Saisine du juge de l’exécution : 27 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00933

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Saisine du juge de l’exécution : 27 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00933

27/06/2023

ARRÊT N° 428/2023

N° RG 23/00933 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKBO

EV/IA

Décision rectifiant l’arrêt du 14 Février 2023 – Cour d’Appel de TOULOUSE (22/00565)

Décision déférée du 24 Novembre 2021 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 21/04874)

[B] [X]

S.A.R.L. LES 3G

C/

[V] [T]

FAIT DROIT A LA REQUETE

EN RECTIFICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. LES 3G

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE – EHANNO, CAYLA – DESTREM, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Madame [V] [T]

C/O Me Virginie CHIOROZAS – [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

Par décision du 24 novembre 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :

‘ débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,

‘ l’a condamnée aux dépens,

‘ dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de

procédure civile,

‘ débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 4 février 2022, Mme [T] a formé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par arrêt du 14 février 2023, la présente cour a:

– infirmé le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

– prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux signifié à Mme [V] [T] le 15 juillet 2021 et de la procédure d’expulsion,

– fixé à 5000 € le montant des dommages-intérêts devant être alloué à Mme [V] [T] en indemnisation du préjudice résultant de l’expulsion,

– fixé à 2826,47 € le montant dû par Mme [T] en exécution du jugement du 21 juin 2021,

– ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties,

En conséquence :

– condamné la SARL Les 3G à verser à Mme [V] [T] la somme de 2173,53 €,

– condamné la SARL Les 3G à verser à Maître Virginie Chiorozas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2000 €,

– condamné la SARL Les 3G aux dépens.

Le 7 mars 2023, la SARL SARL Les 3G a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt comme présentant une erreur de calcul.

Mme [T] n’a pas déposé de conclusions.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

La SARL Les 3G fait valoir que le décompte final établi par la cour est entaché d’une erreur de calcul en ce que la somme de 3334,69 € avaient été versés à titre de provision par elle-même et non par la locataire.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».

En l’espèce, l’arrêt contesté a fait droit à la demande de la SARL Les 3G au titre des frais à hauteur de 649,16 €, de 300 €, montant octroyé au titre de l’article 700 du code de procédure civile par jugement du 21 juin 2021 et retenu au titre des loyers et indemnités d’occupation restant dus jusqu’au 1er novembre 2021 par la locataire la somme totale de 5212 €.

Par note en délibéré du 26 janvier 2023, la cour a demandé à la SARL Les 3G de justifier du montant et des dates des versements mentionnés à l’état de frais du 31 janvier 2023 pour un montant de 3334,69 €. La cour a déduit de la réponse que cette somme ne se confondait pas avec les versements de la locataire mentionnés au solde locatif de la bailleresse et devait donc venir en déduction des sommes dues.

En conséquence, la locataire a été déclarée redevable à l’égard de la bailleresse de la somme totale de: 649,16 € + 300 € + 5212 € – 3334,69 € soit 2826,47 €.

Et compte tenu de la compensation devant intervenir entre des dettes réciproques des parties, la SARL Les 3G a été condamnée à verser à Mme [T] : 5000€ – 2826,47 € soit 2173,53 €.

Or, le message du 31 janvier 2023 de la Selarl Pelissou mentionnait « Vous trouverez ci-après les versements effectués par le client, en notre étude, pour un total de 3334,69 € ». En conséquence, et bien que déduites du total du décompte versé, il ne s’agissait pas de sommes versées par la locataire mais par la SARL Les 3G qui ne pouvaient donc être imputées sur le solde restant dû par Mme [T] et il convient de rectifier cette erreur.

En conséquence, il convient de rectifier la motivation de la décision en remplaçant dans la motivation les phrases :

«En conséquence, la locataire a été déclarée redevable à l’égard de la bailleresse de la somme totale de: 649,16 € + 300 € + 5212 € – 3334,69 € soit 2826,47 €.

Et compte tenu de la compensation devant intervenir entre des dettes réciproques des parties, la SARL Les 3G doit être condamnée à verser à Mme [T] : 5000€ – 2826,47 € soit 2173,53 €.».

Par : «En conséquence, la locataire a été déclarée redevable à l’égard de la bailleresse de la somme totale de: 649,16 € + 300 € + 5212 € soit 6161,16 €.

Et compte tenu de la compensation devant intervenir entre des dettes réciproques des parties, Mme [T] doit être condamnée à verser à la SARL Les 3G : 6161,16 – 5000 soit 1161,16 €.».

Et de modifier le dispositif en fixant le montant des sommes dues par la locataire à 6161,16 € et de la condamner à verser à la SARL Les 3G la somme de 1161,16 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Rectifie l’arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d’appel de Toulouse sous le n° de minute 23/118 (RG N°22/00565),

En conséquence :

Remplace dans la motivation les paragraphes :

«En conséquence, la locataire a été déclarée redevable à l’égard de la bailleresse de la somme totale de: 649,16 € + 300 € + 5212 € – 3334,69 € soit 2826,47 €.

Et compte tenu de la compensation devant intervenir entre des dettes réciproques des parties, la SARL Les 3G doit être condamnée à verser à Mme [T] : 5000€ – 2826,47 € soit 2173,53 €»

Par :

«En conséquence, la locataire a été déclarée redevable à l’égard de la bailleresse de la somme totale de: 649,16 € + 300 € + 5212 € soit 6161,16 €.

Et compte tenu de la compensation devant intervenir entre des dettes réciproques des parties, Mme [T] doit être condamnée à verser à la SARL Les 3G : 6161,16 – 5000 soit 1161,16 €. »,

Remplace dans le dispositif les paragraphes :

«Fixe à 2826,47 € le montant dû par Mme [T] en exécution du jugement du 21 juin 2021»,

et «Condamne la SARL Les 3G à verser à Mme [V] [T] la somme de 2173,53 €»,

Par

«Fixe à 6161,16 € le montant dû par Mme [T] en exécution du jugement du 21 juin 2021»

et «Condamne Mme [V] [T] à payer à la SARL Les 3G la somme de 1161,16 €»,

Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ;

Laisse les dépens la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M.BUTEL C.BENEIX-BACHER

 


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