COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RENVOI
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/477
Rôle N° RG 20/12498 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUU7
[Y] [M]
[B] [P] ÉPOUSE [M]
C/
[D] [J]
Etablissement Public PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02807.
APPELANTS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [D] [J]
demeurant [Adresse 6]
assigné en intervention forcée le 12.03.21 à domicile
représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public PAYS D’AIX HABITAT METROPOLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, puis avancé au 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Les époux [M] ont, par assignation du 5 juillet 2019 délivrée à l’établissement Pays d’Aix Habitat Métropole complétée par conclusions ultérieures, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence de demandes et contestations à la suite d’un commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 19 janvier 2019 en vertu d’un arrêt de cette cour rendu le 13 septembre 2018, signifié le 31 octobre par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
Par jugement du 2 juillet 2020 le juge de l’exécution a :
‘ débouté les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
‘ les a condamnés in solidum à payer à Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ débouté Pays d’Aix Habitat Métropole de ses demandes plus amples ou contraires ;
‘ condamné in solidum les époux [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d’avoir à libérer le local du 17 novembre 2016, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 17 novembre 2016, le coût du procès-verbal de tentative d’expulsion du 19 janvier 2017, le coût du procès-verbal de réquisition de la force publique du 3 février 2017, le coût du commandement d’avoir à libérer les locaux du 22 janvier 2019, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 2019, le coût du procès-verbal de tentative d’expulsion du 25 mars 2019 et le coût du procès-verbal de réquisition de la force publique du 28 mars 2019.
M. et Mme [M] ont présenté le 24 juillet 2020 une requête en omission de statuer, puis relevé appel le 26 juillet 2020 dudit jugement, procédure enregistrée au répertoire général sous le n°20/06911.
Par jugement du 26 novembre 2020 le juge de l’exécution statuant sur la requête en omission de statuer, a :
‘ déclaré irrecevables les notes en délibéré communiquées par les parties ;
‘ déclaré la requête recevable ;
‘ l’a rejetée ;
‘ débouté Pays d’Aix Habitat Métropole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
‘ condamné les requérants in solidum à payer à Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux [M] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé par déclaration du 14 décembre 2020. Cette procédure enregistrée au répertoire général sous le n°20/12498 n’a pas été jointe à la procédure n°20/06911.
Par acte du 12 avril 2021 ils ont fait assigner maître [D] [J], huissier de justice, en intervention forcée.
Ils ont notifié leurs dernières écritures le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles ils demandent à la cour de :
A titre principal,
Au vu du véritable exposé des moyens et prétentions de M. et Mme [M], rétabli,
– déclarer recevable la requête en omission de statuer,
– rétablir le véritable exposé des moyens et prétentions de M. et Mme [M],
– déclarer que le tribunal judiciaire a omis, avant de les débouter de l’ensemble de leur demandes et de les condamner à une procédure abusive, de statuer sur la demande de M. et Mme [M] tendant :
– d’une part, concernant les conclusions et les débats lors des plaidoiries du 11 juin 2020, à voir prononcer l’invalidité des actes de significations intervenue le 31 octobre 2018 pour les déclarer nuls ainsi que les actes subséquents et annuler la procédure d’expulsion;
– d’autre part, concernant la note en délibéré, à voir confirmer que les pièces 16bis et 27 de la partie adverse versées aux débats dans son dossier sont conformes à l’identique au mêmes pièces communiquées à M. et Mme [M],
En conséquence,
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
– rectifier le dispositif du jugement en ce qu’il a statué sur :
– déboute et M et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamne M et Mme [M] à payer à Pays d’Aix Habitat 1500 euros pour procédure abusive;
– condamne M et Mme [M] à payer 1500 euros au titre article 700 du cpc ;
– condamne in solidum M et Mme [M] au entiers dépens, en ce compris le coût du
commandement d’avoir à libérer le local du 17 novembre 2016, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 17 novembre 2016, le coût du procès verbal
de tentative d’expulsion du 19 janvier 2017, le coût du procès verbal de réquisition de la force publique du 3 février 2017, le coût du commandement d’avoir à libérer le local du 22 janvier 2019, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 2020, le coût du procès verbal de tentative d’expulsion du 25 mars 2019, le coût du procès verbal de réquisition de la force publique du 28 mars 2019;
– rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
– dit qu’une copie de la présente décision sera adressé par le greffe à l’huissier de justice
instrumentaire;
Statuer sur les demandes suivantes :
– juger qu’aucune procédure d’expulsion ne peut être entreprise sans la constatation judiciaire de la résiliation du bail, à une date déterminée, par l’acquisition de la clause résolutoire.
– interpréter que l’arrêt de la cour du 13 septembre 2018 a dit qu’ils pourront et non devront s’en acquitter en douze mensualités, sans leur interdire de s’en acquitter volontairement par anticipation,
– prononcer qu’il ne saurait être reproché à M. et Mme [M] un paiement libératoire anticipé pour justifier leur expulsion,
En conséquence,
Au vu de la réserve de loyers restée entre les mains du bailleur à ce jour et l’extinction de la dette
dans les bref délais,
– prononcer que la dette a pu valablement s’éteindre,
– juger que le bailleur Pays d’Aix Habitat est de mauvaise foi,
Au vu du constat d’huissier de l’étude Selarl Agullo – Lozano de l’état descriptif des pièces de la partie adverse,
– prononcer qu’au respect d’une signification à personne, les significations intervenues le 31/10/2018 :
– ne comportent pas le numéro exact de l’étage de l’appartement à l’adresse où le clerc
assermenté se serait présenté pour la signification des actes,
– ne comportent aucune mention sur les diligences accomplies par le clerc d’huissier pour rechercher le lieu de travail de monsieur et madame [M], pour tenter de les localiser,
– ne procède pas à l’appel des requis pour établir leur absence,
– ne comporte aucune signature d’un huissier pour viser les mentions des diligences accomplies
– constater qu’en particulier la pièce n°16 de la partie adverse, copie de l’acte de signification du 31/10/2018, produite en premier temps en date du 18 octobre 2019, est un acte « original » conservé dans l’étude de l’huissier [J] qui ne comporte aucune signature, ni sur les pages de l’acte ni sur les pages des modalités de la remise de l’actes le « Parlant à ».
– constater qu’aucun huissier de justice de l’étude n’a pu signer les pages de l’acte de la :
– copie d’acte de signification du 31/10/2018 de l’arrêt du 13 septembre 2018 (acte original)
– copie d’acte de signification du 31/10/2018 de l’arrêt du 13 septembre 2018, adressé par lettre simple à M. et Mme [M] (acte expédition)
– constater qu’aucun huissier de justice de l’étude n’a pu signer les pages du « Parlant à » :
– Le feuillet des modalités de remise de l’acte de signification du 31/10/2018 de l’arrêt du 13 septembre 2018 (acte original)
Au vu des exigences des dispositions de l’article 7 de la loi du 27 décembre 1923, lorsque l’acte est remis par un clerc assermenté :
– prononcer l’invalidité des procès-verbaux de signification du 31 octobre 2018 de la décision de justice ‘ Arrêt du 13.09.2018 et de la procédure d’expulsion,
– déclarer nulles les significations intervenues le 31 octobre 2018 de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 13 septembre 2018.
– déclarer nuls les actes subséquents concourant à faire aboutir la procédure d’expulsion de M. et Mme [M],
– déclarer nul le procès-verbal d’expulsion,
– annuler la procédure d’expulsion entreprise par Pays d’Aix Habitat Métropole à l’encontre de M. et Mme [M],
– recevoir l’intégralité des moyens rétablis de M. et Mme [M] ;
– débouter Pays d’Aix Habitat Metropole de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner cet établissement à verser à M. et Mme [M] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
– le condamner en outre à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris première instance, appel et procédure devant le juge de l’exécution .
Les écritures et pièces de maître [J] notifiées et communiquées le 25 juin 2021 ont été déclarées irrecevables en application de l’article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, par ordonnance sur incident du 26 avril 2022 qui a rejeté la demande d’irrecevabilité des écritures notifiées par Pays d’Aix Habitat Métropole le 12 avril 2022;
Sur déféré la cour par arrêt du 8 décembre 2022 a infirmé ladite ordonnance sur ce dernier point et déclaré irrecevables comme tardives les écritures notifiées par Pays d’Aix Habitat Métropole le 12 avril 2022 et condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à maître [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du déféré et aux dépens du déféré en tant qu’ils sont engagés par maître [J], rejeté les autres demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que pour le surplus les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Les époux [M] ont présenté le 16 mars 2023 une requête en interprétation et rectification d’erreurs matérielles de cet arrêt sur déféré.
Une deuxième ordonnance d’incident en date du 11 mai 2023 a :
‘ débouté les époux [M] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Pays d’Aix Habitat Métropole le 16 février 2023,
‘ dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
‘ dit qu’il relève des pouvoirs de la cour de statuer sur la mise en oeuvre de l’article 954 du code de procédure civile ;
‘ fixé au 23 mai 2023 l’ordonnance de clôture ;
‘ condamné les époux [M] à payer à Pays d’Aix Habitat Métropole la somme de 1500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire ainsi que la procédure d’appel parallèle n°20/06911, ont été fixées à l’audience du 24 mai 2023 à laquelle la cour n’a pas fait droit à la demande de renvoi à une audience ultérieure présentée par les appelants.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le lendemain de l’audience de plaidoirie, les époux [M] ont présenté une requête en déféré de l’ordonnance d’incident rendue le 11 mai 2013.
L’issue de ce déféré portant notamment sur la recevabilité des écritures de l’intimé, impose le renvoi de l’affaire à une prochaine audience, avec révocation de l’ordonnance de clôture;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT y avoir lieu à réouverture des débats,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du mercredi 10 janvier 2024 à 14h15 Salle 4 du Palais Monclar;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 mai 2023 et reporte la clôture au 12 décembre 2023.
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE