AFFAIRE : N° RG 22/01977 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBFX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de LISIEUX du 20 Juillet 2022
RG n° 21/01176
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
La S.E.L.A.R.L. [C] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEVENTY’S CLUB, désignée par jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA-ROCHE-YON en date du 7 décembre 2011.
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 04 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [E] [L] étaient gérants de droit et de fait de la SAS Le Seventy’s Club, qui a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2010, par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Ils ont été tous les deux condamnés par le tribunal correctionnel des Sables dOlonne par jugement du 21 mars 2013 au plan pénal pour banqueroute et sur le plan civil à payer à Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Seventy’s Club, la somme de 765.237,11 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
Un commandement aux fins de saisie vente leur a été délivré le 25 octobre 2021 pour le paiement de la somme de 811.700,13 € en principal, frais et intérêts.
Contestant le montant de la créance, Monsieur [K] et Madame [L] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux, qui par jugement du 20 juillet 2022, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement d’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2022, ils ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs écritures en date du 4 octobre 2022, ils concluent au visa des articles 1343-5 du code civil et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’infirmation du jugement entrepris, et demandent à la cour de :
– débouter la SELARL [C] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Seventy’s Club de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées,
– réduire la créance de la SELARL [C] à la somme de 149.231,60 € en principal,
– leur accorder des délais de grâce sur 24 mois en apurement de la dette,
– leur donner acte de ce qu’ils proposent de régler la somme de 250 € par mois et le solde à l’issue des 24 mois,
– dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
– débouter la SELARL [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à tout le moins la réduire à dé plus justes proportions,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [C] à laquelle ont été régulièrement signifiées, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de la créance
Les appelants contestent le montant de la créance retenue au titre du principal à la somme de 765.237,00 € par le juge de l’exécution, au motif d’une part que le montant des créances admises selon l’état de vérification des créances du 17 novembre 2011, s’élevait à 612.500,29 € et d’autre part, que n’a pas été déduit le montant des actifs mobiliers corporels et incorporels, que Maître [C] a commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre de la procédure ayant conduit à la résolution de la vente du fonds de commerce, et que diverses sommes ont été réglées qu’il convient de déduire.
Il sera relevé en premier lieu, tout comme l’a fait le juge de l’exécution, que l’état de vérifications des créances du 17 novembre 2011 dont se prévalent les appelants ne concernent que les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au surplus, le jugement du tribunal correctionnel qui est postérieur, et en exécution duquel le commandement aux fins de saisie vente critiqué a été délivré, n’a pas fait droit à la totalité de la demande du mandataire liquidateur, mais a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 765.237,11 € correspond au passif échu certain, après déduction des créances contestées.
Il n’y a donc pas lieu de la réduire à la somme de 612.500,29 € comme ils le demandent.
Ils soutiennent également qu’aurait du être déduite de la créance de Maître [C], la somme de 100.000,00 € correspondant au prix des biens meubles incorporels, que Monsieur [N] a été condamné à lui payer suivant jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 28 mars 2017.
Comme l’indiquent eux-mêmes les appelants, la cour d’appel de Poitiers a infirmé ce jugement et constatant la résolution de la vente, a débouté Maître [C] de sa demande en paiement.
Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme qui n’a pas été perçue par le mandataire liquidateur, dont il importe peu au stade de l’exécution du jugement du tribunal correctionnel des Sables d’Olonne de savoir s’il a commis une faute engageant sa responsabilité, ceci ne concernant pas le présent litige.
Ils affirment que doit être également déduite la somme de 302.268,69 € réglée le 10 octobre 2016 par la caisse des dépôts et consignation à la société Scan Music à la suite de la vente la maison de Monsieur [K].
S’ils reconnaissent que cette somme a effectivement été déduite du passif définitif de SAS Seventy’s Club s’élevant à 1.068.841,55 €, ils affirment qu’elle ne l’a pas été de la somme retenue par le tribunal correctionnel des Sables d’Olonne, sans pour autant en justifier.
En tout état de cause, à la lecture du jugement de ce tribunal, la cour constate que la passif de la société tel que présenté par le mandataire liquidateur s’élevait alors à 1.229.194,21 €, dont la somme de 463.955,10 € était contestée.
Eu égard au montant définitif du passif dont font état les appelants, des créances autres que celles qui n’étaient pas alors contestées, se sont nécessairement ajoutées au montant du passif définitif certain retenu par le tribunal correctionnel.
Faute de produire, l’état définitif du passif, ils échouent à démontrer que cette créance n’aurait pas été déduite et devrait l’être de la condamnation prononcée à leur encontre, tout comme les créances de la SCP Bodin Michenaud de 5.807,09 € et [N] de 51.074,05 € qu’ils demandent de déduire .
Il en va de même pour le prix de vente des licences IV que le mandataire liquidateur a été autorisé à vendre de gré à gré pour les sommes de 15.000,00 et 13.000,00 € suivant ordonnance du juge-commissaire du 8 août 2022, et ce d’autant qu’il n’est pas justifié de la réalisation effective de ces ventes.
La somme due s’élevant bien en principal à 765.237,11 € comme indiqué dans le commandement aux fins de saisie vente, il n’y a pas lieu de revoir le montant des intérêts échus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] et Madame [L] de leur demande de réduction de la créance de la SELARL [C].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge, peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au soutien de cette demande de délais, Monsieur [K] produit deux fiches de paie pour les mois de juin et juillet 2022 faisant apparaître une salaire net de 1.483,78 €, et Madame [L], une attestation de l’expert comptable de la SA Construction indiquant qu’elle n’a perçu aucune rémunération en tant que présidente et associée de ladite société.
Aucune pièce concernant leurs revenus actuels et notamment leurs avis d’imposition, n’est produite.
Force est dès lors de constater qu’ils ne justifient pas être en mesure d’apurer leur dette d’un montant total, frais et intérêts compris de 818.399,44 € selon commandement du 25 août 2022, dans le délai de 24 mois qu’ils sollicitent, et ce, par versements mensuels de 250 €, d’autant plus qu’il s’agit d’une dette particulièrement ancienne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils conserveront la charge de leurs dépens, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 20 juillet 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [E] [L] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [M] [K] et Madame [E] [L] conserveront la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON