Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03173

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Saisine du juge de l’exécution : 15 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03173

AFFAIRE : N° RG 21/03173 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AH

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX

en date du 22 Octobre 2021 – RG n° 21/00113

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

APPELANTE :

Madame [A] [X] [C] [L]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009420 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEE :

S.C.I. NATHEL

N° SIRET : 879 144 756

[Adresse 6]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par acte sous seing privé du 14 janvier 2019, la SCI DELBRO, aux droits de laquelle est venue la SCI NATHEL, a donné à bail à Mme [A] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 425 €, outre une provision sur charges de 155 €.

Par acte du même jour, M. [S] [L] s’est porté caution solidaire des obligations de la locataire à l’égard de la bailleresse.

Reprochant à Mme [L] de causer des troubles de voisinage, la SCI NATHEL a, par actes d’huissier en date des 7 et 8 avril 2021, fait assigner cette dernière et M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins notamment de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 22 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection a :

– déclaré irrecevables les demandes de la SCI NATHEL contre Monsieur [S] [L] ;

– prononcé la résiliation, aux torts de Madame [A] [L], du bail susvisé daté du 14 janvier 2019, pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], 1er étage gauche), et ce avec effet à la date du présent jugement ;

– dit en conséquence que Madame [A] [L] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

– ordonné au besoin l’expulsion de Madame [A] [L] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

– débouté Madame [A] [L] de sa demande de délai de grâce ;

– rappelé que :

‘ en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,

‘ le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

– condamné Madame [A] [L] à payer à la SCI NATHEL une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;

– débouté les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

– condamné Madame [A] [L] à payer à la SCI NATHEL la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Madame [A] [L] aux dépens ;

– constaté que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 24 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022, Mme [L] demande de :

– Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI NATHEL à l’encontre de M. [S] [L] ;

Statuant à nouveau,

– Débouter la SCI NATHEL de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées,

– Débouter la SCI NATHEL de sa demande de résiliation du bail à ses torts exclusifs et d’expulsion,

– Condamner la SCI NATHEL à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP [O] MAZIER prise en la personne de Maître [V] [O],

– Débouter la SCI NATHEL de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2023, la SCI NATHEL demande de :

– Déclarer l’appel de Madame [A] [L] sans objet, et à tout le moins mal fondé,

– Recevoir la SCI NATHEL en son appel incident, la dire bien fondée,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI NATHEL de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, et notamment en ce qu’il a débouté la SCI NATHEL de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

– Condamner Madame [A] [L] à lui payerla somme de 1.821,43 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,

– Condamner Madame [A] [L] à lui payer une somme supplémentaire de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel,

– Confirmer le jugement entrepris sur le surplus

– Débouter Madame [A] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

L’article 1729 du code civil énonce que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

L’article 1741 du code civil ajoute que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

L’obligation de jouissance paisible impose notamment au locataire de ne pas troubler de manière répétée son voisinage.

Le juge apprécie souverainement, au jour où il statue, la gravité des manquements reprochés.

Pour qu’il soit fait droit à la demande de résiliation du bail, l’effet des troubles doit persister au jour où le juge statue.

En l’espèce, le premier juge a fait une exacte analyse des faits de la cause et du droit des parties en retenant que les pièces produites par la SCI NATHEL, en particulier les courriers et attestations circonstanciées et concordantes de certains occupants de l’immeuble (Mme [H], Mme [E], Mme [D] et M. [Y]), confirmés par la pétition de sept d’entre eux, établissaient la réalité nuisances sonores, insultes et incivilités de Mme [L] à leur égard, constituant des troubles graves à leur jouissance paisible compte tenu du caractère répété et sur une longue période de ce comportement.

C’est aussi à juste titre que le premier juge a exclu la thèse d’un règlement de comptes initié par Mme [H] à l’encontre de Mme [L] et d’une incompatibilité entre les problèmes médicaux rencontrés par cette dernière (intolérance au bruit, hypersensibilité à certaines fréquences) et les nuisances sonores qui lui sont reprochées.

Enfin, il résulte suffisamment des courriers de Mme [H] en date des 4 août 2021 soit 0,00 Euroset 7 avril 2022, produits en cause d’appel, que les bruits et injures de Mme [L] ont persisté tant après l’assignation du 8 avril 2021 qu’après le prononcé du jugement. En effet, la voisine évoque des ‘nuisances verbales et autres de jour comme de nuit’, ‘toujours des insultes’, ‘choses qu’on renverse, qu’on traîne, qu’on tape ou qu’on brosse de 22h30 jusqu’à 4h’, ‘toujours des jets de projectiles par les fenêtres, glaçons, eau’.

Mme [L] ne communique devant la cour aucun élément de nature à combattre utilement le contenu des plaintes et témoignages versés par la bailleresse.

Au regard de la violation grave et renouvelée par la locataire de ses obligations contractuelles, il convient de confirmer le jugement sur la résiliation du bail, l’expulsion, l’indemnité d’occupation et le rejet de ses demandes subsidiaires d’expertise et de délais, étant précisé que Mme [L] a quitté les lieux en cours de procédure d’appel et qu’elle ne maintient pas ses demandes subsidiaires devenues sans objet.

En l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la cour, il convient de confirmer le jugement, par motifs adoptés, en ce qu’il a débouté la SCI NATHEL de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et moral.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Mme [A] [L] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SCI NATHEL la somme complémentaire de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [A] [L] à payer à la SCI NATHEL la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [A] [L] de sa demande présentée de ce chef ;

CONDAMNE Mme [A] [L] aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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