Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00623

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 23/00623

VCF/AV

[H] [S]

[D] [F]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 22 JUIN 2023

N° RG 23/00623 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF3X

APPELANTS :

Monsieur [H], [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [D], [V] [F]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON

INTIMÉ :

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,

Vu le jugement d’orientation du 9 mai 2023 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [H] [S] et Mme [D] [F], saisis selon commandement du 9 novembre 2022 ;

Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [S] et Mme [F] selon déclaration au greffe du 19 mai 2023, ce recours n’étant dirigé qu’à l’encontre du créancier poursuivant ;

Vu le message vainement adressé aux appelants le 8 juin 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du premier alinéa de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, ‘L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.’ Le non-respect de cette procédure est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel.

Selon l’article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.

En l’espèce, à ce jour, soit plus d’un mois après leur déclaration d’appel, et malgré le message qui leur a été adressé le 8 juin 2023, M. [S] et Mme [F] n’ont pas justifié avoir présenté une requête aux fins d’assigner à jour fixe les créanciers poursuivant et inscrit, et ils ne peuvent plus utilement le faire.

Conformément à l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et de soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel.

PAR CES MOTIFS,

Fixons au 5 septembre 2023 l’audience à laquelle la présente affaire sera appelée à bref délai,

Rappelons aux appelants les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, selon lesquelles il leur appartient à peine de caducité de leur déclaration d’appel, de signifier aux intimés ou de notifier à leur avocat constitué cette déclaration et la présente ordonnance, dans un délai de 10 jours à compter de sa réception,

Leur rappelons également les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile,

Invitons les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel eu égard aux dispositions de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution.

Le Greffier, Le Président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

 


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