Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 23/00141

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Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 23/00141

COUR D’APPEL D’AGEN

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/00141

N° Portalis DBVO-V-B7H -DCUM

GROSSES le

aux avocats

N° 65-23

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 21 Juin 2023

——

APPELANT :

Monsieur [C] [P]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] (47)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 16]

[Adresse 17]

[Localité 11]

représenté par Me Vincent DUPOUY, SCP DUPOUY, avocat postulant au barreau d’AGEN,

et Me Christian BLAZY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen en date du 09 février 2023, RG 22/00042

INTIMÉES :

Madame [F] [R] [O]

née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 18] ([Localité 9])

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 15],

[Adresse 14]

[Localité 12]

représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, substitué à l’audience par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN

Madame [T] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 20] ([Localité 2])

[Adresse 17]

[Localité 11]

SA BANQUE CIC SUD OUEST pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOT ET GARONNE

Pôle de recouvrement Specialisé

[Adresse 1]

[Localité 8]

SCP ODILE STUTZ pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Localité 10]

n’ayant pas constitué avocat

A l’audience tenue le 17 mai 2023 par Laurent IZAC, vice-président placé auprès du premier président en charge du contentieux de l’urgence, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.

‘ ‘

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen en date du 09 février 2023,

Vu l’appel interjeté par [C] [P] le 17 février 2023 ;

Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 1er mars 2023 ;

Vu la constitution d'[F] [O] en date du 20 mars 2023 ;

Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d’observations écrites en date du 21 avril 2023 ;

Vu le mail rpva de Me Dupouy, avocat de [C] [P], du 15 mai 2023 indiquant s’en remettre sur l’avis de caducité ;

Vu les conclusions d'[F] [O] du 15 mai 2023 demandant que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel ;

Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie :

– dans les 10 jours de l’avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d’appel aux intimées

– dans le mois de l’avis de fixation à bref délai d’un dépôt des conclusions par l’appelant,

Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseiller en charge du contentieux de l’urgence, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,

Condamnons l’appelant aux entiers dépens.

La présente ordonnance a été signée par Laurent IZAC, vice-président placé, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Vice-Président,

 


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