Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16935

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16935

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2023

N° 2023/81

Rôle N° RG 19/16935 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDQS

[H] [I] [B] épouse [U]

[L] [K] [U]

C/

Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix-ern-Provence en date du 16 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01480.

APPELANTES

Madame [H] [I] [B] épouse [U])

née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (MAROC),

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [K] [U])

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (38),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, pris en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

En liminaire, la Cour constate que les appelantes orthographient leur patronyme alternativement [U] ou [U].

Par acte authentique du 9 novembre 1987, la société Crédit Agricole des Savoie (la banque) a consenti à la SCI Le Chalet (la SCI), dont Mmes [B] veuve [U]) et [L] [U]) sont aujourd’hui associées, un prêt de 600 000 francs (soit 91 469,41€), au taux effectif de 9,40% l’an, d’une durée de 12 ans.

Par acte authentique du 7 décembre 1990, la banque a consenti à la SCI un prêt de 2 000 000 francs (soit 304 898,03€), au taux de 8,85% l’an, d’une durée de 180 mois.

Par acte authentique du 21 février 1992, la banque a consenti à la SCI une ouverture de crédit d’un montant initial de 3 000 000 francs (soit 457 347, 05€), au taux de 11% l’an, destiné à des besoins de trésorerie.

Les échéances des prêts n’étant plus honorées depuis 1997, la banque a prononcé la déchéance du terme et dénoncé ses concours puis poursuivi la vente sur saisie immobilière d’un bien appartenant à la SCI situé commune de Samoens (Haute Savoie).

Par jugement du 11 décembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville a prononcé l’adjudication de l’immeuble pour le prix de 315 000€.

La banque, qui était la seule créancière, a été colloquée à concurrence de 312 393, 96€.

Le 9 décembre 2016, la banque a délivré à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement du solde des sommes restant dues ; ce commandement est demeuré infructueux.

Le 4 octobre 2016, la banque a délivré à Mmes [B] veuve [U]) et [L] [U], prises en leur qualité d’associées, deux mises en demeure qui sont demeurées vaines.

Par actes d’huissier du 15 février 2017, la banque a assigné les deux associées en paiement des sommes restant dues, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.

Par jugement du 16 septembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Aix en- Provence a :

– déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la banque

– condamné Mmes [B] veuve [U]) et [L] [U]), en leur qualité d’associées de la SCI à payer à la banque

+ Mme veuve [U]), associée à hauteur de 92, 5%, la somme de 2 291 630€

+ Mme [L] [U]), associée à hauteur de 7,5%, la somme de 185 807,88€ outre une indemnité de 3000€ au titre de ses frais irrépétibles

– condamné Mmes Mmes [B] veuve [U]) et [L] [U]) à payer à la banque une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 4 novembre 2019, Mme [B] veuve [U]) et Mme [L] [U]), ont relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions du 3 février 2020 de Mmes [U]) demandant à la cour

– de réformer le jugement

– de dire prescrite l’action en recouvrement engagées contre elles, prises en leur qualité d’associées de la SCI pour des prêts consentis respectivement en 1987, 1990 et 1992, en l’absence de réclamation préalable au 9 décembre 2016

– de dire qu’en toute hypothèse, la banque ne rapporte pas la preuve de l’établissement de sa créance par les documents produits, ni de la conformité des prêts à l’objet social, rendant nulle la demande en garantie des associés

– de débouter la banque de ses demandes

– de condamner la banque aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à leur payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 29 avril 2020 de la banque demandant à la cour

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

– de constater l’absence de réalisation du fait générateur de prescription de l’action en paiement exercée par le créancier à l’encontre d’un associé tenu au passif des dettes sociales sur le fondement de l’article 1857 du code civil

– de dire que le délai de prescription de l’action en paiement exercée par le créancier à l’encontre d’un associé tenu au passif des dettes sociales sur le fondement de l’article 1857 du code civil n’a pas commencé à courir

– de dire que son action en paiement exercée à l’encontre des consorts [U]) est donc régulière et recevable

– de dire qu’elle rapporte la preuve de l’existence de la dette qu’elle détient à l’égard de la SCI à laquelle sont tenus les consorts [U]) en leur qualité d’associés de cette société

– de condamner les intimées au paiement des sommes suivantes

+ Mme [B] veuve [U]), associée à concurrence de 92, 5%, la somme de 2 291 630, 53€

+ Mme [L] [U]), associée à concurrence de 7, 5%, la somme de 185 807, 88€

– de condamner solidairement Mmes [U]) aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 17 janvier 2023.

Motifs

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Le délai de prescription, énoncé à l’article 1859 précité, constitue une disposition spéciale, exclusive des délais de prescription énoncés par les articles L.218-2 du code de la consommation, 2224 du code civil et 110-4 du code de commerce, invoqués par les appelantes, qui ne sont pas applicables en la cause.

Après avoir relevé, au vu de l’extrait K-Bis produit aux débats, que la SCI, dont Mmes [L] [U]) et sa mère [H] [B] veuve [U]) sont associées, n’est pas dissoute, c’est par des motifs que la cour adopte, que le jugement en a déduit que le délai de prescription prévu par l’article 1859 du code civil n’a pas couru et que l’action en paiement engagée par la banque contre les associées de la SCI est recevable.

2. Sur les conditions de l’action engagée contre les associées de la SCI

Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibillité ou au jour de la cessation des paiements.

En outre, l’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

D’une part, la banque justifie avoir engagé de vaines poursuites contre la SCI puisqu’après avoir poursuivi la vente sur saisie immobilière de l’immeuble situé à Samoens (Haute Savoie) elle a obtenu, par suite de l’adjudication de l’immeuble, la somme de 312 393€ qui ne couvre pas l’intégralité du montant de sa créance et a délivré le 9 décembre 2016 à la SCI un commandement de saisie-vente qui est demeuré infructueux, cette situation révélant que l’actif social est insuffisant pour couvrir l’intégralité de la créance de la banque.

D’autre part, la banque justifie du principe de sa créance détenue sur la SCI et du caractère certain, liquide et exigible de celle-ci, par la production des trois actes authentiques de prêts et d’ouverture de crédit des 9 novembre 1987, 21 février 1992 et 7 décembre 1990, consentis à la SCI, du jugement d’adjudication de l’immeuble appartenant à la SCI, situé à Samoens (Haute Savoie) du 11 décembre 2014 pour la somme de 315 000€, de la notification adressée le 3 juillet 2015 à la caisse des adjudications et sequestres du Barreau de Bonneville dans laquelle figure, en page 4, le détail de sa créance arrêtée au 1er juillet 2015, à la somme globale de 2 522 117,84€, avant imputation du prix de vente de l’immeuble, et des mises en demeure du 4 octobre 2016 dans lequel figure le décompte précis et détaillé de la créance en principal et intérêts, arrêté au 17 octobre 2016.

Les appelantes, qui procèdent, par voie de simples allégations, ne démontrent pas en quoi les prêts consentis à la société et, spécialement, l’ouverture de crédit de 3.000 000 frans serait contraire à l’objet social de la SCI laquelle n’a jamais invoqué la nullité de ces concours.

En outre, Madame [L] [U]), qui représentait, en sa qualité de gérante, la SCI lors du jugement d’adjudication ne justifie pas avoir saisi le juge de l’exécution d’un incident de saisie immobilière pour contester le principe et le montant de la créance de la banque ; pas davantage, le montant de la collocation revenant à la banque, calculé sur un décompte précis et détaillé de la créance de celle-ci n’a fait l’objet de contestations par la SCI ou les deux associées.

Dès lors, c’est par des motifs que la cour adopte, que le jugement a condamné chacune des associées à proportion de leurs parts dans le capital social.

3. Sur la confirmation partielle du jugement

Pour les motifs précités, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [U]) à payer, outre le montant de la condamnation principale, une indemnité de 3000€ pour frais irrépétibles.

Il apparaît en effet, à la lecture du dispositif du jugement, que cette condamnation fait double emploi et est en contradiction avec celle prononcée contre Mme [L] [U]) et sa mère au paiement d’une somme de 1500€ sur le même fondement, soit l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [U]) au paiement d’une indemnité de 3000€ au titre de frais irrépétibles ;

Condamne conjointement Mmes [B] veuve [U]) et [L] [U]) aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [B] veuve [U]) et [L] [U]), les condamne conjointement à payer à la société Crédit Agricole des Savoie la somme de 3000€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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