audit code.

Au visa des articles 2240 et suivants du code civil, elle ajoute que le point de départ de la prescription est la lettre avec demande d’accusé de réception du 5 août 2012 prononçant la déchéance du terme du prêt, que la prescription a été interrompue par l’inscription d’hypothèque provisoire du 15 avril 2013, sa dénonciation, puis par l’inscription de l’hypothèque définitive le 31 mai 2013, que la prescription a été une nouvelle fois interrompue par le paiement de 309.150 euros effectué le 26 novembre 2014, qu’aucun effet interruptif ne peut être attaché à la procédure de saisie-immobilière engagée par la SA BNP Paribas Personal Finance, en raison de l’annulation du commandement de payer valant saisie-immobilière prononcée par le juge de l’exécution de Grasse, que le délai de prescription est donc au 26 novembre 2016.

L’intimée réplique que, d’une part, la SCI CMS ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, que, d’autre part, même si ce délai était retenu, la prescription n’est pas acquise.

Elle expose qu’en effet, les dispositions de l’article précité ne s’appliquent qu’au consommateur, lequel est une personne physique, ce que n’est pas la SCI, que c’est donc la prescription quinquennale de droit commun qui a seule vocation à s’appliquer, que la référence faite à la décision du juge de l’exécution qui aurait estimé que les dispositions de l’article L.137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation étaient applicables ne convainc pas, car, dans son dispositif, est rejeté le moyen tiré de la prescription, que la cour, sur appel de la SCI CMS, a confirmé que la prescription n’était pas encourue.

La SA BNP Paribas Personal Finance indique qu’en tout état de cause, la prescription biennale n’est pas acquise, que l’action en paiement du capital restant dû d’un prêt se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, que la prescription a été valablement interrompue par la dénonciation signifiée à l’appelante le 17 avril 2013 de l’inscription d’une hypothèque provisoire, confirmée par la cour d’appel dans son arrêt du 23 septembre 2016, que, bien plus, à la suite de cette inscription, est née une instance devant le juge de l’exécution ayant fait l’objet d’un jugement le 19 novembre 2013 suivi d’un arrêt confirmatif le 17 septembre 2015, qui constituent autant d’actes interruptifs de la prétendue prescription, que, introduite le 15 septembre 2017, l’action n’est pas prescrite.

Sur ce, aux termes de l’article L.137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

S’agissant de l’autorité de la chose jugée qu’invoque l’appelante, au motif que trois juridictions, en l’occurrence le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil le 19 novembre 2013, la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2015 et le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 28 janvier 2016, ont définitivement jugé que le prêt qui lui a été consenti le 12 juin 2009 était soumis aux dispositions du code de la consommation, ne saurait être retenue.

En effet, le jugement du 19 novembre 2013 et l’arrêt confirmatif du 17 septembre 2015, qui statuent sur la demande de réduction de l’indemnité de résiliation conventionnelle, sont sans incidence à cet égard.

Quant au jugement du 28 janvier 2016, confirmé par arrêt du 23 septembre 2016, qui dans son dispositif «’rejette le moyen tiré de la prescription de l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance au regard des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation’», s’il doit être considéré, comme le soutient l’appelante, qu’il a de ce chef été définitivement jugé que le contrat de prêt qui lui a été consenti le 12 juin 2009 était soumis au code de la consommation, il en résulte nécessairement qu’il a autorité de la chose jugée en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Et la SCI CMS ne peut prétendre à la fois soulever la prescription de l’action de la banque et invoquer l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement précité en la limitant à la seule désignation des textes applicables.

Par ailleurs, si l’intimée ne peut effectivement, compte tenu de la date de souscription du contrat litigieux, se prévaloir de l’article liminaire portant, pour l’application du code précité, définition du consommateur, notion désormais expressément réservée aux personnes physiques, il reste que la société civile immobilière CMS, personne morale exerçant, depuis février 2006, l’activité de «’acquisition de tous terrains immeubles et notamment l’acquisition d’un immeuble à [Adresse 2], construction d’immeubles administration location gestion de ces immeubles’», ne relevait pas, lors de l’acquisition, le 3 juillet 2009, de biens immobiliers sis à [Localité 5], des dispositions protectrices du code de la consommation, l’opération, en rapport direct avec son objet social, pour laquelle le prêt litigieux a été contracté s’inscrivant dans le cadre d’une activité professionnelle.

Et, dès lors que l’appelante ne peut être regardée comme ayant la qualité de consommateur au sens du texte précité, le fait dont elle se prévaut, selon lequel les parties auraient entendu volontairement soumettre le contrat de prêt litigieux aux dispositions du code de la consommation, n’emporte pas, en tout état de cause, application de la prescription biennale.

Aussi, étant constaté qu’il n’est pas contesté que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 5 août 2012, a été interrompu par, notamment, l’inscription d’hypothèque provisoire du 15 avril 2013 et le règlement de la somme de 309.150 euros intervenu le 26 novembre 2014, l’action introduite suivant acte du 15 septembre 2017 n’est pas prescrite, et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance :

La SCI CMS, exposant que la banque, qui a produit dans le cadre des diverses procédures les opposant pas moins de cinq décomptes différents ainsi que deux tableaux d’amortissement dont les chiffres ne correspondent pas entre eux, n’a jamais fourni les arrêtés de compte pourtant prévus par le contrat de prêt, pas plus que les taux Tibeur 3 mois appliqués, soutient que l’intimée ne justifie aucunement du bien-fondé de sa créance dans son quantum.

Elle conteste en particulier l’existence d’un différé partiel d’intérêts au motif que l’offre de prêt ne comporte aucune clause relative à l’application d’un tel différé en cas de défaillance du débiteur, l’imputation du règlement intervenu le 26 novembre 2014 et la prise en compte de frais exposés.

La SA BNP Paribas Personal Finance réplique que, pour répondre aux contestations élevées par l’appelante, chaque poste du décompte est précisément expliqué afin de démontrer l’exactitude de celui-ci et le caractère liquide, exigible et certain de sa créance.

Elle entend souligner que, compte tenu de la spécificité du prêt, le tableau d’amortissement contenu dans l’offre et annexé à l’acte authentique du 3 juillet 2009 est un tableau prévisionnel, ne tenant pas compte de la variation du taux d’intérêts, non connu lors de l’octroi du crédit, mais intégrant le versement attendu au plus tard à la vingt-quatrième échéance, que le tableau d’amortissement édité en juin 2012 à la suite de l’exigibilité du contrat tient compte de la variation du taux d’intérêts et du non remboursement de la somme attendue de 376.564,18 euros.

Sur ce, au vu des pièces versées aux débats, en l’occurrence l’acte notarié du 3 juillet 2009, comprenant notamment en annexe l’offre de crédit faite à la SCI CMS et le tableau d’amortissement prévisionnel, la situation du compte au 5 août 2012, le tableau d’amortissement, les décomptes arrêtés aux 21 juin 2017 et 21 octobre 2022, ainsi que des explications et précisions apportées aux termes de ses écritures par l’intimée, il apparaît que les contestations de l’appelante ne sont pas fondées.

Ainsi, son argumentation selon laquelle le contrat ne prévoyait pas de différé partiel d’intérêts ne saurait être retenue, quand il résulte expressément de l’acte de prêt que le montant des échéances était limité durant la période antérieure au remboursement de la somme de 376.564,18 euros, lequel devait initialement intervenir dans un délai maximum de vingt-quatre mois, à une somme mensuelle de 800 euros, inférieure aux intérêts dus sur la période considérée ainsi que l’établit notamment le tableau d’amortissement annexé.

En ce qui concerne l’imputation de la somme de 309.150 euros reçue le 26 novembre 2014 au titre de la vente du bien immobilier de [Localité 8], elle a été, conformément aux dispositions de l’ancien article 1254 du code civil qu’invoque la SCI CMS, effectuée d’abord sur les intérêts.

Quant aux frais que réclame la SA BNP Paribas Personal Finance, la contestation est dépourvue d’objet dès lors que cette dernière, qui rappelle que le premier juge a écarté sa demande à ce titre, sollicite finalement dans son dispositif la confirmation pure et simple de la décision.

La créance, telle que retenue par le tribunal en son montant en principal et intérêts à la date du 21 juin 2017, apparaissant en conséquence justifiée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SCI CMS à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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