COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 09 Janvier 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 15 Décembre 2022
Nature de l’Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZD
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APPELANT
Monsieur [G] [V]
Représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS
Monsieur [I] [W]
Représenté par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [Y] [W]
Représenté par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
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ORLÉANS, le 22 Juin 2023
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 23/00179 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZD,
Par jugement d’orientation du 15 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois a :
– débouté M. [G] [V] de son moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation du 1er juillet 2021,
– débouté M. [G] [V] de son moyen tiré de l’irrégularité du dépôt du cahier des conditions de vente,
– débouté M. [G] [V] de son moyen tiré de l’absence de communication de leurs pièces par M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W],
– débouté M. [G] [V] de son moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la saisie immobilière,
– constaté que M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W], créanciers poursuivants, sont titulaires d’une créance liquide et exigible en vertu de titres exécutoires,
– fixé la créance de M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] à l’encontre de M. [G] [V] à la somme de 44 644,01 euros, somme arrêtée au 24 mars 2021, outre intérêts et frais postérieurs,
– ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 5 juillet 2021,
– fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du jeudi 6 avril 2023 à 14 h qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Blois [Adresse 1],
– dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier organisera la visite des lieux, en accord avec les débiteurs ou, à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre avec accusé de réception cinq jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
– dit que les modalités de visite seront identiques en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
– dit que le créancier poursuivant désignera toute personne de son choix en vue d’établir les diagnostics obligatoires,
– dit que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
– dit que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– dit qu’en cas de difficultés il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
– condamné M. [G] [V] à payer à M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [G] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires de l’huissier chargé de l’exécution forcée.
Par déclaration du 9 janvier 2023, M. [G] [V] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W].
Par courrier du 16 février 2023, le président de la chambre a sollicité les observations de l’appelant sur l’irrecevabilité de l’appel formé par déclaration du 9 janvier 2023 contre le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 15 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois, compte tenu de l’absence de présentation d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe au premier président conformément à l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai de huit jours à compter de la déclaration d’appel prévu par l’article 919 du code de procédure civile.
M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] ont constitué avocat le 15 février 2023.
En l’absence de réponse de l’appelant dans le délai imparti, un nouveau courrier aux mêmes fins a été adressé le 25 mai 2023 par le président de la chambre aux deux parties.
Par message RPVA du 6 juin 2023, M. [G] [V] a indiqué à la cour que ‘suite à votre courrier du 25 mai 2023, je vous précise n’avoir aucune observation à formuler. Je m’en rapporte donc’.
Par conclusions du 26 mai 2023, M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] demandent au visa de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution de déclarer l’appel initié par M. [V] irrecevable. Ils ont en outre sollicité la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122, 125 du code de procédure civile,
Il résulte des articles R.311-7 et R.322-19 susvisés que l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril. Le non respect de cette procédure imposée en la matière, est sanctionné par l’irrecevabilité relevée d’office de l’appel. (Cf. pour exemple C. Cass 2è civ.,16 octobre 2014, n° 13-24.634 ; 19 mars 2015 n° 14-15.150 et 14-14.926).
En l’espèce, aucune requête aux fins d’assignation à jour fixe n’a été présentée par l’appelant dans le délai de huit jours de la déclaration d’appel. Ce dernier ne fait valoir aucune observation pour s’en expliquer.
L’appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [G] [V].
Il apparait équitable de laisser à la charge de M. [I] [W] et Mme [Y] [F] épouse [W] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés à l’occasion de l’instance, laquelle a à peine débuté, précision faite que l’irrecevabilité de l’appel a été relevée d’office par le président de la chambre.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la chambre,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [G] [V] à l’encontre du jugement du 15 décembre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Blois,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [G] [V],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date et conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Président de la chambre commerciale, et le greffier.
LE GREFIER LE PRÉSIDENT
Transmis le : 22 Juin 2023 à
Me Sandrine AUDEVAL
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU