Saisine du juge de l’exécution : 27 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01432

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Saisine du juge de l’exécution : 27 juin 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01432

SB/IC

[K] [L]

C/

S.A. SOCRAM BANQUE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

N° RG 22/01432 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCBX

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00571

APPELANT :

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Allemagne)

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022-002653 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 69

INTIMÉE :

S.A. SOCRAM BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 pour être prorogée au 27 Juin 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Dijon, confirmant partiellement un jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Dijon, a condamné M. [K] [L] à payer à la SA Socram Banque la somme de 4 344,79 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,58 % à compter du 16 mars 2016 ainsi que la somme de 192,18 euros au titre de l’indemnité de 8 % avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En exécution de cet arrêt, la Sa Socram Banque a fait notifier, par actes d’huissier du 1er février 2022 deux saisies attribution :

– une portant sur les avoirs détenus par M. [K] [L] à la SA Banque Postale pour le recouvrement d’une somme totale de 9 767,10 euros,

– l’autre portant sur les avoirs détenus par M. [K] [L] à la SA Crcam de Champagne-Bourgogne pour le recouvrement d’une somme totale de 9 768,26 euros.

Ces saisies-attributions ont été dénoncées au débiteur le 4 février 2022.

Par acte du 03 mars 2022, M. [K] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon la SA Socram Banque afin d’obtenir l’annulation des saisies attribution, à défaut leur mainlevée, et la condamnation de la SA Socram Banque à lui payer 1 000 euros de dommages-intérêts et à lui rembourser les frais bancaires générés par les saisies.

Par jugement du 8 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

Sur la forme :

– dit que la contestation de ces saisies-attribution est recevable,

Sur le fond :

– rejeté la contestation,

En conséquence,

– rejeté l’ensemble des demandes,

– rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [L] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [K] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes.

Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M. [K] [L] demande à la cour, au visa des articles 538 et suivants, 542 et suivants, 649 et 112 et suivants du code de procédure civile et des articles R 211-3, L 152-1 et suivants, L 162-1 et L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :

In limine litis,

– infirmer le jugement dont appel,

– annuler les saisies-attribution pratiquées le 1er février 2022 qui ne lui ont été que partiellement dénoncées le 4 février suivant, les omissions de remise des copies des procès-verbaux de saisies et des renseignements des tiers saisis lui causant manifestement griefs,

– Condamner la S.A. Socram Banque à payer à M. [K] [L] la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral enduré.

A titre subsidiaire, au fond,

– réformer le jugement dont appel,

– dire recevables et bien fondées ses demandes,

– ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la S.A. La Banque Postale et de la Crcam de Champagne Bourgogne le 1er février 2022, aux seuls frais de la S.A. Socram Banque,

– condamner la S.A. Socram Banque à lui payer :

. la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral enduré,

. la somme de 95 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais bancaires prélevés par les tiers saisis en raison de la procédure abusive diligentée à son encontre,

– débouter la S.A. Socram Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner l’intimée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de deuxième instance sur le même fondement.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2023, la SA Socram Banque demande à la cour, au visa des articles R211-3, L121-2 et L111-7 du code des procédures civiles d’exécution et 1347 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

– débouter M. [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– ordonner la compensation des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de M. [L] avec la somme de 9 861,27 euros outre intérêts et frais, due par M. [L], au titre de l’arrêt du 4 février 2021,

En tout état de cause,

– condamner M. [K] [L] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [K] [L] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 avril 2023.

MOTIVATION

S’agissant de l’étendue de la saisine de la cour, le juge de l’exécution a considéré que la contestation des saisies-attribution réalisées le 1er février 2022 était recevable en la forme. Ce point ne fait l’objet d’aucune critique, la Sa Socram demandant la confirmation du jugement.

Sur la demande d’annulation des saisies- attribution

M. [K] [L] soutient, ainsi qu’il l’avait fait en première instance, ne pas avoir reçu dénonciation :

– du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque CRCAM le 1er février 2022,

– du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque Postale le 1er février 2022.

Il soutient en outre que les deux actes de dénonciation du 4 février 2022 ne comportent pas la reproduction des renseignements communiqués par les tiers saisis mentionnant des soldes nuls alors qu’il s’agit d’une formalité exigée par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.

L’intimée objecte que M. [L] produit lui-même les procès-verbaux dont il soutient à l’appui de sa demande de nullité qu’ils ne lui ont pas été signifiés.

Ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution, l’huissier de justice instrumentaire a mentionné dans les actes du 4 février 2022 dénoncer les procès-verbaux de saisie-attribution du 1er février 2022 à M. [L] et lui en remettre une copie.

Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux. Or, M. [L] n’a pas diligenté de procédure d’inscription de faux.

Les deux actes de dénonciation des procès-verbaux des saisies-attribution à M. [L] du 4 février 2022 comprennent les mentions exigées par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment les déclarations des tiers saisis du 1er février 2022 mentionnant les soldes nuls des comptes ouverts au Crédit Agricole de Champagne Bourgogne et de la Banque Postale.

Le jugement du juge de l’exécution mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des saisies-attribution.

Sur les demandes de mainlevée des saisies-attribution et de dommages-intérêts

M. [L] soutient qu’au moment ou le juge de l’exécution a statué, sa situation financière ne permettait pas d’exercer des voies d’exécution à son encontre, sauf à empirer sa situation comme cela en est résulté avec les prélèvements bancaires opérés par les tiers saisis.

L’intimée objecte que M. [K] [L] a totalement ignoré son créancier et n’a formulé aucune proposition de règlement, que les mesures de saisie-attribution diligentées le 1er février 2022 ne sauraient être considérées comme inutiles ou abusives, dès lors qu’il n’existait aucune autre possibilité d’obtenir le règlement des sommes dues.

Elle ajoute que les saisies-attribution ont été réalisées électroniquement le 1er février 2022 et ce n’est qu’à l’issue d’un délai de 24 à 48 heures que l’huissier de justice a eu connaissance du caractère fructueux ou non de sa saisie.

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon ensuite l’article L. 111-7 de ce code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, l’huissier de justice instrumentaire a su dès le 1er février 2022 pour les comptes détenus par M. [L] à la CRCAM et dès le 2 février 2022 pour les comptes détenus par M.[L] à la Banque Postale que leurs soldes étaient nuls.

Ces saisies étant infructueuses, il était inutile de les dénoncer le 4 février 2022.

Et comme elles ne peuvent produire aucun effet, il serait superfétatoire d’ordonner leur mainlevée.

L’octroi de dommages et intérêts est subordonnée à la caractérisation d’un abus consistant dans une faute du créancier, une mauvaise foi, des moyens mis en oeuvre disproportionnés par rapport au montant de la créance par exemple.

Après voir rappelé notamment la date du titre exécutoire sur lequel la SA Socram Banque se fonde, le montant de sa créance, les mesures d’exécution forcée vainement tentées, et le fait que si le conseil de M. [L] avait justifié en février 2021 de ce qu’il percevait le RSA, sa situation pouvait avoir favorablement évolué une année après, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu qu’aucun abus de saisie ne pouvait être imputé à l’intimée. En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros et de sa demande de remboursement de frais bancaires à hauteur de 95 euros.

Sur les frais de procès

Il résulte de ce qui précède que si les saisies-attribution infructueuses du 1er février 2022 n’avaient pas été inutilement dénoncées à M. [L], celui-ci n’en aurait pas demandé l’annulation ou la mainlevée et ce procès n’aurait pas eu lieu. Aussi, par dérogation à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SA Socram Banque.

Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni en faveur de la SA Socram Banque, ni en faveur de M. [L] ou de son conseil intervenant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [L] aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne la SA Socram Banque aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des actes du 4 février 2022, dénonçant inutilement à M. [L] les saisies-attribution infructueuses du 1er février 2022,

Dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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