N° RG 21/03416 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7YE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SELARL DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-19-001350 ) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 23 Juillet 2021
APPELANTE :
Mme [V] [I]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 8] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Floriane GASPERONI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [H] [M] divorcée [G]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2015, Madame [I] et Madame [G]-[M] ont conclu un contrat de bail, portant sur la location d’un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11].
Le 15 juin 2018, Madame [I] a quitté l’appartement. Un état des lieux a été fixé à la date du 18 juin 2018, en présence de Maître [L], huissier de justice à [Localité 10].
Un litige est survenu entre les parties au sujet de la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement rendu par défaut du 10 mai 2019, le tribunal d’instance de Grenoble a notamment:
-condamné Madame [H] [G]-[M] à restituer à Madame [V] [I] en principal la somme de 800 euros,
-condamné Madame [H] [G]-[M] à verser à Madame [V] [I] la somme de 480 euros d’indemnités de retard,
-condamné Madame [H] [G]-[M] à verser à Madame [V] [I] la somme de 400 euros de dommages-intérêts,
– condamné Madame [H] [G]-[M] à verser à Madame [V] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [H] [G]-[M] aux dépens.
Le jugement a été signifié par voie d’huissier selon procès-verbal du 03 juin 2019 par dépôt à étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Le même jour, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré.
Le 14 juin 2019, un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la banque de Madame [G]-[M], en vue de l’exécution forcée de la décision rendue, et la dénonciation de ce procès-verbal de saisie-attribution le 18 juin 2019 à Madame [G]-[M], toujours par dépôt à étude dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Madame [H] [G]-[M] a formé opposition à l’encontre de ce jugement par déclaration au greffe du 2 juillet 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-déclaré recevable l’opposition formée par Madame [H] [G]-[M],
-mis à néant le jugement rendu par défaut le 10 mai 2019,
Statuant à nouveau,
-condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 796,87 euros au titre des arriérés de charges restant dus,
– rejeté les demandes formées par Madame [H] [G]-[M] au titre des réparations locatives
– condamné Madame [H] [G]-[M] à payer à Madame [V] [I] la somme de 5,85 euros au titre du défaut de restitution du dépôt de garantie des intérêts de retard,
– condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral,
– déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [H] [G]-[M] au titre du préjudice matériel,
– rejeté tout autre demande.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2022, Mme [I] demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 et 700 du code civil
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Vu les pièces versées
-déclarer l’appel formé par Madame [I] recevable et bien fondé
-infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2021
-débouter Madame [G]-[M] de l’ensemble de ses demandes incidentes
Par conséquent :
A titre principal
-déclarer irrégulière l’opposition formulée par Madame [G]-[M] le 3 juillet 2019
A titre subsidiaire
-constater la résistance abusive Madame [H] [G]-[M] en ce qu’elle a refusé de restituer le dépôt de garantie afférant au logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11] suite à l’état des lieux du 15 juin 2018 ;
Par conséquent
-condamner Madame [H] [G]-[M] au versement des sommes suivantes à Madame [V] [I] :
– 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie afférant au logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11] suite à l’état des lieux du 15 juin 2018 ;
– 3 120 euros euros au titre des pénalités de retard de restitution du dépôt de garantie ;
– 1 000 euros au titre du préjudice moral dû à la résistance abusive de Madame [G]-[M]
-rejeter les demandes formées par Madame [G]-[M] au titre des réparations locatives.
En tout état de cause
– débouter Madame [G]-[M] de l’ensemble de ses demandes
-condamner Madame [H] [G]-[M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Mme [I] soulève à titre liminaire la nullité de l’opposition au motif que Mme [G]-[M] a formé opposition le 2 juillet 2019 alors que le jugement lui a été notifié le 5 mai 2019, qu’elle n’avait donc que jusqu’au 5 juin 2019 pour agir.
