REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° 371, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/07212 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPML
Décision déférée à la cour
Jugement du 02 mars 2023-Juge de l’exécution de PARIS
APPELANTS
Monsieur [E] [R] [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
Madame [Y] [Z] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
INTIMEE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 2 mars 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a, dans le cadre d’une instance opposant la société BRED Banque populaire à M. et Mme [U], ordonné la vente forcée d’un bien faisant l’objet d’une saisie immobilière.
Par courrier reçu le 7 avril 2023 au greffe de la Cour d’appel de céans, M. et Mme [U] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l’exécution.
Par courrier du 10 mai 2023, le greffe a indiqué à M. et Mme [U] que la Cour entendait soulever d’office la nullité de leur appel, qui n’a pas été formé par avocat, les a invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d’aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l’espèce, M. et Mme [U] ont fait appel eux-mêmes par courrier, sans constituer avocat.
Leur appel doit donc être déclaré nul, s’agissant d’une irrégularité de fond qui peut être relevée d’office et qui ne nécessite pas la preuve d’un grief pour pouvoir être retenue, conformément aux dispositions de l’article 119 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [U].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l’appel formé par M. [E] [U] et Mme [Y] [U] contre le jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [E] [U] et Mme [Y] [U].
Le greffier, Le président,