27/06/2023
ARRÊT N° 423/2023
N° RG 22/02864 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O5RO
EV/MB
Décision déférée du 07 Juillet 2022 – Juge de l’exécution de MONTAUBAN ( 21/01015)
M. [U]
[N] [V]
C/
Société BANQUE CIC EST
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Alexandre ROTCAJG, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Nathalie CAPELLI, de la SELARL MCMB avocat plaidant au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par acte du 21 décembre 2002, la banque SNVB désormais dénommée SA Banque CIC Est a consenti à M. [M] [Y] et Mme [N] [V] un emprunt immobilier de 229’000 € au taux de 4,11 % remboursable en 204 mensualités.
Le 7 octobre 2021, la SA Banque CIC Est a fait pratiquer en exécution de cet emprunt une saisie-attribution sur les loyers perçus par Mme [V], qui lui a été dénoncée le 13 octobre 2021.
Par acte du 15 novembre 2021, Mme [N] [V] a fait assigner la SA Banque CIC Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la saisie.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution de Montauban a :
‘ débouté Mme [N] [V] de ses demandes en nullité de la saisie et sur le fondement de la prescription de la créance,
‘ rejeté sa demande au titre de l’article L 334-1 du code de procédure civile d’exécution,
‘ avant-dire-droit sur le montant des causes de la saisie au titre des intérêts,
invité les parties à s’expliquer sur le décompte des intérêts,
‘ ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2022 à 9 heures,
‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 26 juillet 2022, Mme [V] a formé appel de la décision en ce qu’elle : «Déboute Mme [V] de ses demandes en nullité de la saisie et sur le fondement de la prescription de la créance, Rejette sa demande au titre de l’article L 334-1 du code des procédures civiles d’exécution».
Par dernières conclusions du 5 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :
‘ juger Mme [N] [V] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
‘ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de ses demandes en nullité de la saisie et sur le fondement de la prescription de la créance et rejeté sa demande au titre de l’article L 334-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant à nouveau,
‘ dire et juger que la dette de Mme [V] était éteinte depuis le 20 mars 2012, au sens de l’article L 334-1 du CPCE,
‘ prononcer la nullité de l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 9 septembre 2021 et de la saisie-attribution à exécution successive du 7 octobre 2021 entre les mains de M. et Mme [G]-[D]-[C],
‘ ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 7 octobre 2021 entre les mains de M. et Mme [G]-[D]-[C] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
‘ condamner la banque CIC Est à payer à Mme [N] [V] la somme de 155.029 € à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance et abus de droit,
‘ condamner la banque CIC Est à régler à Mme [N] [V] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ condamner la banque CIC Est aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la saisie-attribution contestée,
‘ condamner la banque CIC Est de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 2 mai 2023, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
‘ confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
‘ déclarer Mme [N] [V] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à hauteur de cour,
En conséquence,
‘ débouter en tout état de cause Mme [N] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
‘ condamner Mme [N] [V] à verser à la Banque CIC Est la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
‘ condamner Mme [N] [V] à verser à la Banque CIC Est la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction est requise au profit de Maître Cambriel, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’extinction de la créance :
Mme [V] fait valoir que le prix séquestré de 1’444’000 € dans le cadre de la procédure de vente immobilière d’un bien propre de M. [Y] couvrait largement toutes les créances inscrites dont celle de la banque puisqu’il ressort des déclarations de créances que leur montant total s’élève à 744’514,23 €.
En conséquence, elle considère que son obligation de payer est éteinte depuis le 20 mars 2012, date d’expiration du délai de six mois prévu à l’article R 334-3 du CPCE.
La banque oppose qu’un créancier de M. [Y] a engagé une procédure de saisie-immobilière sur des vignes lui appartenant en propre et qu’elle a déclaré sa créance à ce titre. Les parcelles ont été acquises par l’EARL des Deux Filles dont M. [Y] est le gérant. Le prix de vente a été séquestré mais le créancier à l’origine de la saisie-immobilière n’a pas renouvelé le commandement de saisie. M. [Y] a sollicité la restitution des fonds consignés à la Carpa et le créancier de M. [Y] a repris la procédure de saisie immobilière en faisant délivrer un nouveau commandement de saisie- immobilière. Elle a donc déclaré à nouveau sa créance.
Cependant, elle rappelle que si la consignation du prix par l’adjudicataire produit tous les effets d’un paiement à l’égard du débiteur, cette consignation ne vaut pas paiement des créanciers et le débiteur n’est libéré de ses dettes que si la procédure de distribution est menée à son terme.
L’article L 334-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.».
L’article R 334-3 du même code prévoit : « Le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois.».
S’agissant de la procédure de saisie immobilière engagée sur les biens de M. [Y], la cour rappelle que Mme [X] [Z] a fait délivrer le 30 août 2010 à M. [Y] deux commandements de payer valant saisies-immobilières de parcelles. Par jugement d’adjudication du 30 juin 2011, la vente forcée de parcelles a été ordonnée. M. [Y] en a interjeté appel.
Le 20 juillet 2011, l’EARL des Deux Filles a notifié son droit de préemption aux adjudicataires.
Le tribunal a prorogé la validité des commandements de deux ans par jugement du 25 octobre 2012.
Par décision du 23 octobre 2014, le juge de l’exécution de Reims a de nouveau ordonné la prorogation des commandements pour une nouvelle durée de deux ans.
Les jugements d’adjudication prononcés par le juge de l’exécution le 30 juin 2011 ont été confirmés par la cour de Reims selon arrêt du 3 février 2015.
Par actes d’huissier des 14 et 16 avril 2020, M. [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Reims différents créanciers dont la Banque CIC Est aux fins de dire que le commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de Reims le 29 octobre 2010 est périmé depuis le 29 octobre 2012, faute d’avoir été prorogé par décision régulièrement publiée.
Par jugement du 10 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a :
– constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de Reims le 29 octobre 2010 sous le numéro 5104 P 04 2010 S 39 depuis le 29 octobre 2012,ordonné la mention du jugement en marge du commandement susvisé,
– constaté la péremption du commandement de payer du 30 août 2010 publié au service de la publicité foncière de Reims le 29 octobre 2010 sous le n°5104 P 04 2010 S 40 depuis le 24 octobre 2018, ordonné la mention du présent jugement en marge du commandement susvisé,
– débouté M. [Y] du surplus de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation des ventes prononcées par jugements d’adjudication du 30 juin 2011.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Reims a confirmé le juge de l’exécution en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes tendant à voir annuler les ventes prononcées par jugements d’adjudication le 30 juin 2011 et y ajoutant, a débouté M. [Y] de ses demandes aux fins de voir déclarer rétroactivement sans effets les jugements d’adjudication.
Enfin, par décision du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné à M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims et à la Carpa de restituer à l’EARL des Deux Filles la somme de 1’450’000 € consignée le 20 septembre 2011, déduction faite de mesures d’exécution qui ne concernent pas la SA Banque CIC Est.
Selon courrier de la Carpa Est du 27 février 2023, les fonds ont été restitués à l’EARL des Deux Filles.
Au regard de l’issue de la procédure immobilière engagée, la créance de Mme [V] ne peut être déclarée éteinte par confirmation du jugement déféré.
Sur la nullité des actes en l’absence de créances liquides et exigibles:
Mme [V], qui a formé appel sur ce point, ne conclut pas à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le premier juge, les nombreuses procédures d’exécution engagées par la banque et notamment la saisie-attribution à exécution successive effectuée de 2007 à 2021 ont largement interrompu la prescription.
Mme [V] fait valoir que la banque agit sur le fondement d’un acte notarié ne fixant aucune créance liquide et exigible et d’une ordonnance de taxe de la cour d’appel d’Amiens du 3 février 2012 pour 2660,78 €.
Elle soutient que les comptes de la banque diffèrent depuis le premier jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims du 12 décembre 2005, puis du jugement d’orientation du 15 février 2011 et des trois dernières mesures d’exécution. Notamment le montant du capital restant dû a varié et les intérêts sont mentionnés au taux conventionnel au lieu du taux légal et les décomptes produits sont confus quant à leur point de départ.
La banque considère que Mme [V] n’est plus recevable à contester le montant de sa créance et qu’en tout état de cause, elle produit des décomptes en détaillant le montant.
Il est constant que la banque se prétend débitrice en exécution d’un acte notarié souscrit le 21 décembre 2002.
Le premier juge, relevant que le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 12 juin 2007, qui a déchu la banque du droit aux intérêts conventionnels et dit que seul le taux légal pouvait être appliqué, ne précisait pas si elle appliquait cette déchéance à compter de l’origine du prêt ou de la date de sa décision, a demandé aux parties de s’expliquer sur ce point dans le cadre d’une réouverture des débats.
La cour rappelle que par jugement d’orientation du 15 février 2011, le juge de l’exécution de Soissons a fixé la créance de la banque au titre de cet emprunt à 232’093,39 € soit :
‘ capital restant dû au 5 octobre 2010 : 229’000 €,
‘ intérêts au taux légal du 22 novembre 2008 au 5 octobre 2010: 48’320,15€,
‘ frais divers de procédure: 6782,88 €,
‘ versements : 51’959,64 €.
La cour d’appel de Reims a confirmé cette décision selon arrêt du 6 octobre 2011 qui a autorité de la chose jugée et qui ne peut donc plus être contesté, la saisie objet du présent litige étant pratiquée sur le même fondement et en l’absence d’événements postérieurs venus modifier la situation reconnue en justice.
La présente procédure de saisie-attribution engagée le 7 octobre 2021 porte sur un montant de 79’082,04 € soit :
‘ principal de 225’106,35 €,
‘ intérêts au 30 juin 2007 au taux annuel de 3,50 % de 59’239,56 €,
‘ frais de procédure : 10’902,31€,
‘ frais SCP Tetelin : 2660,78 €,
‘ acomptes : 219’588,64 €.
Ainsi,le montant réclamé en principal est inférieur à celui qui avait été fixé par le jugement d’orientation et la débitrice ne justifie d’aucun grief à ce titre.
De plus, le détail des frais apparaissant à la pièce 11 de la banque, qui correspond aux très nombreux actes de procédure effectués et produits, n’est pas spécialement discuté pour chacun de ces actes, et le montant fixé au titre des frais de gestion correspond au montant du barème.
Mme [V] évoque des versements effectués entre 2003 et 2005 à hauteur de 10’521,09 € et qui n’auraient pas été déduits de sa dette. Cependant, ces sommes sont largement antérieures au jugement du 15 février 2011 confirmé le 6 octobre 2011, et Mme [V] ne peut plus les invoquer au regard du principe de concentration des moyens alors qu’il lui appartenait de demander la déduction de ces versements lors de cette première procédure.
Mme [V] produit un décompte des intérêts qui fait apparaître qu’en réalité le montant des intérêts réclamé n’est pas arrêté au 30 juin 2007 mais au 1er février 2012, le taux appliqué étant de 3,50 % et non le taux légal.
En conséquence, dès lors que la créance d’intérêt a été définitivement fixée par arrêt du 6 octobre 2011, le montant réclamé à ce titre sera limité à 48’320,15 € arrêté au 5 octobre 2010, sans qu’il y ait lieu d’ordonner de réouverture des débats par infirmation du jugement déféré, étant précisé qu’il appartenait à Mme [V] d’invoquer dans le cadre de la procédure immobilière le jugement du 12 juin 2007 pour solliciter de la banque un décompte des intérêts au taux légal.
Enfin, la somme de 2660,78 € réclamée à la rubrique « frais SCP Tetelin » correspond à une créance de frais taxables certifiée par le greffier en chef de la cour d’appel d’Amiens le 3 février 2012.
Les manquements de la banque dans les explications qu’elle doit donner sur les sommes qu’elle réclame pour fonder la mesure d’exécution engagée ne peuvent justifier la nullité des actes de la procédure, mais fondent son cantonnement dans le cadre de la présente procédure à :
79’082,04 -(59’239,56- 48’320,15) = 68’162,63 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance et abus de droit :
Mme [V] rappelle les très nombreuses mesures d’exécution dont elle a fait l’objet alors que les décomptes de la banque sont contestables et que tous les acomptes versés n’ont pas été imputés sur la dette.
De plus, elle soutient que dans le cadre de la vente immobilière des biens propres de M. [Y] la banque aurait dû solliciter la distribution amiable ou judiciaire du prix et veiller à l’absence de péremption du commandement ce qui lui aurait permis d’être payée alors qu’elle-même a d’autres dettes à l’égard de la banque qui a engagé d’autres poursuites. De plus, elle a été laissée dans l’ignorance des suites réservées à la vente des vignes de son ex-époux.
Elle fait valoir que son préjudice résulte dans la perte de chance de voir sa dette soldée dès le 20 mars 2012, ce qui aurait évité la saisie de ses loyers pendant 10 ans, la poursuite de la vente aux enchères d’un bien commun à [Localité 5] (Aisne) au prix bradé de 80’000 € et de nouvelles procédures pour la somme de 79’082,04 €. De même, elle considère avoir perdu une chance de solder ses autres dettes auprès de la banque et d’autres créanciers.
La banque oppose que ces demandes sont nouvelles et que le juge de l’exécution ne peut statuer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution dommageable de la mesure contestée.
La cour relève que la banque n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la demande de son adversaire, ni l’incompétence du juge de l’exécution dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
De plus, la demande présentée par Mme [V] est une demande accessoire à sa demande en nullité de la saisie et l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ne peut être reproché à la banque d’avoir engagé différentes mesures d’exécution à l’encontre des co-emprunteurs alors que le principe de sa créance n’a jamais été contesté et qu’il est établi.
De plus, les pièces versées si elles ont permis de cantonner le montant de la saisie, ne permettent pas d’établir que la dette de Mme [V] serait éteinte.
Enfin, il n’appartient pas à la cour, dans le cadre de la présente procédure de saisie de loyers entre les mains de la locataire de Mme [V] d’apprécier le comportement de la banque dans le cadre d’une procédure immobilière engagée à l’encontre de son co-emprunteur contre lequel elle disposera d’un recours, quand bien même la procédure n’aurait pas été menée à son terme.
En conséquence, l’appelante ne démontre pas la faute de la banque et la procédure d’exécution ne peut être qualifiée d’abusive . Donc, la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [V] doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
Aux termes des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile : «En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.».
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par l’intimée doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile par infirmation du jugement déféré et Mme [V] qui succombe, gardera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [V] de sa demande en nullité de la saisie,
Statuant à nouveau :
Cantonne à la somme de 68’162,63 € la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 7 octobre 2021 sur les loyers versés par M.et Mme [G] [D]-[C],
Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [N] [V] et la SA Banque CIC Est,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes à ce titre,
Condamne Mme [N] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER