27/06/2023
ARRÊT N° 420/2023
N° RG 22/02504 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O35Y
EV/IA
Décision déférée du 15 Juin 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/00236)
J-M.GAUCI
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’OCCIT ANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
C/
[C] [L] épouse [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
D’OCCIT ANIE ET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C] [L] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Vincent BAUMES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Le 13 septembre 2021, la Trésorerie [Localité 2] Amende a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire détenu par Mme [C] [L] dans les livres de la SA Banque Populaire, agence de [Localité 5] aux fins de recouvrement d’une somme de 113 € correspondant à une amende pour infraction routière relative aux poids-lourd commise aux Pays-Bas.
Par acte du 10 janvier 2022, Mme [L] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne aux fins d’obtenir le remboursement de la somme saisie.
Par jugement du 15 juin 2022, juge de l’exécution de Toulouse a :
‘ condamné la Direction régionale des finances publiques de la région d’Occitanie du département de la Haute-Garonne à rembourser à Mme [C] [L] 113 € outre les frais bancaires occasionnés par la saisie irrégulière sur présentation de justificatifs,
‘ jugé qu’en l’état la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie du département de la Haute-Garonne n’est pas munie d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre à l’encontre de Mme [C] [L] le recouvrement d’une somme de 113 € à raison de la commission à l’étranger d’une prétendue infraction routière,
‘ condamné la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne à payer à Mme [C] [L] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a formé appel de la décision en ce qu’elle a : « – jugé que la Direction des Finances Publiques n’était pas munie d’un titre exécutoire permettant d’engager le recouvrement forcé à l’encontre de Mme [C] [L]; – condamné la Direction des Finances Publiques à payer à Mme [C] [L] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – condamné la Direction des Finances Publiques aux entiers dépens de l’instance. ».
Par dernières conclusions du 26 juillet 2022, la Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande à la cour de :
‘ confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté que la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Occitanie et du Département de la Haute Garonne renonçait à la SATD du 9 septembre 2021, et s’engageait à procéder au remboursement de la somme de 113 € appréhendée à cette occasion,
Vu le relevé de sanction pécuniaire édité par le Ministère Public le 24 février 2021,
Vu l’article 707-1 du code de procédure pénale ;
‘ réformer le jugement du 15 juin 2022 en ce qu’il a :
– retenu que la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Occitanie et du Département de la Haute Garonne ne justifiait pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [C] [L] justifiant de procéder au recouvrement forcé,
-Et l’a condamnée au paiement de la somme de 660 € sur le fondement de l’article 700, outre les dépens ;
Statuant à nouveau :
‘ dire et juger que le relevé de sanction pécuniaire du 24 février 2021 versé aux débats constitue bien un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du CPCE,
En tout état de cause ;
‘ condamner Mme [C] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel,
‘ la condamner aux dépens tant de première instance que d’appel.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, les conclusions de Mme [L] déposées le 20 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L’appelante fait valoir que le 3 juin 2021 le comptable public a adressé à Mme [L] le relevé de condamnations pécuniaires et qu’en l’absence de contestation il a été procédé au recouvrement forcé de l’amende dont elle avait fait l’objet en raison d’un excès de vitesse commis aux Pays-Bas le 22 avril 2018.
Elle explique que dès lors que Mme [L] a indiqué ne pas avoir reçu notification de la saisie elle y a renoncé et procédé à son remboursement.
Par note en délibéré du 7 juin 2023, la cour a demandé à l’appelante de bien vouloir présenter ses observations sur la compétence du juge de l’exécution pour trancher l’existence ou non d’un titre exécutoire en l’absence de mesure d’exécution effective.
Le 13 juin 2023, l’appelante faisait valoir qu’elle n’était pas à l’origine de la procédure pendante, que la contestation s’inscrivait dans le cadre d’une opposition à poursuite et que si elle a, pendant le cours de la procédure de première instance, renoncé à la saisie, ce point ne saurait constituer un obstacle à ce que la cour statue sur ses prétentions.
Aux termes de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’ occasion d’une mesure d’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de l’exercice de mesures d’exécution forcée, même conservatoires, engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Au contraire, le juge de l’exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire en l’absence d’engagement d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire.
Or, en l’espèce, si une saisie administrative à tiers détenteur a été engagée par l’appelante, elle a informé son adversaire de «l’annulation » de la mesure dès ses premières conclusions devant le premier juge du 8 février 2022, la date de cette annulation n’étant pas précisée.
En conséquence, le juge de l’exécution n’avait plus le pouvoir de statuer sur la régularité du titre exécutoire en l’absence de mesure d’exécution forcée effective.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’y a pas lieu pour le juge de l’exécution de trancher en l’absence d’engagement d’une mesure d’exécution le point de savoir si le relevé de sanction pécuniaire du 24 février 2021 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l’appelante à ce titre en cause d’appel.
L’appelante qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’en l’état la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne n’est pas munie d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre à l’encontre de Mme [C] [L] le recouvrement d’une somme de 113 € à raison de la commission à l’étranger d’une prétendue infraction routière,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la qualification comme titre exécutoire du relevé de sanctions pécuniaires du 24 février 2021,
Le confirme pour le surplus,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne,
Condamne la Direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER