Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10138

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/10138

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/465

Rôle N° RG 22/10138 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3K

[B] [T]

[C] [J] ÉPOUSE [T]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 15]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrick GAULMIN

Me Olivier COURTEAUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 28 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02535.

APPELANTS

Monsieur [B] [T]

né le 07 Juin 1948 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [J] épouse [T]

née le 07 Juillet 1946 à [Localité 17]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés et plaidant par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 15]

pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE BOURHIS, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 381 786 573, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur et madame [B] [T], propriétaires de parcelles situées à [Localité 13] (cadastrées AH [Cadastre 10] et [Cadastre 12] anciennement désignées B[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]), [Adresse 14] sont débiteurs d’une servitude de passage, selon acte authentique du 26 mars 1982 qui pose difficulté notamment à l’égard de leur voisin, le syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 15]’ (SDC) situé sur la parcelle AH [Cadastre 8] auparavant désignée B[Cadastre 9].

Une ordonnance du 14 février 2017, du tribunal de grande instance de Toulon a fait défense au SDC et à toute personne de son chef, de passer sur une partie de la parcelle AH[Cadastre 10], constituée par un triangle de 19 m² au sud, confrontant les parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 11], sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance.

Cette décision a été signifiée le 1er mars 2017.

Après un arrêt infirmatif du 8 mars 2018, cassé par la Cour de cassation le 20 juin 2019, un arrêt du 25 septembre 2020 a confirmé en toutes ses dispositions la décision de première instance. Il a été signifié le 4 novembre 2020.

Les époux [T] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande en liquidation de l’astreinte.

Le juge de l’exécution de Toulon, par décision du 28 juin 2022 a :

– rejeté la demande en liquidation d’astreinte présentée par monsieur [B] [T] et madame [C] [J] épouse [T],

– rejeté leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,

– les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires ‘[Adresse 15]’ la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

– condamné in so1idum les époux [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause.

Il retenait que la parcelle de 19 m² concernée par le litige n’était pas clairement identifiée et que l’huissier de justice intervenu le 18 février 2021 à la demande des époux [T], n’avait pas procédé personnellement au constat, mais rapporté les propos du requérant et annexé des clichés qu’il n’avait pas pris lui même. Ce qui ne pouvait donc établir les infractions à sanctionner. Une procédure était en cours sur l’assiette de la servitude, sur le fond, de sorte qu’il paraissait au magistrat non opportun de fixer une nouvelle astreinte provisoire.

La décision a été notifiée par voie postale le 2 juillet 2022, monsieur [T] en a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 13 juillet 2022.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, monsieur et madame [T] demandent à la cour de :

– réformer le jugement du 28 juin 2022,

Statuant à nouveau,

A titre principal

– ordonner la liquidation de l’astreinte, évaluée à la somme de :

– 1 116 900 euros, pour la période du 1 er juin 2017 au 31 mai 2021, ou à défaut à 744 600 € A titre subsidiaire,

– ordonner la liquidation de l’astreinte, évaluée à la somme de :

– 68 850 euros (1 377 infractions x 50 euros) pour la période du 17 novembre 2020 au 14 février 2021, ou à défaut à 45 900 €,

– dire que l’astreinte devra être portée à 500 € par jour de retard à compter de la signification  de l’arrêt à intervenir,

– condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier du 18 février 2021, 18 mars 2021 et 13 septembre 2022.

Les époux [T] exposent que le plan de la servitude établi par monsieur [V], signé par les parties et annexé à l’acte de sa création en mars 1982 est extremement clair. Il prévoit le contournement d’un espace boisé (EBC) mais différents acquéreurs de parcelles ont négligé ce droit et ont accaparé cet espace, une superficie de 19 m² qui leur appartient. Un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence le 3 septembre 2012, définitif , a jugé que cette partie n’est grevée d’aucune servitude de passage. La pièce n°7 très volumineuse est désormais communiquée en intégralité, il n’y a plus de difficulté. Le triangle concerné par le litige est parfaitement identifiable sur l’expertise de monsieur [L] du 4 mai 2009. La copropriété n’a pas d’autre accès que celui ci, car l’autre n’a jamais été aménagé, malgré une promesse de servitude du 21 juillet 2005 (pièce 9) les passages se font nécessairement sur le triangle litigieux car il n’y a pas d’autre accès actuellement, faute pour les consorts [K], [X] et le SDC d’avoir mis en oeuvre l’autre accès, promis dans cet acte du 21 juillet 2005. La question de la localisation du triangle litigieux échappe à la compétence du juge de l’exécution. L’huissier de justice ne pouvait rester 4 mois sur place mais a pu constater l’installation d’un piège photographique et son orientation vers la parcelle en cause. La copropriété comprend 4 logements. Ce sont toujours les mêmes véhicules qui empruntent le passage, ceux des copropriétaires et de leurs ayants droit. C’est une moyenne de 15,3 passages par jour qui se fait. Même si l’on admet comme il est prétendu , que les [K] et [X] passent également par ce chemin, ce ne serait pas 1 377 passages à sanctionner, mais à tout le moins 918 passages illicites. Une astreinte journalière d’un montant plus conséquent de 500 € serait plus adaptée et les dispenserait eux mêmes d’une charge probatoire excessive.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, le SDC demande à la cour de :

– déclarer monsieur et madame [T] recevables, mais mal fondés,

A titre préliminaire,

– constater le caractère incomplet de la pièce adverse n°7 (procès-verbal de constat du 18 février 2021)

En conséquence,

– écarter cette pièce adverse n°7 des débats,

A titre principal,

– débouter monsieur et madame [T] de leurs demandes, fins et prétentions ;

– juger que les conditions de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du

14 février 2017 ne sont pas réunies,

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en liquidation d’astreinte présentée par les époux [T] ainsi que leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte provisoire

A titre reconventionnel,

– déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par le SDC,

En conséquence,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de suppression de

l’astreinte,

Statuant à nouveau,

– supprimer l’astreinte assortissant la défense faite au syndicat des copropriétaires de la  copropriété ‘[Adresse 15]’ et à toute personne de son chef de passer sur une partie de la parcelle cadastrée Section AH n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 13],

-condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner solidairement aux entiers dépens.

Il expose que contrairement à ce qui est évoqué, le plan de monsieur [V] n’est nullement destiné à tracer la servitude de passage mais à permettre de mieux comprendre les échanges faits entre les parties de leurs parcelles pour assurer de meilleures conditions d’accès à chacune. Il s’agit d’un ‘plan d’échange’. Les époux [T] doivent la servitude de passage, pour être aujourd’hui propriétaires des fonds servants B[Cadastre 5] et [Cadastre 4], tandis que le passage qui est contesté au SDC a toujours été utilisé et qu’il est titré. La prétendue promesse de servitude du 27 juillet 2005 ne correspond pas à un autre accès mais seulement à la continuation de la servitude existante sur la parcelle [Cadastre 3] qui a toujours été en nature de chemin et permet le seul accès existant àla résidence pour ses habitants, qui sont donc dans l’impossibilité d’exécuter, étant obligés de scolariser leurs enfants, de se rendre à leur travail etc… La cour s’est trompée en lui refusant un droit de passage. La chambre 1-5 de la cour d’appel est saisie du fond du dossier, à la suite d’un jugement du tribunal de Toulon du 18 août 2021. Aucun des constats produits pour le calcul de l’astreinte n’est probant, ce que le juge de première instance a retenu à bon droit, dans un dossier dont il ne faut pas nier la compléxité et tandis que la charge probatoire des manquements pèse sur les époux [T]. En effet, les 19 m² doivent confronter le sud des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 2], mais aujourd’hui, on ne passe pas par là, mais uniquement sur la parcelle [Cadastre 2]…La Cour de Cassation a été amenée à plusieurs reprises à affirmer que l’enregistrement audio et vidéo à l’insu des personnes enregistrées constitue un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve obtenue. (2 ème Civ. 7 octobre 2004 n°03-12.653). Il constitue en outre une violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 9 du code de procédure civile pour être contraire à l’intimité de la vie privée au regard du code pénal également. Les photographies sont inexploitables, l’huissier ne fait que retranscrire les déclarations de son mandant et n’a pas fait de constations personnelles, les images incluent également des promeneurs, des voisins tels que [K] et [X], des livreurs, d’autant moins que la parcelle AH [Cadastre 10] n’existe plus, il ne peut être emprunté la parcelle litigieuse. La période de crise sanitaire n’a pas été exclue, elle ne permet pas le décompte des astreintes durant le confinement, or il n’en a pas été tenu compte. Le juge de l’exécution, compte tenu des éléments invoqués a le pouvoir, sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de supprimer l’astreinte. Il s’agit là d’un pouvoir souverain que le débat justifie pleinement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu’elle assortit, elle doit permettre l’exécution volontaire d’une décision de justice en l’assortissant d’une contrainte financière.

Il est acquis aux débats que par une ordonnance de référé, qui constitue le titre exécutoire de la liquidation de l’astreinte, prononcée le 14 février 2017 et signifiée le 1er mars 2017, il est fait défense au ‘SDC [Adresse 15] et à toute personne de son chef’ de passer sur la partie de parcelle cadastrée commune de [Localité 13] section AH n°[Cadastre 10], propriété de monsieur et madame [B] [T], constituée par un triangle de 19 m² au sud de la parcelle, en confront des parcelles AH n° [Cadastre 2] et AH n° [Cadastre 11], sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée passé un délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance.

Il s’agit en l’espèce d’une obligation de ne pas faire, dont la sanction financière peut être mise en oeuvre au constat de chaque manquement. Il doit également être rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire dont il doit uniquement assurer la mise en oeuvre et le respect.

Ainsi en l’espèce, l’astreinte n’est susceptible d’être décomptée que pour chaque infraction constatée, qui serait le fait du ‘SDC [Adresse 15] ou de toute personne de son chef’, ce à partir du 1er juin 2017, c’est à dire trois mois après la signification de la décision, ce que réclament les époux [T].

Le constat d’huissier de justice du 18 février 2021 (pièce n°7) qui n’était pas complet en sa communication en raison de son volume important, est désormais contradictoire en son intégralité, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.

Cette pièce ne saurait constituer des enregistrements ou clichés photographiques illégaux et en tant que tels irrecevables comme portant atteinte aux droits des personnes photographiées, dès lors qu’ils ont été établis à l’extérieur, sur un chemin ouvert au public, sans que la plupart des véhicules ne soient identifiés, leurs plaques d’immatriculation étant illisibles et les piétons observé restant très flous sur les clichés également.

Les appelants soulignent à juste titre les difficultés probatoires qu’ils rencontrent à établir les infractions commises par leurs voisins, ce pourquoi, leurs écritures laissent transparaitre, par les demandes subsidiaires formulées, un calcul qui reste très approximatif, puisqu’ils concédent devoir ‘extrapoler’ (page 15) dans leurs conclusions et envisagent pour ce motif, un calcul de l’astreinte grandement variable qui va de 1 116 900 euros pour 22 338 infractions à 45 900 euros pour 918 passages non autorisés.

Ils énoncent également avec pertinence, qu’il ne revient pas au juge de l’exécution de localiser, dans le sens de ‘fixer’, l’emplacement du triangle litigieux sur lequel le passage a été interdit.

Mais encore revient il à ce magistrat, de vérifier que les passages décriés et dénoncés, s’exercent sur les 19 m² interdits avant d’appliquer la sanction financière qu’est l’astreinte. Le titre exécutoire ne prohibe pas tout passage sur la parcelle n° AH [Cadastre 10], ce qui aurait eu le mérite de la simplicité à charge que les limites de parcelles soient claires et non combattues, mais sur 19 m² uniquement.

Or, force est de constater qu’encore à ce jour, l’implantation précise du passage décrit dans les actes comme se trouvant ‘au sud de la parcelle AH [Cadastre 10] et confrontant les parcelles AH [Cadastre 11] et AH [Cadastre 2] », ne peut être utilement exploitée par la cour en l’état du dossier présenté qui :

– ne comprend pas l’expertise [L],

– inclut une photocopie noir et blanc, sur 4 feuilles distinctes du plan [V] dont toute cohérence et unité a donc disparu, sans que la teinte jaune décrite à l’acte se référant à la servitude de passage ne soit visible,

– alors que les parcelles ont fait l’objet d’échanges, de regroupements, de nouvelles divisions, nouvelles numérotations et que certaines n’existent plus.

Quoiqu’il en soit, les mentions portées par l’huissier de justice dans les constats produits par les époux [T], en particulier la pièce fondant la demande en liquidation d’astreinte, qui indique ‘véhicule entrant sans droit ni titre dans le chemin illégal’ ou ‘piéton entrant sans droit ni titre dans le chemin illégal’ ne peuvent être admises par la cour comme justifiant objectivement, que les usagers, non identifiables font partie du SDC [Adresse 15] ou procèdent de son chef. L’intimé souligne de manière habile que des promeneurs, des véhicules étrangers à la copropriété circulent également sur le chemin et que la parcelle [K] se situe un peu plus loin sur le même chemin, de sorte que cet accès est partagé avec elle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a refusé la liquidation de l’astreinte sa motivation étant également adoptée par la cour.

Pour des motifs similaires, il ne sera pas fait droit à la fixation d’une astreinte supérieure, qui suppose préalablement que l’assiette des 19 m² non utilisables soit définie avec certitude, la cour étant actuellement saisie de cette difficulté dans une composition différente.

Ce serait mofidier le titre exécutoire que de supprimer l’astreinte telle que prononcée après un débat judiciaire porté jusque devant la Cour de cassation, tandis que l’impossibilité alléguée est en lien direct avec la limite des droits de chacun des voisins à utiliser le chemin et qu’ils ont été précisément discutés devant le juge des référés et la cour d’appel, qui par un arrêt confirmatif du 25 septembre 2020 en a maintenu les termes.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, les époux [T] succombant en leur recours les supporteront.

PAR CES MOTIFS :

La cour après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°7 des appelants,

CONFIRME la décision déférée,

DÉBOUTE les époux [T] de leur demande de nouvelle astreinte,

REJETTE toute autre demande des parties,

DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l’appel,

CONDAMNE in solidum les époux [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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