Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/01656

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Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/01656

CF/CD

Numéro 23/02294

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 28 juin 2023

Dossier : N° RG 23/01656 – N°��Portalis DBVV-V-B7H-IRYC

Affaire :

[M] [F]

C/

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

– O R D O N N A N C E –

Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre civile,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Maître DABADIE de l’AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

INTIMEES

* * *

Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau du 26 mai 2023 ;

Vu la déclaration d’appel du 12 juin 2023 de Monsieur [M] [F] (RG 23/1644) ;

Vu la requête en assignation à jour fixe de Monsieur [M] [F] du 14 juin 2023 (RG 23/1656) ;

Vu les dispositions des articles R 121-20 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

L’article R 322-19 dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.

Le jugement attaqué dont les dispositions sont soumises à la cour, est intitulé ‘jugement d’orientation du 26 mai 2023 procédure de distribution arrêtant l’état de répartition’. Il est improprement appelé ‘jugement d’orientation’ puisqu’il s’agit de la phase finale de l’instance puisqu’il y est procédé à la répartition des fonds du prix d’adjudication.

En conséquence, l’appel de ce jugement doit faire l’objet de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile comme prévue dans le dossier RG 23/1644) et non de la procédure à jour fixe.

Il convient donc de rejeter la requête de Monsieur [M] [F].

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Présidente de la chambre civile de la cour d’appel de Pau,

Par ordonnance non susceptible de recours,

REJETTE la requête en assignation à jour fixe de Monsieur [M] [F] du 14 juin 2023,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 28 juin 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

 


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