Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04877

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/04877

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04877 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJAL

Les affaires N° RG 23/04877 et N° RG 23/08000 sont jointes sous le N° RG 23/04877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/81036

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :

DEMANDEUR ET DÉFENDEUR À LA RADIAITON

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

à

DÉFENDEUR ET DEMANDEUR À LA RADIATION

S.D.C. DU [Adresse 2] [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.R.L. EMETH GESTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mai 2023 :

Par jugement du 23 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

– dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 22, 23 et 24 produites par M. [Z],

– liquidé à la somme de 151.000 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt du 31 octobre 2018,

– condamné M. [Z] à verser cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

– dit que l’injonction faite à M. [Z] par l’arrêt du 10 janvier 2017 est assortie d’une nouvelle astreinte de 500 euros pendant 100 jours à compter du mois suivant la signification du présent jugement,

– rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par acte d’huissier du 6 janvier 2023 (enregistré sous le N°RG 23/1241), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] 75116 Paris représenté par son syndic, la SARL Emeth Gestion, a fait assigner en référé M. [E] [Z] devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :

– ordonner la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l’exécution de la décision,

– condamner M. [E] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

Par acte d’huissier du 24 janvier 2023 (enregistré sous le N°RG 23/1106), M. [E] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL Emeth Gestion, devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 917 du code de procédure civile :

– déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,

– constater l’existence de conséquences manifestement excessives pour M. [Z],

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris,

– subsidiairement, constater que les droits de M. [Z] sont en péril, fixer l’affaire pour plaider à jour fixe,

– dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

A l’audience du 7 mars 2023, la radiation des deux instances a été prononcée.

Réinscrites au rôle sous les N°RG 23/4877 et 23/8000, elles ont été plaidées ensemble à l’audience du 11 mai 2023.

Par des conclusions récapitulatives développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL Emeth Gestion, sollicite du premier président qu’il :

– ordonne la radiation du rôle de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l’exécution de la décision,

– déboute M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– condamne M. [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.

Par des conclusions en réponse n°2 développées à l’audience, M. [E] [Z] sollicite du premier président qu’il :

– déclare M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,

– in limine litis, ordonne la jonction entre les procédures pendantes devant la juridiction de céans ayant trait à l’exécution provisoire,

– à titre principal, qu’il :

– constate l’existance de conséquences manifestement excessvies pour M. [Z],

– ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,

– subsidiairement, qu’il constate que les droits de M. [Z] sont en péril et fixe l’affaire pour plaider à jour fixe,

– en tout état de cause, qu’il déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire du jugement du « 22 décembre 2022 » eu égard aux conséquences manifestement excessives,

– dise que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la jonction d’instances

Il convient d’ordonner la jonction entre les deux instances enregistrées sous les N°RG 23/4877 et 23/8000 sous le N°RG 23/4877 en application de l’article 367 du code de procédure civile, dès lors que les litiges ont un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, en ce qu’ils portent tous deux sur l’exécution de la décision du juge de l’exécution du 23 novembre 2022.

Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. [Z]

M. [Z] fonde sa demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile, lequel dispose « qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

L’article 514-3 n’est pas susceptible de recevoir application lorsque le juge de l’exécution statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux (cf Cass. Civ. 2ème, 10 février 2000, n°98-13.354 ; Cass. Civ.2ème, 10 février 2011, n°10-14.424).

Il en résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n’est pas recevable.

Sur la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic, la SARL Emeth Gestion

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

Deux arrêts rendus par la cour européenne des droits de l’Homme au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme concernant l’application du texte susvisé doivent conduire à opérer un strict contrôle de proportionnalité entre le but assigné au texte et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge d’appel susceptible d’en résulter.

L’impossibilité pour une partie de solliciter un sursis à exécution ou un arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit à une décision liquidant une astreinte ne permet pas d’envisager le prononcé d’une radiation, sauf à priver la partie condamnée de l’accès au juge d’appel.

Il convient dès lors de juger que la demande de radiation doit être rejetée en l’espèce, afin de ne pas priver M. [Z] de l’accès au juge d’appel.

Sur la demande de fixation de l’affaire pour plaider à jour fixe formée par M. [Z]

Selon l’article 917 du code de procédure civile, « si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.

Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en ‘uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire ».

En l’espèce, l’instance fait l’objet d’un circuit court, et M. [Z] ne démontre pas que ses droits seraient en péril par la fixation du calendrier de procédure.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de fixation de l’affaire pour plaider à jour fixe.

Sur les demandes accessoires

Il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties, et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction entre les deux instances enregistrées sous les N° RG 23/4877 et 23/8000 sous le N°RG 23/4877,

Déclarons M. [E] [Z] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 23 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL Emeth Gestion, de sa demande de radiation,

Déboutons M. [E] [Z] de sa demande de sa demande de fixation de l’affaire pour plaider à jour fixe,

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Partageons les dépens de l’instance par moitié entre les parties.

ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x