Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05624

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/05624

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

N° RG 22/05624 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NATX

LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAI RES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES

c/

[F] [N] [D] [C]

[V] [C]

S.A. BANQUE TARNEAUD

Organisme L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)

Etablissement LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Juge de l’exécution de Périgueux (RG : 21/00029) suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2022

APPELANTE :

LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAI RES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES La CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, instituée par les dispositions de l’article L 814-3 du Code de commerce, dont le siège est sis [Adresse 21] [Localité 25], agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Maître [B] [Z], Mandataire Judiciaire, domiciliée en cette qualité au dit siège.

Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[F] [N] [D] [C]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 27] – [Localité 8]

en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [T] [W] [M] veuve [C], née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 36], (Doubs) décédée le [Date décès 5] 2018

Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

[V] [C]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 35] – [Localité 9]

en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [T] [W] [M] veuve [C] née le [Date naissance 2]/1933 à [Localité 36] (Doubs) décédée le [Date décès 5]/2018

Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.A. BANQUE TARNEAUD La SA BANQUE TARNEAUD, société anonyme à directoire au capital de 26 702 768.00 €, inscrite au RCS de Limoges sous le n° 754 500 551, ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.

Non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 09 février 2023 délivré à personne morale

Organisme L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURIT É SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) D’A L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’AQUITAINE, venant aux droits de l’URSSAF DE LA DORDOGNE, ayant son siège [Adresse 12] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 09 février 2023 délivré à l’étude

Etablissement LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, ayant élu domicile à [Adresse 32] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 09 février 2023 délivré àdomicile élu

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Madame Christine DEFOY

Greffier : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 3 juillet 2003, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 20 juillet 2004, Mme [U] [M] épouse [C] a été notamment condamnée à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la Caisse de garantie) une provision de 2 048 244,90 euros au titre de la garantie assurée pour défaut de représentation des fonds gérés par son étude avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1998.

Pour recouvrer cette somme, la Caisse de garantie a engagé plusieurs procédures de saisie immobilière à l’encontre de Mme [M], épouse [C] , portant sur plusieurs de ses biens.

L’une de ces saisies immobilières portant sur un ensemble immobilier situé commune d'[Localité 31], lieu-dit ‘[Adresse 34] », cadastré section A n° [Cadastre 13] à [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] contenant au total 14 ha 39 a 93 ca, a été diligentée par la Caisse de garantie devant le tribunal de grande instance de Périgueux à l’encontre de la débitrice.

Par un jugement d’adjudication en date du 5 décembre 2006 cet immeuble a été vendu pour une somme de 101 000 euros, consignée le 31 octobre 2008 à la CARPA.

Par acte du 22 décembre 2006, Mme [F] [C] a signifié une déclaration aux termes de laquelle elle s’est prévalue d’un droit de préemption en vertu d’un bail à ferme consenti par sa mère, Mme [U] [M] veuve [C], débitrice saisie, le 3 mai 1999.

Par jugement du 12 mars 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a considéré que Mme [C] n’était pas titulaire d’un bail rural et n’était donc pas fondée à se prévaloir d’un droit de préemption. Elle a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 19 février 2009, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement attaqué.

Par une requête en date du 14 avril 2014, la Caisse de garantie a demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux d’ordonner la radiation des inscriptions grevant l’ensemble immobilier. Par ordonnance du 23 avril 2014, le juge de l’exécution a fait droit à sa demande de radiation formulée par la Caisse de garantie à laquelle elle a fait procéder.

Poursuivant la distribution du prix de cette vente, la Caisse de garantie a, par acte du 7 mai 2014, sommé la Banque Tarneaud et l’URSSAF de la Dordogne, créanciers inscrits, de déclarer leur créance. Par acte du 12 mai 2014, elle en a fait de même avec le Trésor public.

Seule la Banque Tarneaud a procédé à la déclaration de sa créance, par conclusions du 21 mai 2014.

Sur interrogation du conseil de la Caisse de garantie, la CARPA lui a, par lettre en date du 26 août 2014, fait connaître que le montant du principal et des intérêts à distribuer était de 101 000 euros au titre du capital et de 2 529,84 euros au titre des intérêts.

La Caisse de garantie n’a cependant pas fait mener à son terme la procédure de distribution.

[U] [M], veuve [C], est décédée le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder : son fils, M. [V], [G], [A] [C] et sa fille, Mme [F], [N], [D] [C] qui ont accepté la succession.

Par acte du 20 octobre 2020, du 22 octobre 2020 et du 26 octobre 2020, la Caisse de garantie a sommé respectivement la Banque Tarneaud, l’URSSAF de la Dordogne, et le Trésor Public de déclarer leur créance. Seule la Banque Tarneaud a déclaré sa créance par acte du 2 novembre 2020.

Un projet de distribution du prix a été établi le 19 décembre 2020 par la Caisse de garantie, notifié à la Banque Tarneaud le 21 décembre 2020, au Trésor public, à l’URSSAF de la Dordogne et à M. et Mme [C] le 23 décembre 2020.

Aux termes de ce projet de distribution, la Caisse de garantie est colloquée à hauteur de la somme de 116 711,10 euros.

Par conclusions signifiées le 6 janvier 2021, M. et Mme [C] ont respectivement, chacun contesté le projet de distribution du prix sans invoquer la péremption éventuelle de la procédure . En application des dispositions de l’article R332-7 du code des procédures civiles d’exécution la Caisse de garantie a alors convoqué la SA Banque Tarneaud, et M. et Mme [C] en vue de la recherche d’un accord dans le cadre de la contestation du projet de distribution du prix de vente.

En l’absence d’un tel accord, la Caisse de garantie a fait assigner la SA Banque Tarneaud, l’URSSAF de la Dordogne, le Trésor public et M. et Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble.

Par jugement du 18 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :

– déclaré Mme [F] [C] et M. [V] [C] recevables en leur demande,

– constaté la péremption de l’instance et son extinction,

– dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur les autres demandes des parties,

– condamné la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises à payer à Mme [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dépens.

La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a relevé appel du jugement le 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions en rappelant les chefs du jugement critiqués.

Par ordonnance du 2 février 2023 la présidente de cette chambre de la cour a fixé l’affaire à bref délai à l’audience des plaidoiries du 3 mai 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la Caisse de garantie demande à la cour, sur le fondement des articles L331-1 et suivants, R333-1 et suivants et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de l’article 386 du code de produire civiles, de :

– la recevoir en son appel et, l’y déclarant bien fondée, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– juger irrecevable et mal fondée l’exception de péremption d’instance soulevée par M. et Mme [C],

– juger sa créance non prescrite,

– débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– juger que le prix et les intérêts servis par le séquestre, issus de la procédure de saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'[Localité 31], lieudit [Adresse 34], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 16], d’une contenance totale de 14ha 39a 93ca, ayant appartenu à Mme [U] [T] [W] [M], veuve [C], adjugé à l’audience du tribunal de grande instance de Périgueux du 5 décembre 2006, seront versés à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, créancier de premier rang, seul colloqué, conformément à la répartition suivante :

– à hauteur de 751 euros, au titre des frais de radiation des inscriptions hypothécaires,

– le solde du prix consigné, en principal et intérêts, en vue de l’apurement partiel de sa créance résultant d’un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 3 juillet 2003 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Limoges le 20 juillet 2004,

– juger que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de distribution.

Par des conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L111-3, L334-1 et R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre principal,

– dire et juger recevable mais mal fondé l’appel formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

– Par conséquent, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner à supporter les dépens,

A titre subsidiaire,

– juger que la créance de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est prescrite sur le fondement de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution,

A défaut,

– juger que la demande de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est prescrite sur le fondement des articles L334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– débouter la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de

ses demandes concernant les intérêts au-delà du délai de 5 ans,

En tout état de cause,

– la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner à supporter les dépens .

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement de l’article R333-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre principal :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– rejeter les demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Ajoutant au jugement,

– ordonner que le prix de vente consigné soit intégralement versé à Maître [Y], notaire à [Localité 6], et Me [X], notaire à [Localité 38], chargé de la succession de Mme [U] [T] [W] [M] veuve [C],

A titre subsidiaire,

– déclarer prescrites les créances de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la Banque Tarneaud,

En conséquence,

– rejeter les demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

– ordonner que le prix de vente consigné soit intégralement versé à Maître [Y], notaire à [Localité 6], et Maître [X], notaire à [Localité 38], chargé de la succession de Mme [U] [T] [W] [M] veuve [C],

A titre très subsidiaire,

– rejeter les demandes de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible,

En conséquence,

– ordonner que le prix de vente consigné soit intégralement versé à Maître [Y], notaire à [Localité 6], et Maître [X], notaire à [Localité 38], chargé de la succession de Mme [U] [T] [W] [M] veuve [C],

A titre infiniment subsidiaire :

– déclarer prescrits les intérêts de la créance de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

– la sommer de produire un décompte détaillé, avec exclusion des intérêts prescrits et déduction des sommes perçues dans le cadre des adjudications des biens sis à [Localité 28], [Localité 33], [Localité 30] et [Localité 29] à hauteur de 825 366,89 euros,

En tout état de cause :

– la condamner à verser à Mme [C] une somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d’appel, et l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai ont ont été signifiées à la Banque Tarneaud et à la Direction Régionale des finances publiques (Trésorerie de [Localité 37] ) qui ont été citées à personne, et à l’URSSAF Aquitaine le 9 février 2023 qui n’a pas été citée à personne. Aucune d’entre elles n’a constitué avocat. L’URSSAF n’ayant pas été citée à personne il sera statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande de péremption de l’instance

Mme et M. [C] font valoir que conformément à l’article 388 du code de procédure civile l’instance est périmée, aucune diligence n’ayant été accomplie par les parties entre le mois de mai 2014 et le mois d’octobre 2020 soit pendant plus de 6 ans; que contrairement à ce que soutient la Caisse de garantie , la procédure de saisie immobilière constitue bien une instance , que la procédure de saisie immobilière et la distribution du prix représentent les deux phases d’une même procédure de sorte que la Caisse de garantie ne peut donc soutenir qu’elle a introduit une nouvelle instance.

Ils ajoutent que leurs conclusions respectives du 6 janvier 2021 ne constituent pas leurs premières conclusions, au sens de l’article 388 du code de procédure civile , que la demande de péremption qu’ils ont formulée dans leurs conclusions ultérieures est recevable et que le moyen tiré de la péremption peut être soulevé d’office par le juge.

La Caisse de garantie maintient cependant exactement que la demande de péremption de l’instance formulée par Mme et M.[C] est irrecevable en application des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, lequel prévoit que la péremption doit à peine d’irrecevabilité , être demandée ou opposée avant tout autre moyen , et que faute d’avoir invoqué cette dernière dans leurs premières conclusions notifiées le 6 janvier 2021, ils ne peuvent plus le faire dans leurs conclusions postérieures.

La saisie immobilière et la distribution du prix constituent en effet les deux phases d’une même procédure qui se poursuit soit jusqu’à l’ ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble.

Il en résulte que les conclusions de Mme et M.[C] notifiées le 6 janvier 2021, alors que la procédure de distribution du prix n’était pas achevée, et qui ne l’est d’ailleurs toujours pas, s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile .

Les intimés sont donc irrecevables à invoquer, dans leurs conclusions postérieures à celles du 6 janvier 2021 , le moyen tiré de la péremption de l’instance .

La Caisse de garantie soutient, en outre, à juste titre que Mme et M.[C] ne peuvent invoquer la péremption de l’instance alors qu’en application des dispositions de l’article R 331-1 du code des procédures civiles d’exécution la distribution du prix peut être poursuivie à la diligence du débiteur en cas de défaillance du créancier saisissant ou des autres créanciers.

Les intéressés sont en effet irrecevables à invoquer la péremption, alors qu’ils disposaient , en vertu d’une disposition légale , de la possibilité d’interrompre le cours de cette dernière en demandant eux mêmes la répartition du prix de vente.

Bien que les intimés soient irrecevables à invoquer la péremption de l’instance , il n’en reste pas moins que c’est à juste titre qu’ils soutiennent que celle -ci peut être constatée d’office par le juge, ainsi que le prévoit l’article l’alinéa 2 de l’article 388 du code procédure civile.

Pour que la péremption puisse être prononcée soit d’office par le juge ou à la demande d’une des parties il est en toute hypothèse nécessaire que les conditions de celle ci soient réunies.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La Caisse de garantie soutient, en effet, à bon droit que les dispositions relatives à la péremption d’instance ne s’appliquent pas à la procédure de saisie immobilière, soumise à ses propres règles , délais et sanctions , en raison de ce qu’elle n’est pas une instance mais une voie d’exécution, qui ne s’éteint que par la distribution du prix , de sorte que les articles 386 et suivants du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 2190 du code civil que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou le cas échéant , du tiers détenteur en vue de la distribution du prix.

Il ne s’agit donc pas d’une demande en justice ayant pour objet de faire trancher par le juge, un différend opposant les parties, mais d’une voie d’exécution, non soumise à la péremption prévue par des textes étrangers à cette procédure.

L’inaction du créancier poursuivant, et d’ailleurs celle du débiteur saisi, ne peuvent en conséquence être sanctionnées par la péremption de la procédure de distribution du prix, alors qu’aucun texte spécifique ne le prévoit .

A supposer qu’elle puisse être prononcée, ce qui n’est pas le cas , la péremption de l’instance concernant la distribution du prix , aurait pour effet de ne plus permettre cette dernière, et d’interdire aux créanciers mais aussi au débiteur d’appréhender un éventuel reliquat, ce qui entre en contradiction avec l’objectif de la procédure et l’intérêt même de toutes les parties.

Il n’y a dés lors pas lieu de relever d’office le moyen tiré de la péremption prévue par l’article 386 du code de procédure civile qui n’est pas applicable dans la présente procédure, laquelle ne concerne plus que la distribution du prix.

Il convient en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de Mme et de M.[C] ayant pour objet de faire constater la péremption de l’instance et de dire n’y avoir lieu de relever d’office le moyen tiré de la péremption prévue par l’article 386 du code de procédure civile dont les dispositions ne sont, en toute hypothèse, pas applicables en matière saisie immobilière.

Le jugement attaqué qui a constaté la péremption de l’instance sera donc infirmé.

Sur la prescription de la créance,

Mme [C] et M.[C] maintiennent à ce titre qu’au regard des dispositions des articles L334-1 et R 334-3 du code des procédures d’exécution le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois , que les consignations du prix d’adjudication des différentes ventes sont intervenus en 2007, 2008 et 2009 , sans que les distribution de prix n’interviennent dans les 6 mois suivants et que l’action de la Caisse de garantie est prescrite.

La Caisse de garantie fait cependant exactement valoir que l’effet interruptif attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’au terme de la procédure de saisie immobilière, qui s’achève par la distribution du prix et non à la date de consignation du prix de vente en sorte que sa créance n’est donc pas prescrite.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 2444 du code civil que le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.

L’assignation à l’audience d’orientation interrompt ensuite le délai de prescription en application de l’article 2241 du même code. Cette interruption poursuit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière ainsi que le prévoit l’article 2242 du même code.
La saisie immobilière et la distribution du prix constituant les deux phases d’une même procédure, l’instance engagée par la saisine du juge de l’exécution à l’audience d’orientation ne s’éteint donc que lorsque le juge de l’exécution ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière.

L’interruption de la prescription se poursuit donc, soit jusqu’à l’ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’ à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. (Cass 2ème 2 mars 2023 n°20-20.776) .

Le commandement de saisie immobilière délivré le 13 octobre 2006, qui a donné lieu au jugement d’adjudication du 6 mars 2007 et à la consignation du prix de vente le 31 octobre 2008, a donc interrompu la prescription jusqu’ à la distribution du prix, qui fait l’objet de la présente procédure et qui n’est donc à ce jour toujours pas intervenue.

C’est dés lors de manière inopérante que Mme et M.[C] invoquent les dispositions des articles L334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient que le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement, est de 6 mois, cette disposition n’ayant pas pour effet de supprimer ou de réduire l’ effet interruptif du commandement de payer qui se poursuit jusqu’à la distribution du prix.

La créance des la Caisse de garantie n’est donc pas prescrite.

Mme et M.[C] seront déboutés de la demande qu’ils ont formulée à ce titre.

Sur le décompte de la créance

Mme et M.[C] soutiennent que le décompte de créance réalisé par la Caisse de garantie est erroné, puisqu’il prend en considérations des intérêts qui sont prescrits en vertu de l’article 2277 du code civil ; qu’elle gonfle artificiellement sa créance en prenant en compte des intérêts sur la période du 27 novembre 1998 au 19 décembre 2020; que le décompte ne déduit pas les prix de vente des quatre autres immeubles, et que la Caisse de garantie ne produit aucun décompte précis des sommes dues..

La Caisse de garantie maintient cependant à juste titre qu’en arrêtant les intérêts au 30 avril 2009 et après avoir déduit la somme de 458 988,22 €, correspondant au produit de la vente aux enchères des immeubles situés sur les communes de [Localité 28] et [Localité 33], sa créance s’élevait à cette date à la somme de 2 671 905,55 € qui excède sensiblement le produit de la distribution de la vente en cours de sorte que la contestation formulée est vaine.

La Caisse de garantie produit en effet plusieurs décomptes précis de sa créance prenant en considération l’évolution de cette dernière à différentes dates de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas l’avoir fait.

Le décompte détaillé, qu’elle fournit dans ses dernières conclusions, qui prend en considération le montant de la garantie assurée pour défaut de représentation des fonds (2 048 244,90 €), et le montant des intérêts courus jusqu’au 30 avril 2009, ce qui représente un total de 3 130 892,77 € tient en outre bien compte du produit de la vente des autres immeubles ayant fait l’objet de saisies immobilières (458 988,22€) ce qui représente un solde restant dû à cette date , égal à la somme de 2 671 905,55 € sus indiquée .

La Caisse de garantie soutient par ailleurs exactement que la prescription de la créance et par voie de conséquence celle des intérêts ne court pas tant que la présente procédure de distribution n’est pas achevée.

Ainsi qu’il l’a été dit précédemment précisé, la prescription a, en effet, été interrompue, y compris pour les intérêts, à compter du commandement de saisie immobilière du 13 octobre 2006 jusqu’à la répartition du prix de vente, qui n’est toujours pas intervenue.

Sans même tenir compte de l’actualisation de la créance, ni même des intérêts, la Caisse de garantie est en toute hypothése fondée à participer à la distribution des fonds résultant de la saisie immobilière dont le montant s’élève à 101 000 €, alors que le principal de la créance est à lui seul d’un montant de plus de 1 500 000 €, très supérieur à la somme à distribuer .

Il sera par conséquent fait droit à la demande de Caisse de garantie qui sollicite , à juste titre, d’être re colloquée en qualité de créancier de premier rang selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Mme et M.[C] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Conformément à la demande expresse de la Caisse de garantie, les dépens de la présente procédure seront employés en frais de privilégiés de distribution.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

– déclare irrecevable la demande de Mme et de M.[C] ayant pour objet de faire constater la péremption de l’instance;

-dit n’y avoir lieu de relever d’office le moyen tiré de la péremption prévue par l’article 386 du code de procédure civile dont les dispositions ne sont, en toute hypothèse, pas applicables en matière saisie immobilière;

-dit que la créance de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires n’est pas prescrite et déboute Mme et M.[C] de la demande qu’ils formulent à ce titre;

– déboute M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-dit que le prix et les intérêts servis par le séquestre, issus de la procédure de saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune d'[Localité 31], lieudit [Adresse 34], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 16], d’une contenance totale de 14 ha 39a 93ca, ayant appartenu à Mme [U] [T] [W] [M], veuve [C], adjugé à l’audience du tribunal de grande instance de Périgueux du 5 décembre 2006, seront versés à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, créancier de premier rang, seul colloqué, conformément à la répartition suivante :

– à hauteur de 751 euros, au titre des frais de radiation des inscriptions hypothécaires,

– le solde du prix consigné, en principal et intérêts, en vue de l’apurement partiel de sa créance résultant d’un jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 3 juillet 2003 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Limoges le 20 juillet 2004,

-dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, Président et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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