RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00541 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV67
Minute n° 23/00193
[Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-151
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – J.E.X
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 15 juin 2023 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Madame MIZRAHI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GUIMARAES
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, M. [L] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Avold dans le litige l’opposant à la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par conclusions communes du 5 juin 2023 visées par les conseils de M. [Y] et de la SA BNP Paribas Personal Finance, les parties demandent à la cour d’homologuer leur protocole d’accord.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance.
Il convient à la demande des parties d’homologuer leur accord aux termes duquel :
– le jugement est infirmé
– la dette de M. [Y] à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance est fixée à 17.000 euros pour solde de tout compte au titre du compte n° 42941361579005 objet de la procédure
– donner acte à M. [Y] de son règlement par l’intermédiaire du compte CARPA de son conseil vers le compte CARPA du conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance à signature de l’accord
– dire que la saisie des rémunérations n’a plus d’objet et en ordonner la mainlevée
– chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel des parties aux termes duquel :
– le jugement est infirmé
– la dette de M. [L] [Y] à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance est fixée à 17.000 euros pour solde de tout compte au titre du compte n° 42941361579005 objet de la procédure
– donner acte à M. [L] [Y] de son règlement par l’intermédiaire du compte CARPA de son conseil vers le compte CARPA du conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance à signature de l’accord
– dire que la saisie des rémunérations n’a plus d’objet et en ordonner la mainlevée
– chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel ;
DONNE [Localité 5] EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l’extinction de l’instance les opposant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT