Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01306

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Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 21/01306

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01306 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3M

 Code Aff. :LC

ARRÊT N° 23/ LC

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 09 Juin 2021, rg n° 19/01159

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

APPELANTE :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Avril 2023 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 JUIN 2023

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige’:

Par requête expédiée le 13 mai 2019, M. [U] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d’une opposition à la contrainte émise le 23 avril 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), signifiée le 30 avril 2019, d’un montant de 22 414,90 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2011 à 2013 et aux deuxième et quatrième trimestres de l’année 2014.

Par jugement rendu le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire a notamment débouté de ses demandes tendant à la nullité de la signification de la contrainte, le déclare irrecevable en ses demandes tendant à la caducité de la saisie attribution, validé la contrainte pour la somme de

18 947 euros, condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 91,26 euros au titre des frais de signification et aux dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.

* *

Vu les conclusions n°3 déposées par M. [L] le 27 septembre 2022, auxquelles il s’est expressément référé lors de l’audience de plaidoiries’du 18 avril 2022′;

Vu les conclusions n°2 déposées par la caisse le 6 septembre 2022, auxquelles elle s’est expressément référée lors de l’audience de plaidoiries’;

Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

Sur ce’:

Sur la nullité de la contrainte’:

En premier lieu, en application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, la contrainte du 23 avril 2019 fait expressément référence aux mises en demeure n°2647916 du 4 juillet 2016 et n° 2980543 du 1er décembre 2017.

La caisse justifie de l’envoi de la mise en demeure n°2647916 du 4 juillet 2016 par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue de M. [L] ce qui suffit à satisfaire aux dispositions précitées. En effet, la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle a été adressée au débiteur par lettre recommandée, peu important les modalités de remise ou l’absence de remise. Dès lors, le fait que M. [L] invoque qu’il n’a pas signé lui-même l’avis de réception est indifférent à la régularité de la procédure de recouvrement.

En revanche, la caisse ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure n°2980543 du 1er décembre 2017 par lettre recommandée sans qu’il puisse être établi par un autre moyen la réception par le débiteur de cette mise en demeure.

Dès lors, la procédure de recouvrement étant entachée d’irrégularité en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard appelées par la mise en demeure du 1er décembre 2017, il sera annulé les majorations de retard relatives à la régularisation de l’année 2011 d’un montant de 2 963 euros.

Contrairement à ce que soutient M. [L] l’irrégularité partielle de la procédure de recouvrement n’emporte pas la nullité de la contrainte mais uniquement l’annulation des sommes irrégulièrement appelées.

Il sera ajouté au jugement sur ce point.

En second lieu, par application combinée des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation.

La mise en demeure et la contrainte doivent à peine de nullité être motivées, en précisant la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la caisse a régulièrement mis en demeure le 4 juillet 2016 M. [L] d’avoir à payer la somme totale de 23 996 euros, résultant d’un montant de 37 045 euros au titre des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants et notamment celles dues au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales, de la CSG, de la CRDS et de la contribution à la formation professionnelle et celle de 1 554 euros au titre des majorations de retard afférentes, concernant les années 2012, 2013 et les deuxième et quatrième trimestres de l’année 2014, déduction faite de versements à hauteur de 14 603 euros.

Cette mise en demeure est suffisamment motivée en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées et permettait au débiteur de connaître l’étendue de ses obligations, aucun texte n’imposant à la caisse de détailler les sommes et les modalités de calcul.

De même, la mise en demeure porte mention du délai imparti au débiteur pour se libérer de sa dette.

Le formalisme de la mise en demeure satisfait donc aux prescriptions du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la contrainte, elle fait référence à cette mise en demeure. Elle détaille les cotisations et majorations de retard réclamées pour un montant de 22 414,90 euros en fonction de chacune des périodes concernées, après actualisation des cotisations restant à devoir au titre des deuxième et quatrième trimestres de l’année 2014 compte tenu des versements intervenus.

La contrainte qui satisfait aux prescriptions du code de la sécurité sociale, permettait à M. [L] d’avoir connaissance de l’étendue de ses obligations.

La procédure de recouvrement forcé introduite par la caisse étant régulière, l’exception de nullité de la contrainte sera rejetée.

Sur le montant de la contrainte’:

En application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, il appartient au cotisant de rapporter la preuve du bien fondé de son opposition.

Selon les articles L.131-6 et L.131-6-2 du même code, les’cotisations’d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des’travailleurs’indépendants’non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non salarié, les’cotisations étant’calculées’à’titre’provisionnel’sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année, puis régularisées l’année suivante au vu du revenu’définitif.

Aux termes de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, «’ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-11.

A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.’

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.133-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.’».

Enfin, selon l’article D.133-4, l’organisme affecte les versements du débiteur au solde de cotisations dues dans un ordre de priorité précis.

En l’espèce, M. [L] soutient s’être acquitté des cotisations dues au titre des années 2011 à 2014, aucune somme n’étant toutefois plus réclamée au titre de l’année 2011.

Concernant l’année 2012, la caisse indique sans être efficacement contredite que le montant de cotisations dues s’est élevé, sur la base des revenus définitifs, à 22 469 euros.

La caisse produit un détail précis des dates et montants des versements ayant été affectés au règlement de la dette de cotisations de M. [L] au titre de l’année 2012, entre le 16 avril 2012 et 21 décembre 2013, le solde de la dette restante de 53 euros étant intervenu le 14 septembre 2018.

Le débiteur qui se limite à faire état du versement d’un montant de 16 581 euros au titre de cet exercice, ne contredit pas les éléments avancés par la caisse.

Surtout, le courrier rédigé par l’assuré le 12 janvier 2012 (pièce 2a) démontre que certains des versements dont se prévaut M. [L] au titre de l’année 2012 concernaient en réalité le règlement d’une dette de cotisations antérieures.

De surcroît, il est rappelé que la caisse affecte les versements du débiteur au paiement de la dette de cotisations selon un ordre de priorité précis, sans que M. [L] n’apporte aucun élément établissant que la caisse n’ait pas satisfait à son obligation sur ce point.

Il est ainsi constaté que le dernier paiement affecté à la dette de cotisations de l’année 2012, est intervenu le 14 septembre 2018, en sorte que M. [L] est redevable des majorations de retard complémentaires jusqu’à cette date, lesquelles ont été calculées à hauteur de 15 euros par l’organisme sans que le débiteur ne contredise ce montant.

Cette dernière somme reste donc due par M. [L].

Concernant l’année 2013, la caisse indique sans être efficacement contredite que le montant de cotisations dues s’est élevé, sur la base des revenus définitifs, à 21 933 euros.

La caisse produit un détail précis des dates et montants des versements ayant été affectés entre le 6 août 2018 et le 3 mai 2019 au règlement de la dette de cotisations de M. [L] au titre de l’année 2013, le solde de la dette s’élevant à 16 937 euros, outre les majorations de retard initiales d’un montant de 1 184 euros.

M. [L] se limite à faire état du versement d’un montant de 16 844 euros au titre de cet exercice, réparti en quatre chèques tirés en 2013, outre des versements mensuels ultérieurs de 504,90 euros. Or, il résulte de son courrier du 1er février 2013 (pièce 3a) que les paiements dont il se prévaut, concernaient essentiellement le paiement de sa dette de cotisations de l’année 2012, dont on retrouve d’ailleurs mention au détail des paiements produit par la caisse, l’organisme ayant également affecté pour partie ces sommes à la dette de cotisations de 2011.

De surcroît, les cotisations restant dues au titre de l’année 2013 sont appelées au titre d’une régularisation, une fois les revenus définitifs, et non au titre des cotisations appelées à titre provisionnel en cours d’exercice, ce dont il s’évince que cette régularisation n’a pu être appelée qu’au cours de l’année 2014.

La caisse a effectivement tenu compte des versements mensuels de 504,90 euros dont se prévaut M. [L], lesquels sont intervenus en 2018 et 2019 et ont été essentiellement affectés au paiement de la dette de cotisations de 2013 ainsi que le solde de l’année 2012.

En conséquence, la caisse justifie d’une créance de cotisations de 16 937 euros au titre de l’année 2013 outre 1 184 euros de majorations de retard afférentes.

Concernant l’année 2014, la caisse indique sans être efficacement contredite que le montant de cotisations dues s’est élevé, sur la base des revenus définitifs, à 24 074 euros.

M. [L] justifie en effet avoir versé la somme de 24 074 euros au cours de l’année 2014. Cependant, seule la somme de 23 618 euros a été affectée au paiement des cotisations de l’année 2014 puisque 456 euros ont été affectées au paiement de la dette de 2011.

En conséquence, la caisse justifie d’une créance de cotisations au titre de l’année 2014 de 456 euros outre 355 euros au titre des majorations de retard initiales afférentes.

La contrainte sera dés lors validée à hauteur de 18 947 euros soit 17 393 euros au titre des cotisations impayées et 1 554 euros au titre des majorations de retard afférentes, le jugement étant confirmé sur ce point.

Il sera ajouté au jugement, à la demande de l’intimée, la condamnation du débiteur au paiement de cette somme.

Sur les demandes de dommages-intérêts:

M. [L] soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer. Il sera en conséquence déboutée de ce chef.

Il sera ajouté au jugement sur ce point.

Sur les autres demandes’:

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative à la régularité de la saisie attribution, en ce qu’elle relève de la compétence d’attribution du juge de l’exécution.

Il sera en outre ajouté au jugement le débouté de M. [L] de sa demande de remboursement au titre d’un trop-perçu en ce qu’elle concerne l’exécution de la saisie attribution.

PAR CES MOTIFS’:

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement’

Y ajoutant,

Annule les majorations de retard d’un montant de 2 963 euros relatives à la régularisation de l’année 2011′;

Condamne M. [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 18 947 euros euros au titre des cotisations et majorations de retard

Déboute M. [L] de sa demande de restitution de trop-perçu’;

Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts’;

Vu l’article 700 du code de procédure civile’;

Déboute M. [L] de sa demande formée au titre des frais non répétibles d’instance’;

Condamne M. [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles d’instance’;

Condamne M. [L] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,

 


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