Sur le fond, elle indique que la législation en vigueur sur la question de la restitution du dépôt de garantie n’a pas été correctement appliquée par le premier juge, puisque Madame [G]-[M] avait jusqu’au 15 juillet 2018 pour restituer le dépôt de garantie de Madame [I], et qu’elle l’a conservé sans justificatifs, qu’elle doit donc verser des pénalités de retard.
Elle conteste tout préjudice moral de Mme [G]-[M], dont elle souligne la résistance abusive.
Dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021, Mme [G]-[M] demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 675 du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2021 en ce qu’il a :
-déclaré recevable l’opposition formée par Madame [H] [G]-[M],
-mis à néant le jugement rendu par défaut le 10 mai 2019,
-condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 796,87 euros au titre des arriérés de charges restant dû
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mai 2021 en ce qu’il a:
-rejeté les demandes formées par Madame [H] [G]-[M] au titre des réparations locatives,
-condamné Madame [H] [G]-[M] à payer à Madame [V] [I] la somme de 5,85 euros au titre du défaut de restitution du dépôt de garantie des intérêts de retard,
-condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral,
-déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [H] [G]-[M] au titre du préjudice matériel.
Et, statuant à nouveau :
-condamner Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] les sommes suivantes au titre des réparations locatives :
– 333,98 euros pour la réparation du volet roulant.
– 495,00 euros pour la remise en état du plafond de la salle de bain.
-déclarer irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie
-constater que Madame [G]-[M] était fondée à conserver le dépôt de garantie
En conséquence,
-débouter Madame [I] de sa demande tendant à voir condamner Madame [G]-[M] à lui verser la somme de 800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et 3.120 euros au titre de pénalités de retard de restitution du dépôt de garantie, ainsi que 1.000 euros au titre du préjudice moral dû à la résistance abusive
-condamner Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral,
-condamner Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 2 606 euros au titre du préjudice matériel,
-condamner Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [G]-[M] énonce que Mme [I] n’a jamais envoyé de chèque de 780,54 euros par courrier simple du 18 août 2020, qu’elle a utilisé une adresse qu’elle savait inopérante, sans démontrer l’encaissement du chèque et en indiquant à la cour que ledit chèque n’a pas été encaissé.
A titre incident, elle sollicite des dommages-intérêts plus conséquents dès lors que Mme [I] s’est volontairement abstenue de régler ses charges locatives durant plus de 3 ans et demi.
Elle se fonde sur le constat d’huissier pour justifier sa demande de réparations locatives.
Elle conteste toute demande de dommages-intérêts au motif qu’aucune conciliation n’a été tentée préalablement à l’introduction de l’instance.
Elle fait valoir que , les procédures d’exécution étant basées sur un jugement mis à néant, elles n’auraient donc jamais dû avoir lieu, faute de support juridique.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai d’expiration à compter duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, hors exceptions qui prévoient que le délai commence à courir à la date du jugement.
L’article 675 du code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification, hors dispositions contraires prévues par la loi.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois à compter de la notification, en rappelant que l’opposition est une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, Madame [I] déclare que la notification du jugement par voie de greffe à Madame [G]-[M] a eu lieu le 5 mai 2019,et que celle-ci avait jusqu’au 5 juin 2019 pour former opposition au jugement, ce recours ayant été formé le 2 juillet 2019.
Or, Madame [I] ne justifie d’aucune disposition légale qui ferait exception à l’article 675 du code de procédure civile afin de déroger à l’exigence de signification et permettant de dire que la simple notification du greffe à Madame [G]-[M] ferait courir le délai d’un mois.
De ce fait, le jugement du 10 mai 2019 devait être signifié à Madame [G]-[M] pour faire courir les délais de recours.
En l’espèce, le jugement du 10 mai 2019 a été signifié par acte d’huissier de justice le 3 juin 2019 à Madame [G]-[M], de ce fait le délai d’opposition de un mois a commencé à courir à cette date.
L’opposition formée le 2 juillet 2019 est donc recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Ce même article prévoit qu’en cas de non-restitution dans les délais du dépôt de garantie restant dû au locataire, celui-ci sera majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Le délai de un mois auquel se réfère Mme [I] suppose que l’état des lieux de sortie soit conforme à l’état des lieux d’entrée, ce qui n’était pas le cas au vu du constat d’huissier.
Cet état des lieux de sortie a eu lieu, en présence d’un huissier, le 18 juin 2018. Mme [G]-[M] avait donc jusqu’au 18 août 2018 pour soit restituer le dépôt de garantie à sa locataire, soit le retenir, intégralement ou partiellement, en justifiant des raisons pour lesquelles elle ne le restituait pas.
Or, Mme [G]-[M] justifie de deux courriers recommandés adressés dès le 23 mai 2018 pour l’un et le 19 juin 2018 pour le second, ce dernier ayant été réceptionné par Mme [I] le 20 juin 2018, faisant état du décompte précis des sommes lui restant dues au titre des arriérés de charge notamment.
En conséquence, Mme [G]-[M] démontre qu’elle a justifié auprès de Mme [I] dès le 19 juin 2018, soit au lendemain de la réalisation de l’état des lieux, de sommes lui restant dues, somme dont Mme [I] a reconnu la réalité pour au moins 780,54 euros.
Sur la régularisation des charges locatives
Mme [I] a remis un chèque de 1 074, 35 euros à l’huissier lors de son départ du logement le 15 juin 2018, pour solder les charges de 2017.
Mme [I] ne conteste pas devoir les sommes suivantes:
– 264,07 euros au titre de charges de copropriété (jardin) entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018,
– 469, 16 euros au titre du chauffage pour l’année 2018,
Elle conteste les sommes sollicitées pour l’eau chaude sanitaire et l’eau froide, alléguant que l’appartement a été reloué à compter d’octobre 2018, qu’il ne faut donc pas tenir compte des chiffres pour toute l’année 2018, mais elle n’en rapporte pas la preuve, puisque le seul document versé aux débats est un bail conclu à compter du 1er février 2019.
Les sommes suivantes seront donc retenues pour l’année 2018, en tenant compte de la rectification à la baisse opérée par Mme [G]-[M]:
– eau chaude sanitaire: 104, 16 euros
– eau foide: 42,57 euros
Le surplus des charges doit effectivement être calculé au prorata du temps passé, Mme [I] acceptant de payer la moitié de la somme due.
Cette somme s’élève à 353, 73 euros.
Mme [I] était donc redevable de la somme de 1 233,69 euros, somme ramenée à 1 232,85 euros, telle que sollicitée par Mme [G]-[M] dans son courrier du 5 juillet 2019.
Sur ces sommes, elle a versé:
-un acompte de 160 euros pour les charges en attendant de connaître le montant exact
-des provisions pour charges, à hauteur de 275 euros,
Elle était donc redevable de la somme de 797,85 euros. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir payé ladite somme puisqu’elle communique la copie du chèque qu’elle a adressé à Mme [G]-[M] le 18 août 2020, chèque non réclamé.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le « locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ». Au contraire, restent à la charge du bailleur les dégradations qui sont dues à la vétusté, c’est-à-dire qui s’expliquent par l’usage normal des biens et qui se dégradent avec le temps.
En l’espèce, Madame [H] [G]-[M] sollicite le paiement de la somme de 828,98 euros au titre des réparations locatives.
Premièrement, concernant la réparation du store du salon, Madame [H] [G]-[M] produit un devis d’un montant de 333,98 euros de la société « Store et Fermeture » pour le remplacement du store. L’artisan a spécifié que le remplacement s’est avéré nécessaire suite à une mauvaise utilisation ce qui a causé une détérioration du store. Lors de l’état des lieux de sortie, l’huissier a constaté que le volet ne descendait pas jusqu’en bas et s’arrêtait à une hauteur de 25 centimètres environ. Ce volet avait été changé suite à l’entrée dans l’appartement de la locataire, en septembre 2015, soit moins de quatre ans auparavant.
De cette façon il n’est pas possible de prétendre que la dégradation tire son origine de la vétusté du store.
