Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00123

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Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 23/00123

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CM/CL

DECISION : Juge de l’exécution du MANS du 25 Mai 2021

Ordonnance du 21 Juin 2023

N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDM3

AFFAIRE : [D] C/ CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE DE L’ANJOU ET DU MAINE, [H], S.C.I. L.P.A., [T]

ORDONNANCE DU 21 Juin 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [C] [D]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (53)

Syndicat SEMU

[Adresse 3]

[Localité 11]

Appelante

ET :

CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71230034

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (53)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représenté par Me François-xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2019041

Intimés

S.C.I. L.P.A.

[Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (72)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Intimés,

Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 10 mai 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière opposant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, créancier poursuivant, à M. [H] et Mme [D] épouse [H], parties saisies, en présence de la SCI L.P.A, adjudicataire surenchéri, et de M. [T], surenchérisseur, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a, par jugement d’adjudication sur surenchère en date du 25 mai 2021, adjugé l’immeuble saisi à Me [R], avocat, ès-qualités, au prix principal de 141 500 euros et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé le 24 juin 2020, lui a donné acte de sa déclaration d’être adjudicataire pour le compte de Mme [X] et de M. [N], ce dernier présent à l’audience, et a dit que les frais de poursuite seront prélevés par privilège, en sus du prix de vente.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 décembre 2022 intitulé ‘déclaration d’exception de nullité’ adressé au procureur général près la cour d’appel, complété par l’envoi du jugement sous la même forme le 14 janvier 2023, Mme [D] assisté de M. [J] en qualité de défenseur syndical (sic) a formé un recours en annulation de ce jugement.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a constitué avocat le 7 février 2023, puis M. [H] le 24 février 2023.

L’appel relevant de droit, selon l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, de la procédure prévue par l’article 905 du code de procédure civile, les parties ont été invitées par le président de la chambre, ce par courrier adressé le 16 mars 2023 à Mme [D] et message électronique transmis le lendemain aux avocats constitués, à présenter leurs observations en vue de l’audience de conférence du 10 mai 2023 sur l’irrecevabilité de l’appel, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile (appel formé sans avocat ni par voie électronique) et de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution (appel d’un jugement d’adjudication).

Mme [D] et M. [H] n’ont pas formulé d’observations, tandis que le conseil de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine s’est prononcé sur l’audience en faveur de l’irrecevabilité de l’appel.

Sur ce,

A supposer que les courriers de Mme [D] puissent s’analyser en un appel du jugement d’adjudication sur surenchère du 25 mai 2021, cet appel relève de la procédure avec représentation obligatoire en matière contentieuse.

Interjeté par lettres recommandées avec avis de réception adressées, non pas au greffe de la cour, mais au procureur général, et sans constitution d’avocat, en méconnaissance des dispositions des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, il ne peut qu’être déclaré d’office irrecevable.

Il est également irrecevable au regard de l’article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, alors que le jugement déféré n’a tranché aucune contestation.

Partie perdante, Mme [D] supportera les dépens d’appel.

Par ces motifs,

Déclarons d’office irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] le 14 janvier 2023 à l’encontre du jugement d’adjudication sur surenchère rendu le 25 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans.

Condamnons Mme [D] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président de la chambre

C. LEVEUF C. MULLER

 


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