Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19924

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19924

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19924 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYCW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/80715

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [P] [B] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 203

à

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant ni représenté à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mai 2023 :

Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une demande en divorce, a condamné M. [T] à payer à Mme [B] la somme de 35.000 euros à titre de provision pour frais d’instance.

Pour le recouvrement de cette somme, Mme [B] a fait pratiquer, le 14 mars 2022, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [T] ouverts dans les livres de la Société Générale, laquelle lui a été dénoncée le 21 mars suivant.

Par acte du 20 avril 2022, M. [T] a fait assigner Mme [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de compensation entre la somme pour laquelle la mesure d’exécution a été pratiquée et celle due par Mme [B], d’annulation de la saisie-attribution, à défaut, de cantonnement de ses effets.

Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté les demandes de compensation ;

– dit n’y avoir lieu d’annuler la saisie-attribution du 14 mars 2022 ou d’en cantonner les effets ;

– condamné M. [T] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamné M. [T] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 9 août 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 1er décembre 2022, Mme [B] a fait assigner en référé M. [T], devant le premier président de cette cour, afin que soit ordonnée la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment, les frais afférents à l’instance et aux frais de saisies, les actes et procédures d’exécution de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

L’affaire, appelée à l’audience du 8 février 2023, a été renvoyée contradictoirement à celle du 17 mai suivant. A cette audience, Mme [B] a maintenu et développé ses demandes contenues dans l’assignation susvisée.

M. [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Une demande de renvoi a été formée par message RPVA de la part de son ancien conseil, qui précisait ne plus être en charge de la défense des intérêts de M. [T] et motivait la demande de renvoi par la nécessité pour celui-ci de consulter un nouvel avocat.

Cette demande de renvoi, non soutenue à l’audience, n’a pas été accueillie et l’affaire a été retenue.

SUR CE

L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, il résulte des explications de Mme [B] et des pièces produites, que M. [T] n’a pas exécuté la décision de première instance qui le condamnait à lui payer les somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au regard des éléments versés aux débats, il n’apparaît pas que l’exécution provisoire de cette décision est de nature à occasionner à M. [T] des conséquences manifestement excessives ni que ce dernier est dans l’impossibilité de l’exécuter.

Dans ces conditions, l’inexécution du jugement entrepris justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.

Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de la l’exécution de la décision attaquée.

La présente procédure étant engagée dans l’intérêt de la demanderesse, celle-ci sera tenue aux dépens du présent référé sans pouvoir bénéficier d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/14981 distribuée à la chambre 10 du pôle 1 ;

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris, par ordonnance du premier président saisi par voie d’assignation ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [B] ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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