En conséquence, Madame [V] [I] sera tenue au paiement de la somme de 333,98 euros au titre de la réparation du store endommagé suite à une mauvaise utilisation de sa part.
Concernant les dégradations du plafond de la salle de bain, Madame [H] [G]-[M] produit un devis de 495 euros concernant le démontage de la tringle de douche et le rebouchage des trous afin de remettre en état le plafond.
La propriétaire soutient que sa locataire au début du bail se serait engagée à prendre les travaux à sa charge, ainsi qu’en résulte une mention dans l’état des lieux d’entrée en date du 5 juillet 2015 « interdiction de faire des travaux quels qu’ils soient sans l’autorisation écrite du propriétaire ».
De plus, une annexe au bail mentionne que la locataire, Madame [I] s’engage à prendre à sa charge les travaux relatifs à la remise en état du plafond de la cuisine, annexe signée par cette dernière accompagné de la mention « Lu et approuvé ».
On peut en déduire que Mme [G]-[M] avait autorisé Mme [I] à placer une tringle à rideaux au plafond mais que celle-ci c’était engagée à remettre la salle de bain en état avant son départ.
Cependant, dans l’état des lieux de sortie, Mme [G]-[M] n’a pas signalé l’installation de la tringle à rideau comme une dégradation. Elle mentionne explicitement dans le procède verbal de l’huissier « Il n’y a rien à signaler dans cette pièce ». Il y a par conséquent lieu de considérer que Mme [H] [G]-[M] revient sur sa demande de remise en état du plafond par la locataire et accepte de conserver la tringle à rideau.
Madame [H] [G]-[M] se verra donc déboutée de sa demande de remboursement des frais engagés pour la remise en état du plafond de la salle de bain.
S’agissant des dégradations du carrelage de l’entrée de l’appartement, l’état des lieux de sortie dressé par l’huissier de justice mentionne un carreau cassé après le départ de Mme [I]. Toutefois, Mme [G]-[M] ne sollicite aucune somme à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [I] sera donc condamnée à lui verser la somme de 333,98 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Mme [I] doit la somme globale de 797,85+333,98=1 131,83 euros. Mme [G]-[M] ayant conservé la caution de 800 euros, Mme [I] sera condamnée à lui verser la somme de 331, 83 euros.
Il sera précisé à toutes fins utiles qu’il devra être tenu compte des sommes déjà versées le cas échéant, les Conseils des parties ayant échangé plusieurs courriers officiels sur le sujet, mais qui ne permettent pas à la cour de savoir ce qui a déjà été versé et encaissé.
Les sommes dues par Mme [I] excédaient le dépôt de garantie de 800 euros, l’existence de réparations locatives étant avérée dès le constat d’huissier établi le 18 juin 2018.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir que la caution sera restituée avec une majoration de 10%, l’article 22 étant inapplicable.
Sur les autres demandes
La preuve de l’existence d’un préjudice moral n’est pas rapportée, aucune résistance abusive ne pouvant être démontrée de part et d’autre, le jugement sera infirmé.
Mme [G]-[M] sollicite une somme de 2 606 euros au titre du préjudice matériel en lien avec les procédures d’exécution, toutefois c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que cette dernière ne pouvait obtenir le remboursement des frais générés par la procédure de saisie-attribution qu’en faisant appel du jugement rendu par le juge de l’exécution, le jugement sera confirmé.
L’équité commande de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, chacune succombant partiellement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
– condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 796,87 euros au titre des arriérés de charges restant dus,
– rejeté les demandes formées par Madame [H] [G]-[M] au titre des réparations locatives,
– condamné Madame [H] [G]-[M] à payer à Madame [V] [I] la somme de 5,85 euros au titre du défaut de restitution du dépôt de garantie des intérêts de retard,
– condamné Madame [V] [I] à payer à Madame [H] [G]-[M] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral,
– rejeté tout autre demande ;
et statuant de nouveau ;
Condamne Mme [I] à payer à Mme [G]-[M] la somme de 331, 83 euros au titre des charges locatives et dégradations locatives ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leur demande plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE