Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2023
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00367 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JG
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/335689
APPELANT
Maître [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
INTIMES
La SOCIETE LPIF
[Adresse 4]
[Localité 6]
La SOCIETE ALTI-TUBES
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.A.R.L. ESPRIT RENOV
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [O] [D], intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2021, à l’encontre de la décision rendue le 28 mai 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
– fixé à la somme de 10 800 euros TTC le montant total des honoraires dûs par la société Esprit Renov et constaté le règlement de la somme de 900 euros TTC,
– fixé à la somme de 6 840 euros TTC le montant total des honoraires dûs par la société LPIF et constaté le règlement de la somme de 4 000 euros TTC,
– condamné ces sociétés au règlement du solde des honoraires dûs ,
– mis hors de cause la société Alti-Tubes ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations émises à l’audience, aux termes desquelles Maître [Z] demande à la cour :
– d’infirmer la décision du bâtonnier,
– de fixer à la somme de 31 800 euros TTC les honoraires dûs par la société Esprit Renov, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2019,
– de fixer à la somme de 6 200 euros TTC les honoraires dûs par la société LPIF, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2019,
– de fixer à la somme de 20 800 euros TTC les honoraires dûs par M. [D], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2019,
– de fixer à la somme de 283,52 euros TTC le montant des débours dûs par la société Alti-Tubes,
– de constater qu’elle a perçu des sociétés Esprit Renov et LPIF les sommes respectives de 900 euros et de 4 000 euros TTC,
– de condamner les sociétés ci-dessus énoncées et M. [D] à payer les sommes ci-dessus détaillées,
– de condamner Esprit Renov, LPIF et M. [D] chacun à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par les sociétés Esprit Renov, LPIF et Alti-Tubes qui demandent à la cour :
– de confirmer la mise hors de cause de la société Alti-Tubes,
– de confirmer le rejet de la demande d’honoraires formulée contre M. [D],
– de confirmer les versements déjà effectués,
– de fixer les honoraires dus par la société Esprit Renov à la somme complémentaire de 7 740 euros HT en plus de la somme de 900 euros TTC déjà réglée,
– de fixer les honoraires complémentaires dûs par la société LPIF à 1200 euros HT en plus de la somme de 4 000 euros TTC déjà réglée,
Subsidiairement,
– de confirmer la décision,
En tout état de cause,
– de condamner Maître [Z] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’intervention volontaire à l’audience de M. [D] ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07 juin 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Il convient de donner acte à M. [D] de son intervention volontaire à l’instance.
M. [D], en qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, et Maître [Z] étaient en relation contractuelle depuis plusieurs années.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il convient de statuer successivement sur les honoraires demandés à chacune des parties défenderesses.
Maître [Z] expose que le taux horaire qu’elle pratique s’élève à 250 euros HT, tel qu’il figure sur le site Internet de son cabinet et qui a été communiqué à M. [D], qui le conteste sans apporter la justification de l’indication d’un taux horaire inférieur à celui-ci.
Ce taux horaire est raisonnable et doit être retenu.
Les sociétés défenderesses ont mis fin à la mission de Maître [Z] le 28 juin 2019, comme cette dernière en justifie.
Sur les honoraires dûs par la société Esprit Renov :
Maître [Z] sollicite la somme de 32 700 euros TTC correspondant à 109 heures de travail, de laquelle il convient de déduire l’acompte versé à hauteur de 900 euros TTC.
Les factures adressées par Maître [Z] qui indiquent toutes un taux horaire de 250 euros HT sont les suivantes :
– une facture du 10 juillet 2017 émise pour la somme de 2 400 euros TTC et consistant en des provisions sur les procédures devant le conseil des prud’hommes, sur le recouvrement de la créance syndic de Paris, le litige contre la mairie de [Localité 7], la provision sur le litige devant le tribunal de commerce et sur l’autorisation de caisse de HSBC,
– une facture du 27 novembre 2017 émise pour la somme de 2 880 euros pour la rédaction de blâmes contre deux salariés, des provisions sur les contentieux devant le juge de l’exécution d’Evry et de Paris, le solde du contentieux devant le tribunal de commerce de Créteil dans une affaire BPRP,
– une facture du 08 avril 2019 émise pour 6 120 euros TTC et portant sur la procédure devant le conseil des prud’hommes, sur le solde du ligige devant le tribunal de commerce de Créteil, sur le recouvrement de la créance du syndic de Paris, le solde concernant l’autorisation de caisse HSBC,
– une facture du 08 avril 2019 émise pour la somme de 1 680 euros TTC au titre de la rédaction de blâmes contre deux salariés, du solde du contentieux devant le juge de l’exécution d’Evry et devant le juge de l’exécution de Paris,
– une facture du 08 avril 2019 émise pour 13 440 euros et portant sur le contentieux URSSAF, l’assistance de la société dans le contentieux avec la Société Générale, et avec la Caisse des Congés payés, l’assistance de la société devant le tribunal de grande instance de Paris contre M. [L], la rédaction des conclusions et du protocole,
– une facture du 21 mai 2019 émise pour 720 euros TTC et portant sur le transfert de siège social de la société.
Ces factures sont émises pour la somme totale de 27 240 euros TTC qui correspond à 91 heures de travail.
Dans son courrier du 24 novembre 2020 adressé au bâtonnier, Maître [Z] indique qu’elle a travaillé 109 heures pour la société Esprit Renov, mais elle ne justifie pas des factures supplémentaires qu’elle reconnaît d’ailleurs ne pas avoir adressé à sa cliente.
Maître [Z] produit une fiche détaillant les diligences accomplies pour cette société, mais il y a lieu de relever que sur certaines des factures ci-dessus énoncées, certaines diligences sont indiquées comme étant faites dans l’intérêt d’autres sociétés du groupe dirigé par M. [D].
Dès lors il y a lieu de déduire de la facture du 10 juillet 2017, les frais engagés pour le contentieux au nom de LPIF contre la BPRP pour 200 euros HT ; il convient de déduire de la facture du 27 novembre 2017 les frais réclamés à la société Esprit Renov pour la procédure devant le juge de l’exécution au nom de la société LPIF et pour la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil pour la société LPIF pour la somme de 1 800 euros HT ; dans les trois factures du 08 avril 2019, la somme de 400 euros HT est réclamée à la société Esprit Renov pour une procédure devant le juge de l’exécution d’Evry dans l’intérêt de la société LPIF, la somme de 1 300 euros HT est réclamée à la société Esprit Renov au titre d’une procédure devant le tribunal de commerce pour la société LPIF, une somme de 2 000 euros HT est réclamée pour une procédure au nom de la société Patriote dirigée par M. [D].
Toutes ces sommes à hauteur de 5 700 euros HT, soit 6 840 euros TTC, ne concernent pas la société Esprit Renov et rien ne permet de dire que cette dernière soit tenue au paiement de ces honoraires.
Ainsi les factures émises au nom de la société Esprit Renov s’élèvent à 20 400 euros TTC et sont justifiées par les pièces produites et par toutes les diligences accomplies par Maître [Z].
Ainsi, la somme de 20 400 euros TTC est due par la société Esprit Renov qui se contente de solliciter une facturation au forfait qui n’a jamais fait l’objet d’une proposition.
Il convient de déduire la somme réglée à hauteur de 900 euros TTC.
La société Esprit Renov est en conséquence redevable du solde de 19 600 euros TTC.
Sur les honoraires dûs par la société LPIF :
Maître [Z] sollicite le paiement de la somme de 6 200 euros TTC, de laquelle il convient de déduire la provision réglée à hauteur de 4 000 euros.
Les factures adressées à la société LPIF sont les suivantes :
– une facture du 26 juillet 2018 émise pour la somme de 2 400 euros TTC à titre de provision sur un contentieux devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères,
– une facture du 08 avril 2019 émise pour la somme de 1 200 euros TTC.
Ces factures sont émises pour la somme totale de 3 600 euros TTC.
La société LPIF offre la somme totale de 5 200 euros HT, soit 6 240 euros TTC, au titre des honoraires qu’elle reconnaît devoir à Maître [Z].
En conséquence, la somme de 6 200 euros TTC réclamée par Maître [Z] est due par la société LPIF, de laquelle il convient de déduire la somme de 4 000 euros TTC déjà réglée.
La société LPIF est donc redevable du solde de 2 200 euros TTC.
Sur les honoraires dûs par la société Alti-Tubes :
Aucun honoraire n’est réclamé à la société Alti-Tubes, mais Maître [Z] sollicite le règlement de frais et débours.
Cependant en l’absence de convention conclue entre les parties, la demande en paiement des débours n’est pas recevable et la décision doit être confirmée.
Sur les honoraires dûs par M. [D] :
Maître [Z] expose que c’est M. [D] qui a réglé les factures dues par les sociétés qu’il dirige, et elle soutient que les sociétés étant unipersonnelles, M. [D] peut être considéré comme étant débiteur des honoraires, puisqu’il serait dirigeant ‘de droit’ et ‘de fait’ des sociétés.
Mais Maître [Z] ne produit aucune facture qui serait émise au nom de M. [D] à titre personnel et elle ne justifie d’aucune diligence effectuée pour M. [D] personnellement et non en qualité de dirigeant.
La demande dirigée contre M. [D] doit en conséquence être rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Donne acte à M. [D] de son intervention volontaire à la procédure,
Infirme la décision déférée, à l’exception de la mise hors de cause de la société Alti-Tubes,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires dus par la société Esprit Renov à la somme de 20 400 euros TTC,
Constate que la somme de 900 euros TTC a été réglée,
Dit que la société Esprit Renov doit payer à Maître [Z] la somme de 19 500 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fixe les honoraires dus par la société LPIF à la somme de 6 200 euros TTC,
Constate que la somme de 4 000 euros TTC a été réglée,
Dit que la société LPIF doit payer à Maître [Z] la somme de 2 200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes dirigées à l’encontre de M. [D],
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Esprit Renov et la société LPIF aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE