REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTSG
Décision déférée à la cour
Arrêt du 24 Février 2022-Cour d’Appel de PARIS-RG n° 21/07231
APPELANTE
Madame [S] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMES
SCP SIMONIN LE MAREC [X],
prise en la personne de Maître [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
MINISTÈRE PUBLIC
Dossier communiqué au ministère public et visé le 12 juillet 2022 par Madame Marie-Daphné PERRIN, substitut général.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu l’acte, dressé le 14 mars 2022 par Maître [E] [X] de la Scp Simonin Le Marec [X], huissiers de justice, de signification d’un arrêt n°RG 21/07231 rendu par la cour d’appel de Paris le 24 février 2022 ;
Vu l’inscription de faux déposée le 23 mars 2022 par Mme [S] [Y] épouse [U], représentée par Maître Benoit Henry, contre l’acte de signification du 14 mars 2022, tendant à voir :
– constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
– en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de l’arrêt rendu par le Pôle 1-10 de la cour d’appel de Paris, établi le 14 mars 2022 par Maître [E] [X] de la Scp Simonin Le Marec [X], huissiers de justice à Paris,
– condamner les signataires dudit acte de signification à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’inscription de faux déposée le 7 avril 2022 par Mme [S] [Y] épouse [U], représentée par Maître Benoit Henry, contre l’acte de signification du 25 mars 2022, tendant à voir :
– constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
– en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’acte de signification du jugement n°21/81570 du 26 novembre 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, établi le 25 mars 2022 par Maître [E] [X] de la Scp Simonin Le Marec [X], huissiers de justice à Paris,
– condamner les signataires dudit acte de signification à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les visas de ces procédures d’inscription de faux, apposés par le ministère public le 12 juillet 2022 ;
Vu l’acte de signification des inscriptions de faux n°RG 22/249 et 22/251, délivré le 28 décembre 2022 à Maître [E] [X] de la Scp Simonin-Le Marec-Guerrier, huissiers de justice ;
Vu l’acte de constitution de la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X] du 23 mai 2023 et les conclusions notifiées le même jour, tendant à voir :
juger nulle l’assignation du 28 décembre 2022 ;
subsidiairement,
juger sans objet la déclaration d’inscription de faux du 23 mars 2022 à l’encontre de l’acte de signification d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 février 2022, établi le 14 mars 2022 ;
subsidiairement,
la juger caduque et irrecevable,
encore plus subsidiairement,
juger caduques et irrecevables les deux inscriptions de faux déposées les 23 mars et 7 avril 2022 à l’encontre des actes de signification le 14 mars 2022 de l’arrêt rendu le 24 février 2022, et le 25 mars 2022 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 26 novembre 2021, faute de dénonciation dans le mois du dépôt de ces inscriptions de faux,
encore plus subsidiairement,
juger irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [U],
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
faire application de l’amende civile au regard des dispositions des articles 32-1 et 305 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile Plot.
