Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00593 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/57336
APPELANTS
M. [Z] [J], [P] [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [H] [N] épouse [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées et assistées par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES
Société QBE EUROPE en qualité d’assureur du SDC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Cour la Défense,
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
Syndicat DE L’IMM [Adresse 4], représenté par son syndic, la société NATION GESTION CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée assistée par Me Jennifer GOMEZ-REY de la SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [W] [V] sont propriétaires de différents lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété :
lot n° 1 : appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée ;
lot n° 2 : studio situé au rez-de-chaussée ;
lot n° 48 : droit de jouissance exclusif d’un jardin situé au fond de la cour au rez-de-chaussée derrière le local vélo et poussette ;
lot n° 49 : cave située au sous-sol à gauche de l’escalier au fond du couloir à droite.
Le syndicat des copropriétaires est assuré par la société de droit belge QBE Europe.
Par actes d’huissiers des 14, 16 et 21 septembre 2022, M. et Mme [W] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 3] la SCI Realston, la société Au blé d’or, la société QBE Insurance Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. La société QBE Europe est intervenue volontairement à l’instance.
Evoquant la présence d’un disjoncteur appartenant à la copropriété au sein de leurs parties privatives, et se plaignant de différents dégâts des eaux et de nuisances sonores causées par la ventilation de la boulangerie exploitée au rez-de-chaussée, M. et Mme [W] [V] demandaient au juge des référés, dans le dernier état de leurs demandes, de :
ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] de déplacer le disjoncteur des ascenseurs se trouvant dans le lot n° 2 leur appartenant dans les parties communes de l’immeuble ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice de la suppression totale du disjoncteur des ascenseurs dans leur appartement, aux frais du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] ;
désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
se rendre sur place aux [Adresse 5] ;
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
constater les désordres et troubles allégués par les demandeurs dans la présente assignation et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
donner son avis sur la possibilité technique et le coût lié au déplacement du disjoncteur des ascenseurs en dehors du lot n° 2 ;
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;
décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;
évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le demandeur ;
désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
dire qu’en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d »uvre et les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du Tribunal ;
dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
fixer la somme qui devra être consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] à leur payer la somme de 3 600 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles ;
rappeler, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Par ordonnance réputée contradictoire, en l’absence des sociétés Realston et Au blé d’or, en date du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
mis hors de cause la société QBE Insurance Europe ;
déclaré recevable la société QBE Europe en son intervention volontaire ;
débouté M. et Mme [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement M. et Mme [W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros, et à la société QBE Europe celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. et Mme [W] [V] aux dépens, avec faculté de distraction ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 décembre 20202, M. et Mme [W] [V] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif qui lui font grief.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mai 20203 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ; condamné solidairement à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros, et à la société QBE Europe celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné solidairement aux dépens ;
Statuant à nouveau,
ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] de déplacer le disjoncteur des ascenseurs se trouvant dans le lot n° 2 leur appartenant dans les parties communes de l’immeuble ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de Justice de la suppression totale du disjoncteur des ascenseurs dans leur appartement aux frais du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] ;
désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
se rendre sur place aux [Adresse 5] ;
se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
constater les désordres et troubles allégués par les demandeurs dans la présente assignation et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;
décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;
évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le demandeur ;
désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
en cas d’urgence reconnue par l’expert : autoriser le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; dire qu’en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d »uvre et les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
autoriser l’expert à recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal ;
dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
fixer la somme qui devra être consignée auprès du régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] et la société QBE Europe de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] et la société QBE Europe à leur payer 8 000 euros au titre de contribution à leurs frais d’avocat et aux frais d’expertise Apave, et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
rappeler conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. et Mme [W] [V] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3], aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
débouter M. et Mme [W] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
condamner solidairement M. et Mme [W] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. et Mme [W] [V] aux entiers dépens d’appel.
La société QBE Europe, aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter M. et Mme [W] [V] de leur demande d’expertise judiciaire au titre de la présence du disjoncteur de l’ascenseur situé dans leur lot et des fuites ponctuelles qui ont été réparées, faute d’intérêt légitime ;
En conséquence,
la mettre hors de cause ;
En toute hypothèse,
condamner M. et Mme [W] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 avant l’ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il convient de noter que la demande d’expertise ne concerne plus ni la question du disjoncteur d’ascenseur, qui fait l’objet d’une demande de déplacement, ni les nuisances sonores causées par la ventilation de la boulangerie exploitée au rez-de-chaussée : M. et Mme [W] [V] concluent expressément que ce désordre est en voie de résolution et qu’ils l’excluent du champ de la mission d’expertise qu’ils réclament.
Sur le déplacement du disjoncteur
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Le syndicat des copropriétaires mentionne au préalable qu’il n’est pas opposé au déplacement du disjoncteur, tout en considérant qu’il ne lui appartient pas d’en supporter la charge définitive. Il ajoute qu’il a émis un ordre de service le 27 mars 2023 pour la réalisation des travaux et affirme que M. et Mme [W] [V] ont empêché l’électricien de pénétrer dans leur lot pour accomplir sa mission.
Le syndicat des copropriétaires considère qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation sous astreinte à la réalisation des travaux en faisant valoir que M. et Mme [W] [V] ont acquis la loge de la gardienne en l’état et savaient qu’elle contenait, depuis l’origine de la copropriété, le disjoncteur d’ascenseur litigieux. Il affirme que le statut de la copropriété n’interdit pas la présence d’un équipement commun dans un lot privatif.
