27/06/2023
ARRÊT N° 425/2023
N° RG 22/02950 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O56N
EV/MB
Décision déférée du 05 Juillet 2022 – Juge de l’exécution de FOIX ( 22/00320)
Mme DUCTEIL
[W] [E]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG P PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie PRADON-BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau de L’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.013108 du 25/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATE immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 797 546 769 dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]/SUISSE
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par jugement du 9 novembre 2012, le tribunal d’instance de Foix a condamné Mme [W] [E] à verser à la SA Facet :
‘ 2743,03 € outre intérêts au taux de 17,59 % à compter du 20 mars 2012,
‘ un euro avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2012,
‘ les dépens.
Le 18 décembre 2018, la créance a été cédée à la SA Intrum Debt Finance AG.
Par acte du 4 mars 2022, Mme [W] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins :
‘ d’obtenir des délais de paiement et à tout le moins un délai de deux ans pour se libérer de sa dette,
‘ condamner la société à ne faire courir sur la dette en principal que les intérêts au taux légal non majoré et dire que les paiements s’imputeront sur le capital y compris les sommes perçues au titre de la saisie-attribution,
‘ condamner la SA Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 500 € outre les dépens.
Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l’exécution de Foix a :
‘ débouté Mme [E] de sa demande de délai de paiement,
‘ dit qu’à compter de la décision, seuls les intérêts au taux légal pourront s’appliquer, que les sommes qui seront versées par la débitrice s’imputeront d’abord sur le principal,
‘ condamné Mme [E] aux dépens,
‘ laissé à la charge de la SA Intrum Debt Finance AG ses propres frais irrépétibles,
‘ rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 1er août 2022, Mme [E] a formé appel de la décision en ce qu’elle a :«-débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement ; -Dit qu’à compter de la présente décision seuls les intérêts au taux légal pourront s’appliquer et que les sommes qui seront versées par la débitrice s’imputeront d’abord sur le principal ; -Condamné Mme [E] aux dépens. -Laissé à la charge de la SA Intrum Debt Finance AG ses propres frais irrépétibles. En effet, Mme [E], eu égard à sa situation financière justifie largement de la nécessité de délais de paiement. Il sera sollicité la réformation du jugement et plus précisément : accorder à la demanderesse les plus larges délais de paiement, a tout le moins un délai de deux ans pour se libérer de sa dette. Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à ne faire courir sur la dette en principal que les intérêts légaux non majorés dire que les paiements s’imputerons sur le capital y compris les sommes perçues au titre de la saisie attribution. Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [W] [E] la somme de 500 €. Condamner la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens. ».
Par dernières conclusions du 28 avril 2023, Mme [W] [E] demande à la cour de:
Vu l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu les articles R 211-10 et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Y venir l’intimé entendre réformer la décision à intervenir ;
Et en conséquence entendre :
‘ accorder à la demanderesse les plus larges délais de paiement, a tous le moins un délai de deux ans pour se libérer de sa dette,
‘ condamner la SA Intrum Debt Finance AG à ne faire courir sur la dette en principal que les intérêts légaux non majorés, dire que les paiements s’imputeront sur le capital y compris les sommes perçues au titre de la saisie-attribution,
‘ condamner la SA Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [W] [E] la somme de 500 €,
‘ condamner la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens.
Par dernières conclusions du 29 septembre 2022, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
‘ rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
‘ confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Foix le 5 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [W] [E] de sa demande de délai,
‘ réformer cette décision en ce qu’elle a ordonné que seuls les intérêts au taux légal pourront s’appliquer et que les sommes qui seront versées par la débitrice s’imputeront d’abord sur le principal,
‘ débouter Mme [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 et aux dépens,
‘ condamner Mme [W] [E] au paiement d’une somme de 800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande de délai de paiement et en réduction du taux des intérêts :
Mme [E] explique ne jamais avoir été informée du suivi de sa dette et de son recouvrement et affirme que la décision ne lui a jamais été signifiée, de même que la dénonciation de la cession de créances et n’avoir appris sa dette qu’à l’occasion de la procédure de saisie.
Elle explique ne bénéficier que des minima sociaux et relève que la créancière aurait pu se rapprocher d’elle pour trouver une issue au lieu de laisser s’écouler un délai de neuf ans.
La société Intrum Debt Finance AG oppose que la débitrice avait parfaitement connaissance du jugement du 9 novembre 2012 ainsi que de la cession de créance qui lui a été signifiée par lettre recommandée le 2 octobre 2019.
Elle souligne que les différentes procédures d’exécution qui ont été organisées n’ont pas fait réagir la débitrice qui n’a fait aucune démarche pour tenter de trouver un arrangement.
Elle considére que Mme [E] est seule responsable de la situation et s’oppose à la réduction du taux d’intérêt au taux légal.
En application de l’article R. 121-1du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut en suspendre l’exécution si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».
Il est constant qu’il ne peut être fait droit à une demande de réduction du taux d’intérêt indépendamment de l’octroi de délais de paiement et que cette réduction ne peut être octroyée en même temps qu’une imputation prioritaire sur le capital.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que par décision contradictoire du 9 novembre 2012, Mme [E] a été condamnée à verser à la SA Facet 2743,03 € avec intérêts au taux contractuel de 17,59 % outre un euro avec intérêts au taux légal, l’ensemble des intérêts courant à compter du 20 mars 2012.
Le jugement était signifié à Mme [E] le 9 novembre 2012 à l’adresse à laquelle elle est toujours domiciliée.
Par acte du 18 décembre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Facet a cédé la créance objet du litige à la SA Intrum Debt Finance AG.
La cession de créances était signifiée à Mme [E] par acte d’huissier du 2 octobre 2019.
Enfin, ont été délivrés à Mme [E] aux fins de paiement de sa dette les actes suivants :
‘ le 29 octobre 2021 un commandement aux fins de saisie-vente,
‘ le 8 décembre 2021 la dénonciation d’une saisie-attribution sur le compte qu’elle détient à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées.
Mme [E] ne prétend pas avoir effectué le moindre versement en exécution d’un jugement dont elle était parfaitement informée et si elle indique que les actes qui lui ont été délivrés ne lui sont pas parvenus elle n’en soulève pas la nullité, étant précisé qu’ils lui ont été délivrés par huissier à son domicile [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Mme [E] sur une durée de 60 mois au taux maximum de 0,76 %.
Mme [E] est née le [Date naissance 3] 1954 et la commission de surendettement a évalué ses ressources à 879 €, ses charges à 714 € et sa capacité de remboursement à 93 €. Enfin, Mme [E] justifie souffrir d’une valvulopathie.
En l’état, la créance de la SA Intrum Debt Finance AG, non discutée par Mme [E], s’élève à 5549,81 € dont 2743,03 € en principal et 2412,83 € au titre des intérêts.
Au regard des ressources et de l’état de santé de Mme [E], il convient, par infirmation du jugement déféré, de lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans selon des modalités prévues au dispositif. Au surplus, le taux d’intérêt devra être réduit au taux légal au regard de la situation de Mme [E] dont il convient de rappeler que la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement limitée à 93 € et que le montant des intérêts mensuellement dus ne peut obérer totalement la possibilité pour la débitrice de se libérer de sa dette. Au surplus, aux termes de l’article visé, il ne peut être octroyé la réduction du taux d’intérêt au taux légal avec imputation des paiements par priorité sur le capital. Cette seconde demande doit donc être rejetée par l’infirmation du jugement déféré.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision d’octroi de délais de paiement et diminution du taux d’intérêt n’aura vocation à s’appliquer qu’en cas d’échec du plan tel que décidé par la commission de surendettement.
Sur l’abus de droit :
Ainsi qu’il a été dit, Mme [E] ne justifie pas que les actes délivrés par huissier ne l’ont pas été conformément aux dispositions du code de procédure civile. Au surplus, le fait pour un créancier de rechercher l’exécution d’un titre ancien, n’est pas par lui-même constitutif d’une faute alors qu’aucune prescription n’est invoquée.
À défaut pour Mme [E] de caractériser un abus de la créancière, sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Intrum Debt Finance AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera confirmée sur les dépens et chaque partie gardera la charge des dépens d’appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [W] [E], dit qu’il sera fait application du taux d’intérêt légal et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
L’infirme en ce qu’elle a débouté Mme [W] [E] de sa demande de délais de paiement et dit que les sommes qui seront versées par la débitrice s’imputeront d’abord sur le capital,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Autorise Mme [W] [E] à se libérer de sa créance en principal, intérêts et frais par 23 mensualités de 100 €, la 24e devant un apurer le solde,
Dit qu’à défaut pour Mme [W] [E] de s’acquitter d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible immédiatement,
Dit que les sommes versées ne s’imputeront pas par priorité sur le principal,
Rappelle que la décision de la commission de surendettement de l’Ariège du 18 mai 2022 devra recevoir application par priorité à la présente décision,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA Intrum Debt Finance AG,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER