Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05093 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 11-20-000271
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sihame KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032245 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
substituée à l’audience par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sihame KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1168
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/032245 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
substituée à l’audience par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
INTIMÉE
[Adresse 12] HABITAT OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 482 741 071 00021
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
substituée à l’audience par Me Emilie BACQUEYRISSES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juin 2000, l’office public HLM de la ville de [Localité 10], aux droits duquel vient l’établissement public à caractère industriel et commercial [Adresse 12] habitat- OPH, a donné à bail à M. [D] [R] et Mme [C] [R] un logement situé à [Adresse 11].
A la suite d’une intervention des services de police dans cette résidence, le fils aîné des locataires, [F], a été interpellé dans les parties communes, puis condamné le 5 septembre 2019 par le tribunal pour enfants de Bobigny pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis.
Par exploit d’huissier du 21 février 2020, [Adresse 12] habitat-OPH a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de proximité de Saint Denis afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de M. et Mme [R] et leur condamnation au règlement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Prononce la résiliation du contrat de bail,
Ordonne faute de départ volontaire, l’expulsion de M. et Mme [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
Dit que l’expulsion ne pourra être mise en ‘uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux,
Condamne, solidairement M. et Mme [R] à verser à l’OPH [Adresse 12] habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute l’OPH [Adresse 12] habitat du surplus de ses demandes,
Déboute M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement M. et Mme [R] à verser à l’OPH [Adresse 12] habitat une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme et M. [R] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision, et dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, ils demandent à la cour de :
– Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
– Déclarer n’y avoir lieu à expulsion des locataires et de tous occupants de leurs chefs,
– Condamner, [Adresse 12] habitat ‘ OPH à payer aux époux [R] la somme de 2 500 euros, en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, si l’expulsion des époux [R] devait intervenir alors que la procédure d’appel demeure pendante :
– Condamner [Adresse 12] habitat à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
– Condamner, [Adresse 12] habitat – OPH à payer aux époux [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
– Ordonner le relogement des époux [R] dans les mêmes conditions sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce aux frais du bailleur y compris l’emménagement,
En tout état de cause,
– Condamner, [Adresse 12] habitat-OPH à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros,
– Condamner [Adresse 12] habitat-OPH aux entiers dépends tant en première instance qu’en cause d’appel dont profit à Maître Sihame Kadri par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, [Adresse 12] habitat OPH demande à la cour de :
A titre principal
– Débouter M. [D] [R] et Mme [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal de proximité de Saint-Denis le 26 janvier 2021,
Y ajoutant,
– Condamner in solidum M. [D] [R] et Mme [C] [R] à verser [Adresse 12] habitat-OPH, en cause d’appel, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner in solidum M. [D] [R] et Mme [C] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Les appelants ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux ainsi que le premier président de la cour d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ; ils ont été déboutés de ces deux demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
SUR CE,
Considérant qu’à l’appui de leur appel M. et Mme [R] soulèvent le fait que le jugement rendu par le tribunal pour enfants condamnant leur fils vise des faits commis à [Localité 13] et non à [Localité 10], qu’aucune substance illicite n’a été découverte, que leur fils est devenu majeur et est hébergé à [Localité 8], que le trafic de stupéfiant ne s’est pas produit dans leur logement ni dans les parties communes, que le trouble avait cessé au moment où le tribunal a statué, qu’ils sont de bonne foi et payent leurs loyers et justifient par des attestations de voisins qu’ils constituent «une famille respectable, sans problèmes avec le reste du quartier et appréciée de tous» ;
Qu’ils invoquent également avoir deux autres enfants mineurs scolarisés à proximité de leur logement ;
Considérant cependant que les locataires sont tenus d’user de leur logement conformément à sa destination et d’en user paisiblement et en bon père de famille, qu’ils sont en outre responsables des troubles commis par les personnes occupant leur logement ; que la résiliation du bail n’est pas soumise à la circonstance que les manquements perdurent jusqu’au jour du jugement, mais doit être appréciée concrètement au regard de leur gravité ;
Que cette obligation porte non seulement sur le logement mais également sur les parties communes et sur l’ensemble d’une résidence lorsque celle-ci comporte plusieurs bâtiments ;
Qu’en l’occurrence, l’interpellation du fils des locataires a eu lieu à la suite de l’interpellation d’acheteurs de cannabis dans le bâtiment D de la résidence et le jeune homme a été interpellé alors qu’il prenait la fuite pour se rendre dans l’appartement de ses parents, M. et Mme [R], situé bâtiment E ; que le jugement rendu par le tribunal pour enfants le 5 septembre 2019 condamnant M. [F] [R] vise des faits commis à [Localité 13] et sur le territoire national ;
Qu’en outre dans la chambre de M. [F] [R] a été trouvée une balance de précision et dans la cuisine, cachés derrière une plinthe, des sachets ornés d’une feuille de cannabis ;
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la gravité des faits pour lesquels le fils du locataire avait été condamné par le tribunal pour enfant justifiait la résiliation du bail, le trouble à la tranquillité étant avéré et surtout la sécurité des occupants étant menacée par de telles activités dans les parties communes des immeubles collectifs ;
Qu’il doit être également relevé que, selon le procès-verbal d’interpellation, M. [D] [R], s’est opposé violemment à l’interpellation de son fils devant la porte de son appartement en saisissant l’agent de police par la gorge et en proférant les propos suivants : « Tu fais quoi, sale queuf, laisse mon fils, je vais t’enculer », ainsi qu’en justifie l’intimé en produisant la copie dudit procès-verbal ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, les demandes de M. et Mme [R] étant rejetées ;
Considérant quant aux mesures accessoires que M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à [Adresse 12] habitat OPH, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Déboute M. [D] [R] et Mme [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
– Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [C] [R] à verser à [Adresse 12] habitat OPH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [C] [R] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jacques Bellichach, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président