Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00143

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/00143

N° RG 23/00143 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWVW

Décision du juge de l’exécution du TJ de LYON

du 28 décembre 2022

RG : 22/7779

[L]

[U]

C/

[J]

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTS :

M. [O] [L]

né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Mme [D] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

INTIMEES :

Mme [T] [J] divorcée [C]

née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Mme [A] [X] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentées par Me Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, toque : 930

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Mme [W] [B] veuve [N], décédée le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 15] (38), a été victime d’abus de faiblesse de la part de M. [O] [L] et Madame [D] [U] épouse [L].

Suivant jugement du 22 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à Mme [A] [E] née [X] et Mme [T] [J], parties civiles, la somme de 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral personnel, la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de leur mère [W] [N], la somme de 33.548, 80 euros en réparation du préjudice financier, en deniers ou quittance et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte d’huissier de justice du 1er août 2022, Mmes [E] et [J] ont fait délivrer à M. et Mme [L] un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme totale de 29.794,77 euros en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 juin 2021 susvisé, après déduction de différents règlements à hauteur de 14.800 euros.

Par actes d’huissier de justice des 5 et 7 septembre 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner Mmes [E] et [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon.

Ils sollicitaient en dernier lieu de voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 1er août 2022, fixer le solde de leur dette à l’égard de chacun des consorts [E]-[J] au titre de ses droits sur la créance de la succession de Mme [W] [N] à la somme de 6.974,60 euros et leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour régler ce solde.

Mmes [E] et [J] concluaient au rejet des prétentions de M. et Mme [L] et sollicitaient reconventionnellement la capitalisation des intérêts sur les sommes dont ceux-ci étaient redevables.

Par jugement du 28 décembre 2022, le juge de l’exécution a :

– débouté M. et Mme [L] de leur demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente diligenté à leur encontre le 1er août 2022 à la requête de Mmes [E] et [J],

– dit que le commandement aux fins de saisie-vente du 1er août 2022 était valable pour recouvrement de la somme de 26.631,77 euros outre les intérêts recalculés par l’huissier après imputation à bonne date des paiements,

– déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution la demande formée par les époux [L] de répartition de la dette entre les deux créanciers ayant diligenté le commandement aux fins de saisie-vente,

– déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution la demande de capitalisation des intérêts formée par Mmes [E] et [J],

– débouté M. et Mme [L] de leur demande de délais de paiement,

-condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à Mmes [E] et [J] la somme de 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens,

– rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 6 janvier 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 16 mai 2023 par ordonnance du président de la chambre du 24 janvier 2023 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées le 22 février 2023, M. et Mme [L] demandent à la Cour de :

– infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution la demande de capitalisation des intérêts formée par Mmes [E] et [J] ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,

– prononcer en application des dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er août 2022 par Mmes [E] et [J] à leur égard,

– dire et juger que le solde de la dette due à Mme [E] au titre de ses droits sur la créance de la succession de sa mère Mme [W] [N] s’élève à la somme de 12.849,40 euros et leur accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,

– juger que le solde de la dette due à Mme [J] au titre de ses droits sur la créance de la succession de sa mère Mme [W] [N] s’élève à la somme de 12.849,40 euros et leur accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,

– débouter Mmes [E] et [J] de toutes leurs demandes.

– condamner Mmes [E] et [J] aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mmes [J] et [E] demandent à la Cour de :

– confirmer le jugement attaqué,

en conséquence :

– rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. et Mme [L],

– juger que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. et Mme [L] le 1er août 2022 est régulier,

– condamner solidairement M. et Mme [L] à régler à Mmes [E] et [J] la somme de 26.631,77 euros, outre les intérêts recalculés par l’huissier après imputation à bonne date des paiements,

– condamner solidairement M. et Mme [L] à payer à Mmes [E] et [J] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700,

– condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens d’appel et de première instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la nullité du commandement de payer :

M. et Mme [L] font valoir que :

– le commandement de payer ne distingue pas les sommes dues à Mmes [E] et [J] au titre de leur préjudice personnel et celles dues au titre de la succession de leur mère à la différence du jugement en vertu duquel il a été délivré ; or, après imputation des paiements effectués, les créances personnelles de Mmes [E] et [J] sont éteintes et ils n’étaient plus redevables à la date du jugement que de la somme de 28.198,80 euros à l’égard de la succession de Mme [W] [N], après déduction de différents règlements à hauteur de 11.850 euros, étant observé qu’ils ont versé depuis la somme totale de 3.500 euros,

– le commandement ne mentionne pas que les créances de Mmes [E] et [J] sont éteintes ; en outre, le décompte d’intérêts contenu dans ce commandement ne prend pas en compte les règlements effectués, de telle sorte qu’il est erroné ; aussi, le commandement considéré doit être annulé.

Mmes [E] et [J] répliquent que :

– le jugement ne distingue pas entre leurs créances à titre personnel et celles au titre de la succession de Mme [N], de telle sorte qu’elles sont titulaires de la totalité des créances indemnitaires,

– le décompte contenu dans le commandement de payer est conforme au titre et respecte les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution ; aussi, le commandement critiqué n’encourt aucune nullité en application de l’article précité.

Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;

2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Il ressort de la lecture du commandement de payer du 1er août 2022 que la somme de 29.794,77 euros réclamée se décompose de la manière suivante :

principal :

39.548,80 €

article 475-1 du CPP :

1.500,00 €

intérêts acquis au taux de 8,15 % l’an :

3.163,00 €

frais :

382, 97 €

acomptes à déduire :

-14.800,00 €,

un tableau précisant que le principal de 39.548,80 € se décompose de la manière suivante :

préjudice moral [X] :

500,00 €

préjudice moral [J] :

500,00 €

préjudice moral [N] :

5.000,00 €

réparation préjudice financier :

33.548,80 €

Aussi, le commandement de payer du 1er août 2022 est conforme au jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 juin 2021, lequel ne précise pas en quelle qualité les indemnités ont été allouées à Mmes [E] et [J]. Par ailleurs, M. et Mme [L] ne prouvent pas que certains règlements devaient être imputés prioritairement sur les créances de Mmes [E] et [J] au titre de leur préjudice moral, de telle sorte qu’ils n’établissent pas que les créances considérées sont éteintes. Enfin, si le décompte d’intérêts est manifestement erroné, la base de calcul de ceux-ci étant trop élevée au regard des règlements effectués, cette erreur n’a pas d’incidence quant à la validité de l’acte critiqué. Le commandement de payer du 1er août 2022 n’étant affecté d’aucune cause de nullité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande d’annulation de ce commandement.

sur le montant de la créance :

M. et Mme [L] font valoir que la créance de chacune des héritières s’élève à la somme de 12.849,40 euros, après déduction des versements effectués par eux à hauteur de la somme totale de 15.350 euros.

Mmes [E] et [J] répliquent que :

– elles peuvent réclamer en commun le paiement de leur créance, dans la mesure où les débiteurs sont solidaires et que les sommes réclamées n’excèdent pas le montant global des sommes dues ; M. et Mme [L] ne peuvent décider des modalités de répartition des sommes déjà versées ni procéder à un règlement successoral au lieu et place du notaire, étant observé que le premier juge a déclaré irrecevable la demande des époux [L] afin de fixer la répartition de la dette par créancier,

– M. et Mme [L] contestent de mauvaise foi le montant de la créance, n’ayant procédé à aucun règlement depuis le commandement de payer.

Mmes [E] et [J] ayant fait le choix de recouvrer ensemble les créances dont elles sont titulaires en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 juin 2021, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était compétent que pour statuer sur la créance totale restant due à Mmes [E] et [J] en exécution de ce titre, sans avoir à statuer sur la répartition des sommes dues par M. et Mme [L] entre chaque créancière. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [L] afin de répartition de leur dette entre les deux créanciers ayant diligenté le commandement de payer.

Le commandement de payer du 1er août 2022 ne détaille pas la somme de 14.800 euros versée par M. et Mme [L] à titre d’acomptes.

Un décompte de la créance, établi le 8 août 2022 par la SELARL Aurajuris, huissiers de justice, et récapitulant les acomptes de M. et Mme [L] à compter du 30 mars 2015, fait état d’un versement direct de 350 euros le 8 août 2022. Par ailleurs, il ressort d’une annotation manuscrite sur ce décompte que M. et Mme [L] auraient effectué un virement de 200 euros le 1er mars 2017, en sus des versements mentionnés. Toutefois, le règlement du 8 août 2022 étant contesté par Mmes [E] et [J], il n’est établi par aucune autre pièce des débiteurs. En outre, le récépissé d’une opération financière du 1er mars 2017 à hauteur de 200 euros sur un compte de la Banque Postale dont le titulaire n’est même pas identifié n’établit pas le paiement allégué à cette date. M. et Mme [L] ne prouvent donc pas avoir réglé plus que la somme de 14.800 euros déjà déduite de la créance.

En l’absence d’autre contestation des époux [L] quant au montant de la créance retenue par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le commandement de payer du 1er août 2022 à hauteur de 26.631,77 euros, outre les intérêts recalculés par l’huissier après imputation à bonne date des paiements.

sur les délais de paiement :

M. et Mme [L] ne produisent aucune pièce quant à leur situation de ressources et de charges. Par ailleurs, ils n’ont procédé à aucun paiement même partiel de leur dette depuis la date du commandement de payer. Dès lors, il n’y a pas lieu de leur octroyer des délais de paiement en application des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [L], qui n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à chacune des intimées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens d’appel ;

Condamne in solidum M. et Mme [L] à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros et à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Rejette la demande de M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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