Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02684

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 20 juin 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02684

ARRET N°297

CL/KP

N° RG 22/02684 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVCF

[R]

[R]

C/

Etablissement Public [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE POITIERS, VEN ANT AUX DROITS DE SIPEA ET DE LOGIPARC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 20 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02684 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVCF

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2022 rendu par le Juge de l’exécution de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur [D] [R]

né le 11 Décembre 1975 à MITROVICA (EX-YOUGOSLAVIE)

1 Place de Bretagne

86000 POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005183 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Madame [I] [R]

née le 07 Juillet 1977 à MITROVICA (EX-YOUGOSLAVIE)

1 Place de Bretagne

86000 POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005185 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

ETABLISSMENT PUBLIC [O] OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE POITIERS, VEN ANT AUX DROITS DE SIPEA ET DE LOGIPARC

65 Avenue John Kennedy, BP 49

86002 POITIERS CEDEX

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Le 11 juin 2019, l’établissement public [O] Office public de l’habitat de Poitiers ([O]) a donné à bail d’habitation à Monsieur [D] [R] et à Madame [I] [R] (les époux [R]) l’appartement 259 sis 1, place de Bretagne à Poitiers, moyennant un loyer mensuel de 281,71 euros et une provision mensuelle sur charges de 113,82 euros.

Par ordonnance de référé en date du 18 février 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :

– constaté la résiliation du bail ;

– condamné les époux [R] à payer à [O] 5558,84 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mars 2021 ;

– rejeté les demandes de délais de paiement.

Le 31 mars 2022, cette ordonnance a été signifiée aux époux [R], ainsi qu’un commandement de quitter les lieux sous 2 mois.

Le 17 mai 2022, les époux [R] ont assigné [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, pour solliciter en dernier lieu un délai de 18 mois pour quitter les lieux.

En dernier lieu, [O] a demandé le rejet de la prétention des époux [R], et leur condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 9 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :

– débouté les époux [R] de toutes leurs demandes ;

– condamné les époux [R] à payer à [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 25 octobre 2022, les époux [R] ont relevé appel de ce jugement, en intimant [O].

[O] n’a pas initialement constitué avocat.

Le 30 novembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai.

Le 6 décembre 2022, les époux [R] ont signifié leur déclaration d’appel et l’avis de fixation susdit à [O] à sa personne.

Le 9 décembre 2022, [O] a constitué avocat.

Le 9 décembre 2022, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai.

Le 27 décembre 2022, les époux [R] ont demandé la réformation intégrale du jugement déféré, de leur accorder un délai de 18 mois pour libérer les locaux occupés en exécution de l’ordonnance rendue le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers au regard du commandement de quitter les lieux leur ayant été notifié le 31 mars 2022, et de condamner [O] à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 2 février 2023, [O] a demandé à être reçue en ses demandes et conclusions, la confirmation intégrale du jugement déféré, et la condamnation des époux [R] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Le 2 février 2023, [O] a été invité à s’expliquer sur l’irrecevabilité de ses conclusions sur le fondement de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 2 février 2023, [O] a répondu à cette demande d’explication.

Le 4 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIVATION :

Sur l’irrecevabilité des écritures et pièces d'[O]:

Selon l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l’article 930-1 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique; lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; en ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Le 9 décembre 2022, [O] a constitué avocat.

Le 27 décembre 2022, les époux [R], appelants, ont déposé leurs premières écritures.

En application du premier de ces textes, [O], intimé, disposait ainsi d’un délai expirant au vendredi 27 janvier 2022 pour produire ses premières écritures.

Or, ce n’est que le jeudi 2 février 2023 qu'[O] a présenté ses premières écritures.

Le 2 février 2023, [O] a déclaré avoir des conclusions en date du 19 janvier dont il prétend joindre copie, mais il n’a pas produit le récépissé y afférent du réseau privé virtuel avocat.

Ainsi, [O] ne démontre pas en quoi les conclusions dont il se prévaut auraient été déposées le 19 janvier 2023, et par ailleurs ne démontre pas l’existence d’aucune cause qui lui serait étrangère et qui l’aurait empêché de présenter ses premières écritures le 27 janvier 2022 au plus tard.

Il conviendra donc de déclarer irrecevables les écritures et pièces déposées par [O] le 2 février 2023.

Sur le fond :

Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, alinéas 1 et 2,

Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Selon l’article L. 412-4 du même code,

La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistrés par faits de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent indépendant, des délais liés au recours engagé selon les modalités prévues aux articles L. 441-2 -3 et L. 441- 2 -3 -1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Les époux [R] font grief au jugement d’avoir rejeté leur demande de délai pour quitter les lieux.

Monsieur [R] avance avoir connu des difficultés financières consécutivement à la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie à compter du 9 septembre 2020 jusqu’à sa rupture le 1er avril 2021, et de ne pas avoir pu reprendre une activité professionnelle stable, ce dont il résulterait des difficultés à pourvoir au paiement du loyer.

Mais il n’a pas produit sa lettre de licenciement, qui aurait indiqué le motif de la rupture, comme par exemple une inaptitude avec une impossibilité de reclassement.

En tout état de cause, l’intéressé n’a pas démontré être désormais inapte à toute activité professionnelle, à défaut par exemple de présentation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie lui allouant une rente pour accident de travail ou une pension d’invalidité.

Et bien au contraire, en justifiant de la perception d’aide au retour à l’emploi de septembre 2021 au 19 août 2022, l’intéressé démontre de plus fort son aptitude médicale à exercer une activité professionnelle.

Or, l’intéressé n’a présenté aucun élément sur ses éventuelles recherches d’emploi, et sur les éventuelles difficultés y afférentes.

En tout état de cause, Monsieur [R] n’a pas fourni d’éléments actualisés sur sa situation personnelle au regard de l’emploi après le mois d’août 2022.

Si Madame [R] se prévaut d’un emploi de femme de ménage depuis janvier 2022, et produit les bulletins de paye y afférents pour les mois de janvier 2022 à août 2022, elle ne vient pas indiquer en quoi cet emploi serait de nature à apurer la dette locative objet de la condamnation susdite.

En tout état de cause, Madame [R] n’a pas fourni d’éléments actualisés sur sa situation personnelle au regard de l’emploi après le mois d’août 2022.

Pour justifier de leurs démarches en vue d’un relogement, les époux [R] ont produit la décision du 5 novembre 2021, par laquelle le conseil départemental de la Vienne les a admis au titre de la procédure d’accompagnement social lié au logement, pour une durée de 6 mois.

Mais au jour où la cour statue, cette mesure d’accompagnement social, d’une durée de 6 mois, est depuis très longtemps échue, sans que les intéressés démontrent l’accomplissement de démarches ultérieures.

S’ils avancent que leur relogement serait en cours et pris en charge par l’association Audacia, ils ne produisent aucun élément à l’appui de cette affirmation.

Ainsi, les intéressés ne démontrent avoir accompli aucune diligence dans l’exécution de leurs obligations ni aucune démarche récente en vue de leur relogement.

La circonstance que cette famille comporte 3 enfants, deux nés en 2008 et l’un né en 2001 (sans qu’il soit justifié pour ce dernier en quoi celui-ci toujours à charge et dans l’impossibilité de percevoir un revenu) n’est pas de nature à infléchir cette analyse.

Il conviendra donc de débouter les époux [R] de leur demande de délai pour surseoir à leur expulsion, et le jugement sera confirmé de ce chef.

* * * * *

Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux [R] à payer à [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il y sera ajouté pour condamner in solidum les époux [R] aux entiers dépens de première instance.

Les époux [R] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par l’établissement public [O] Office public de l’habitat de Poitiers le 2 février 2023;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Déboute Monsieur [D] [R] et à Madame [I] [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;

Condamne Monsieur [D] [R] et à Madame [I] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x