COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
N° RG 22/05371 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7ZI
S.N.C. MG IMMO
c/
[H] [P]
[Z] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2022 par le Juge de l’exécution de bergerac ( RG : 22/00797) suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022
APPELANTE :
S.N.C. MG IMMO
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Me Gautier MORRIS de la SELARL AVITY
INTIMÉS :
[H] [P]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte d’huissier du 19 janvier 2023 selon les formes de l’article PV 659
[Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte d’huissier du 17 janvier 2023 délivré à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 14 octobre 2020, la SNC MG immo, propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], a conclu un bail commercial avec M. [H] [P] et M. [Z] [O] pour la location du rez-de-chaussée de l’immeuble d’une durée de neuf année à compter du 14 octobre 2020 pour un loyer de 600 euros TTC mensuel.
Alléguant l’absence de règlement des loyers, par acte du 21 octobre 2021, la SNC MG Immo a fait délivrer un commandement de payer la somme de 800 euros à titre principal, correspondant aux loyers impayés d’août et de septembre 2021 et a demandé à ses cocontractants de produire les attestations d’assurances et de justifier de l’accomplissement des formalités de création de la société.
Par acte du 24 décembre 2021, la SNC MG Immo a assigné MM. [P] et [O] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion des locataires.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a notamment :
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 octobre 2021,
– ordonné l’expulsion de MM. [P] et [O] et de tout occupant introduit de leur chef avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
– ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de MM. [P] et [O] qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
– les a condamnés solidairement à payer à la société MG Immo la somme de 800 euros TTC au titre de la dette locative à titre provisionnel jusqu’à la date de la résiliation du bail, à majorer des intérêts contractuels de retard, soit d’une majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d`intérêt légal en vigueur majoré de cinq points, et ce, à l`expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de payer du 21 octobre 2021,
– les a condamnés solidairement à payer à la société MG Immo à titre provisionnel la somme forfaitaire de 10 800 euros à titre d’indemnité d’occupation,
– les condamnés solidairement à verser à la société MG Immo une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 9 et 26 septembre 2022, la SNC MG Immo a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac M. [P] et M. [O] afin de voir :
-ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée à leur encontre à hauteur de 8000 euros et les condamner au paiement de cette somme,
-condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
– débouté la SNC MG Immo de sa demande de liquidation d’astreinte,
– condamné la SNC MG Immo aux entiers dépens,
– débouté la SNC MG Immo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La SNC MG Immo a relevé appel du jugement le 25 novembre 2022 en ce qu’il :
– l’a déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte,
– l’a condamnée aux entiers dépens,
– l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 10 janvier 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries au 3 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 19 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023 et signifiées le 7 février 2023 à M. [O] par remise à un tiers et le 17 février 2023, suivant procès-verbal de recherches infructueuses à M. [P], la SNC MG immo demande à la cour, sur le fondement des articles L131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
– infirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judicaire de Bergerac en ce qu’il:
– l’a déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte,
– l’a condamnée aux entiers dépens,
– l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
– liquider l’astreinte prononcée contre M. [P] et M. [O] à la somme de 8 000 euros et les condamner solidairement à payer cette somme à la société MG Immo,
– condamner solidairement M. [P] et M. [O] à verser à la société MG Immo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ses dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mai 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS :
L’astreinte se définie comme une mesure comminatoire qui a pour objectif de contraindre celui à qui elle est adressée à exécuter ses obligations.
En application de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ressort qu’elle peut être provisoire ou définitive et qu’elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction est adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espècre, la SNC MG Immo critique le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte à l’encontre de la SNC MG Immo au motif que l’ordonnance de référé du 1er mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac, servant de fondement aux poursuites, n’avait pas été régulièrement notifiée à M. [P] et M. [O].
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par l’appelante et plus particulièrement de sa pièce n°8 que l’ordonnance de référé susvisée a régulièrement été notifiée à M. [P], le 22 avril 2022, et à M. [O], le 3 mai suivant, concomitamment avec le commandement de quitter les lieux.
Il s’ensuit que la SNC MG Immo dispose bien d’un titre exécutoire valable afin de procéder à la liquidation de l’astreinte litigieuse.
Dans ces conditions, elle demande de voir liquider ladite astreinte à hauteur de la somme de 8000 euros, celle-ci ayant commencé à courir le 1er mars 2022 et ce pour une durée de 80 jours.
S’il est exact que l’ordonnance de référé précitée a condamné M. [O] et M. [P] à quitter les lieux sous astreinte de provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu’à parfait délaissement, il appert au regard des dates de notification de ladite ordonnance que la SNC MG Immo n’a bénéficié d’un titre exécutoire valable pour y procéder à l’égard des deux débiteurs que le 3 mai 2022.
De plus, il ressort de la pièce n°4 produite aux débats par l’appelante que la reprise des lieux est intervenue le 19 mai 2022.
Il en résulte que l’astreinte en cause ne pourra être liquidée que pour la période allant du 3 au 19 mai 2022 soit durant 16 jours en sorte que M. [O] et M. [P] seront condamnés à payer à la SNC MG Immo la somme de 1600 euros à ce titre.
Ils seront également condamnés à payer à la SNC MG Immo la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [O] et M. [H] [P] à payer à la SNC MG Immo au titre de l’astreinte liquidée la somme de 1600 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [O] et M. [H] [P] à payer à la SNC MG Immo la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [Z] [O] et M. [H] [P] à payer à la SNC MG Immo aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,