Vu les conclusions déposées par Mme [U] le 24 mai 2023, tendant à voir :
juger qu’il n’est instauré aucun débat devant la cour sur la caducité, la recevabilité et le bien fondé de la présente inscription de faux incidente du 23 mars 2022 dans l’attente des arrêts de cassation à intervenir,
juger que le président Bénédicte Pruvost ne peut connaître ni du fond de l’affaire, ni de l’inscription de faux du 23 mars 2022 préalablement programmée dans l’attente des arrêts de cassation à intervenir,
déclarer irrecevable comme tardive la constitution de Me Plot le 23 mai pour l’audience du 24 mai 2023 à 9h30, Me [X], huissier de justice, ayant été régulièrement appelée par exploit de Me [C] en date du 28 décembre 2022 contenant signification de « l’inscription de faux en date du 7 avril 2022 et sur l’inscription de faux incidente en date du 23 mars 2022 et assignation par devant la cour d’appel de Paris pour l’audience du 24 mai 2023 déposée par le RPVA le 30 décembre 2022 »,
« juger que la cour n’est pas saisie des conclusions d’intimée adressées à tort par Me Plot à la cour, Me [X] n’étant ni intimée, ni partie à l’instance principale mais défenderesse sur l’inscription de faux incident, »
« juger que tout moyen de procédure contenu dans des conclusions d’intimée ne saisissait pas la cour »,
débouter la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au fond, statuant sur la déclaration d’inscription de faux du 23 mars 2022,
constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 du code de procédure pénale,
en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de l’arrêt rendu par le Pôle 1-10 de la cour d’appel de Paris, établi le 14 mars 2022 par Maître [E] [X] de la Scp Simonin Le Marec [X], huissiers de justice,
condamner les signataires dudit acte de signification à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
débouter la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions déposées par Mme [U] le 24 mai 2023, tendant à voir :
juger qu’il n’est instauré aucun débat devant la cour sur la caducité, la recevabilité et le bien fondé de la présente inscription de faux incidente du 7 avril 2022 dans l’attente des arrêts de cassation à intervenir,
juger que le président Bénédicte Pruvost ne peut connaître ni du fond de l’affaire, ni de l’inscription de faux du 7 avril 2022 préalablement programmée dans l’attente des arrêts de cassation à intervenir,
déclarer irrecevable comme tardive la constitution de Me Plot le 23 mai pour l’audience du 24 mai 2023 à 9h30, Me [X], huissier de justice, ayant été régulièrement appelée par exploit de Me [C] en date du 28 décembre 2022 contenant signification de « l’inscription de faux en date du 7 avril 2022 et sur l’inscription de faux incidente en date du 23 mars 2022 et assignation par devant la cour d’appel de Paris pour l’audience du 24 mai 2023 déposée par le RPVA le 30 décembre 2022,
« juger que la cour n’est pas saisie des conclusions d’intimée adressées à tort par Me Plot à la cour, Me [X] n’étant ni intimée, ni partie à l’instance principale mais défenderesse sur l’inscription de faux incident, »
« juger que tout moyen de procédure contenu dans des conclusions d’intimée ne saisissait pas la cour »,
débouter la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Au fond, statuant sur la déclaration d’inscription de faux du 7 avril 2022,
constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 et 441-4 du code de procédure pénale,
en conséquence, déclarer nul et de nul effet l’acte de signification d’un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, établi le 25 mars 2022 par Maître [E] [X] de la Scp Simonin Le Marec [X], huissiers de justice,
condamner les signataires dudit acte de signification à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
débouter la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu la décision du 24 mai 2023, prononçant à l’audience la jonction des procédures d’inscriptions de faux n°22/249 et 22/251, formées respectivement les 23 mars et 7 avril 2023 ;
Vu la fin de non-recevoir soulevée par la cour à l’audience du 24 mai 2023 tirée de la violation du double degré de juridiction dans ces deux procédures et l’invitation faite aux parties de déposer, par le RPVA, leurs observations sur ce moyen, avant le 31 mai 2023 ;
Vu les observations adressées par le conseil de Mme [U] le 25 mai 2023 selon lesquelles l’inscription de faux n°22/249 du 23 mars 2022 a été déposée dans le cadre de la requête en rectification d’erreur déposée 7 mars 2022 concernant l’arrêt rendu par cette cour le 24 février 2022, l’inscription de faux n°22/251 du 7 avril suivant a été déposée dans le cadre de l’appel n°RG 21/20880 d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Paris le 26 novembre 2021, et les deux inscriptions de faux dénoncées aux parties dans le délai légal et au ministère public dans le cadre de ces deux procédures ;
Vu les observations adressées par le conseil de la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X] le 30 mai 2023, selon lesquelles les deux déclarations d’inscriptions de faux litigieuses sont exclusivement dirigées contre elle et non contre les parties présentes aux procédures n°21/20880 et 21/07231 ou encore 22/5245 et ne peuvent donc constituer des inscriptions de faux incidentes, elle ne lui a fait délivrer qu’une seule assignation pour deux inscriptions de faux et a manifestement mélangé les textes applicables aux inscriptions de faux principales et incidentes ; qu’il s’agit bien d’inscriptions de faux principales, qui lui font perdre de manière illégitime un degré de juridiction ;
MOTIFS
Mme [U] soutient tout à la fois que la cour ne peut pas statuer sur les présentes inscriptions de faux dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir sur des arrêts rendus le 12 janvier 2023 sur d’autres inscriptions de faux déposées par elle et que, parce que le président de la chambre a figuré dans la composition de la formation ayant statué sur deux précédentes inscriptions de faux, il ne peut siéger dans l’attente de l’issue des pourvois en cassation qu’elle a formés contre les arrêts rendus le 12 janvier 2023 dans ces précédentes procédures.
Cependant, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, ni pour le président de la chambre de s’abstenir de siéger, dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir sur de précédentes inscriptions de faux dans une autre affaire sans lien avec les présentes inscription de faux, au seul motif que les arrêts statuant sur les inscriptions de faux précitées ont été frappés de pourvoi en cassation, ce d’autant moins que la cause de l’irrecevabilité opposée dans les précédentes affaires, à savoir le fait que les inscriptions de faux incidentes avaient été déposées par Mme [U] seule, sans le ministère de son avocat, n’existe pas dans les présentes espèces.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable comme tardive la constitution d’un avocat pour la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X] dès lors que Mme [U], requérante aux inscriptions de faux litigieuses, a pu valablement conclure dès le 24 mai 2023 en réponse aux conclusions déposées la veille par l’avocat de la Scp dans le cadre des inscriptions de faux. Le principe de la contradiction a donc été respecté.
Au reste, il convient d’observer que, dans le dispositif de ses conclusions du 13 avril 2023, Mme [U] mêlait toutes les procédures, passées ou en cours, l’opposant à son époux M. [U] et à l’Earl du Priel, alors que les inscriptions de faux litigieuses sont dirigées contre la Scp Simonin-Le Marec-[X] exclusivement et que M. [U] et l’Earl du Priel ne sont pas parties aux présentes procédures n°22/249 et 22/251. Ses dernières conclusions, datées du 24 mai 2023 et ses observations du 25 mai suivant, sont en revanche utilement centrées sur les débats relatifs aux inscriptions de faux des 23 mars et 7 avril 2022.
Au soutien d’une inscription de faux déposée le 23 mars 2022, Mme [U] fait grief à l’huissier de justice d’avoir :
affirmé faussement, dans la « motivation de sa décision », que l’Earl du Priel avait son établissement connu au lieu indiqué comme siège social, alors que le procès-verbal d’huissier de la Scp Aubert Lefebvre Grenet Hauzay du 4 mars 2022 indique clairement que l’Earl du Priel n’existe plus à cette adresse depuis la vente début décembre 2021 et n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS ;
affirmé faussement que l’Earl du Priel agissait poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, alors qu’un clerc assermenté s’était transporté le 4 mars 2022 pour remettre une assignation en référé devant le premier président à l’Earl du Priel, s’était présenté au [Adresse 3] à [Localité 6] et que ses recherches sur place, à son étude et à la mairie s’étaient toutes avérées vaines, de même qu’auprès de l’avocat de l’Earl du Priel.
De même, Mme [U] argue de faux l’acte de signification par le même huissier de justice, Maître [E] [X] de la Scp Simonin Le Marec [X], du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 26 novembre 2021, en formulant exactement les mêmes griefs à l’encontre de l’acte dressé par l’huissier de justice.
Il y a lieu de rappeler que, selon l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. La cour d’appel ne dispose donc de pouvoirs juridictionnels que pour statuer sur l’appel d’une décision de première instance. Or en l’espèce, elle est saisie de deux inscriptions de faux qui, toutes deux, arguent de faux des actes d’huissier de signification de décisions de justice.
Par note en délibéré du 25 mai 2023, autorisée à l’audience sur le moyen soulevé par la cour, tiré de la violation du double degré de juridiction, le conseil de Mme [U] précise que l’inscription de faux n°22/249 du 23 mars 2022 a été déposée dans le cadre de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 7 mars 2022 concernant l’arrêt rendu par cette cour le 24 février 2022 ; et que l’inscription de faux n°22/251 du 7 avril suivant a été déposée dans le cadre de l’appel n°RG 21/20880 d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Paris le 26 novembre 2021. Or l’examen des inscriptions de faux déposées les 23 mars et 7 avril 2022 révèle qu’elles ne sont ni l’une ni l’autre intitulées inscription de faux incidente, quand bien même les conclusions déposées par la suite revendiquent, à l’inverse, ce caractère incident. Il ne suffit pas qu’elles aient visé, dans leur dispositif, les articles 303 (général à toutes les inscriptions de faux), 306 et suivants du code de procédure civile (relatifs aux inscriptions de faux incidentes) pour que celles-ci revêtent la nature d’inscriptions de faux incidentes. Il eut encore fallu qu’elles mentionnent, lors de leur dépôt, à quelles procédures principales elles se rattachaient. Or aucune des deux ne fait mention d’une procédure principale à laquelle elles se rattacheraient, dont le conseil de Mme [U] fait aujourd’hui connaître les numéros.
Le prétendu rattachement à ces procédures principales est d’autant plus inexistant que, en ce qui concerne l’inscription de faux n°22/249, la cour était dessaisie, à la date de son dépôt le 23 mars 2022, de par le prononcé d’un arrêt le 24 février 2022 et qu’une procédure en rectification d’erreur matérielle ne s’analyse pas en un appel. En ce qui concerne l’inscription de faux n°22/251, la procédure d’appel n°21/20880 était en revanche en cours lors de son dépôt le 7 avril 2022. Mais l’inscription de faux dirigée contre l’acte de signification du jugement ne pouvait avoir pour effet que d’empêcher le délai d’appel de courir. Or Mme [U] a frappé d’appel, utilement et dans le délai légal, le jugement du 26 novembre 2021. Il s’ensuit que, même à supposer que l’inscription de faux ait été reconnue bien fondée, elle aurait été sans retentissement aucun sur l’issue de la procédure n°21/20880, aujourd’hui éteinte par un arrêt du 20 avril 2023.
Ainsi, en saisissant la cour d’inscriptions de faux principales concernant des actes de signification de décisions de justice, en l’absence de tout appel d’une décision de première instance, Mme [U] n’a pas respecté le principe du double degré de juridiction. Ces inscriptions de faux doivent être déclarées irrecevables pour défaut de pouvoirs juridictionnels de la cour.
Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés par les parties.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la Scp Simonin-Le Marec-Guerrier
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équivalente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en ‘uvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir l’irrecevabilité ou le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. Mais en l’espèce, Mme [U] a argué de faux, devant une juridiction ne disposant pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer, deux actes de signification par huissier de décisions de justice, alors qu’elle ne pouvait les présenter que devant une juridiction de première instance. Cette attitude, qui a causé un préjudice moral à la Scp Simonin-Le Marec-[X] en ce qu’elle tend à porter atteinte au crédit attaché aux actes dressés par l’étude d’huissiers de justice, la procédure d’inscription de faux pouvant ouvrir contre l’huissier de justice des sanctions pénales, revêt un caractère abusif et Mme [U] sera condamnée à payer à la partie adverse la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 305 du même code, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’emploi par ce texte des termes « est condamné », par opposition aux termes « peut être condamné », impose à la juridiction, sans faculté d’appréciation, le prononcé d’une amende civile en cas de succombance du demandeur à l’inscription de faux.
Par conséquent, la cour condamne Mme [U], qui succombe en les présentes inscriptions de faux, au paiement d’une amende civile de 4000 euros en application des dispositions de l’article 305 susvisé.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Mme [U] aux entiers dépens des présentes inscriptions de faux ainsi qu’au paiement à la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X] d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la constitution d’avocat de la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X],
Rejette les exceptions dilatoires,
Déclare irrecevables les inscriptions de faux déposées par Mme [S] [Y] épouse [U] par le ministère de son avocat, Me Benoît Henry, les 23 mars et 7 avril 2022,
Condamne Mme [U] à payer à la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [S] [Y] épouse [U] à payer une amende civile d’un montant de 4000 euros ;
Condamne Mme [U] à payer à la Scp Gérald Simonin-Eric Le Marec-[E] [X], prise en la personne de Me [E] [X], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [Y] épouse [U] aux dépens des présentes inscriptions de faux déposées les 23 mars et 7 avril 2022.
Le greffier, Le président,