Le syndicat des copropriétaires critique le rapport de l’Apave en relevant que le disjoncteur litigieux est situé à 1,50 m du sol et est donc inaccessible pour des enfants en bas âge. Il souligne que la présence d’équipements communs n’empêche pas de jouir du lot et que la preuve du caractère illicite de la présence du disjoncteur litigieux au sein du lot privatif n’est pas rapportée. Il observe qu’aucune intervention n’a été nécessaire sur le disjoncteur depuis l’acquisition par M. et Mme [W] [V] de la loge de la gardienne en décembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que le juge des référés ne peut se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour ordonner le déplacement d’un équipement commun sous astreinte alors même que M. et Mme [W] [V] n’ont jamais saisi l’assemblée générale de cette demande.
Cependant, il résulte du rapport de l’Apave du 3 janvier 2023 et des photographies annexées (pièce 27 [W] [V]) que le disjoncteur litigieux alimente les ascenseurs de l’immeuble et se trouve dans la partie privative de l’appartement des appelants, et plus spécialement dans une chambre occupée par deux enfants de respectivement 3 et 4 ans.
Le rapport de l’Apave souligne qu’il s’agit d’un modèle C125N 4 x25 A, plombé aux bornes amonts, installé à 1,5 m du sol, présentant des jonctions isolées par du scotch au niveau des bornes de raccordement, avec des conducteurs H07VR sectionnés laissant apparaître des parties conductrices nues, sous tension (400 V entre phases) et accessibles. Le rapport souligne un « risque imminent d’électrocution par contacts directs ainsi qu’un risque de court-circuit » et relève que les conducteurs employés ne sont plus homologués.
Dans ces conditions, et en l’état d’un dommage imminent qui justifie la compétence du juge des référés et rend sans pertinence la question de la connaissance du disjoncteur antérieure à leur achat par M. et Mme [W] [V], il conviendra de faire droit à la demande de déplacement sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif, à la charge du syndicat des copropriétaires s’agissant d’un équipement commun de l’immeuble. L’obligation de faire dresser un constat de commissaire de justice à l’issue des travaux sera cependant rejetée, la preuve des travaux reposant sur la partie supportant l’astreinte. Les allégations relatives à l’obstruction de M. et Mme [W] [V] empêchant l’accomplissement des travaux ne sont pas soutenues par les pièces produites.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code civil, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
S’agissant des infiltrations par la façade (point B), M. et Mme [W] [V] établissent suffisamment leur existence notamment à l’aide d’un constat d’huissier du 11 mai 2021 et d’un rapport d’expertise commun du 30 septembre 2022 (pièce 32-2 [W] [V]), qui justifie de la persistance du désordre en dépit de l’affirmation du syndicat des copropriétaires qui affirme que l’intervention le 16 août 2022 d’une société Vissouarn aurait permis d’identifier la cause des désordres et d’effectuer les réparations nécessaires.
S’agissant des infiltrations au niveau de la descente des eaux pluviales (point C), le rapport d’expertise commun du 30 septembre 2022 (pièce 32-3 [W] [V]) établit la persistance du désordre en dépit de l’affirmation du syndicat des copropriétaires et des pièces qu’il produit, toutes antérieures à la visite de l’expert Elex.
S’agissant des infiltrations par le toit de la courette intérieur (point D), le rapport d’expertise IRD du 30 août 2022 (pièce 32-1 [W] [V]) établit la persistance du désordre en dépit de l’affirmation du syndicat des copropriétaires et des pièces qu’il produit, toutes antérieures à la visite de l’expert Elex.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise dans les termes détaillés au dispositif ci-dessous. La demande de mise hors de cause de la société QBE Europe sera rejetée, en l’état des informations trop lacunaires quant à la date d’apparition des désordres au regard de la date de la police d’assurance de la copropriété.
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera infirmée quant à la charge des dépens et à l’indemnisation des frais irrépétibles.
Les intimées seront condamnées aux dépens in solidum et devront payer aux appelants, pour le syndicat des copropriétaires, une somme de 5 000 euros, et pour la société QBE une somme de 1 500 euros. Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme [W] [V] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance l’entreprise ;
Statuant à nouveau,
Enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] à déplacer dans les parties communes de l’immeuble le disjoncteur des ascenseurs se trouvant dans le lot n° 2 appartenant à M. et Mme [W] [V], dans les 3 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Ordonne une expertise judiciaire portant sur les désordres décrit dans les conclusions de M. et Mme [W] [V], et désigne en qualité d’expert M. [K] [E], THEC assèchement, [Adresse 2], port. : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9] ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
visiter l’immeuble litigieux ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
constater les désordres et troubles allégués par les demandeurs dans la présente assignation et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;
décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;
évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le demandeur ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, s’il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l’exécution de l’expertise à la consignation par M. et Mme [W] [V] à la régie d’avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris d’une avance de 3 000 euros pour le 2 octobre 2023 au plus tard ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller les opérations d’expertise, par application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. et Mme [W] [V] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE Europe à payer à M. et Mme [W] [V] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que M. et Mme [W] [V] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] et la société QBE Europe aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT