Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18441

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 28 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18441

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18441 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ6S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/00418

APPELANTE

Madame [L] [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/40746 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [J] [H] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante (signification de la déclaration d’appel le 18 décembre 2021 – art. 659 CPC)

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Corinne TACNET de l’ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– DEFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2021, Mme [L]-[Z] [S] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 4 septembre 2020 rendu dans l’instance l’opposant, aux côtés de M. [J] [H] [Y], à la société Crédit Logement, et dont le dispositif est ainsi rédigé :

‘Condamne conjointement M. [J] [H] [Y] et Mme [L]-[Z] [S] à payer à la société Crédit Logement la somme de 98 882,59 euros pour laquelle ils contribueront seulement pour moitié chacun, avec les intérêts au taux légal sur les sommes dues en principal à compter du 22 novembre 2018 et jusqu’à parfait paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [H] [Y] et Mme [L] [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui incluront les frais d’hypothèque ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.’

***

M. [J] [H] [Y], intimé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 7 mars 2023, les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2021 l’appelant

demande à la cour,

‘Vu les articles 1103 et suivants et 2308 du Code civil,

Vu l’article R. 132-2 du Code de la consommation,’

de bien vouloir :

‘INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à restituer à Madame [L] [Z] [S] la somme de 103 059,20 euros indument perçue,

CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros HT en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel outre les frais d’inscription et de radiation d’hypothèque judiciaire.’

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021 l’intimé

demande à la cour, en ces termes,

‘Vu les pièces visées aux débats et les explications qui précèdent,

Vu les dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile,’

Juger Madame [L] [Z] [S] mal fondée en son appel,

La débouter de l’intégralité de ses demandes,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, condamner l’appelante au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

Condamner enfin l’appelante en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne TACNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.’

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 11 juin 2010, la société La Banque Postale a consenti à M. [J] [H] [Y] et Mme [L]-[Z] [S], co-emprunteurs solidaires, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 6], à usage de résidence principale, d’un montant de 117 000 euros et remboursable en 300 échéances mensuelles consécutives d’un montant constant de 622,72 euros.

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2010, la société Crédit Logement a donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement du prêt.

Toutefois, les emprunteurs s’étant montrés défaillants dans le réglement de leurs mensualités, la banque a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à chacun d’eux, en date du 7 juin 2018.

Dès lors, sur le fondement de son engagement de caution la société Crédit Logement a été amenée à désintéresser la société La Banque Postale, réglant à cette dernière aux lieu et place des emprunteurs défaillants :

– la somme de 1 889,39 euros correspondant aux trois échéances impayées d’août à octobre 2017 et aux pénalités de retard [suivant quittance subrogative du 28 novembre 2017 (pièce 16)],

– la somme de 96 145,43 euros correspondant aux six échéances impayées de décembre 2017 à mai 2018, au capital restant dû, et aux pénalités de retard à la déchéance du terme [suivant quittance subrogative du 26 septembre 2018 (pièce 5)],

– la somme de 699,70 euros correspondant aux pénalités de retard à la déchéance du terme [suivant quittance subrogative du 5 novembre 2018 (pièce 17)].

Les mises en demeure d’avoir à procéder à la régularisation de la situation, adressées à chacun des deux co-emprunteurs, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2018, sont demeurés vaines.

Pour sûreté de sa créance, la société Crédit Logement a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 novembre 2018 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au 2e Bureau du Service de la publicité foncière de Créteil sur les biens et droits immobiliers dont Mme [S] et M. [H] [Y] sont propriétaires, formant les lots numéro 63 et 75 de l’état descriptif de division d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AP n°[Cadastre 2]. Ladite inscription a été prise le 17 décembre 2018 et dénoncée à Mme [S] et M. [H] [Y].

C’est dans ces conditions que suivant actes d’huissier des 28 décembre 2018 et 4 janvier 2019, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [S] et M. [H] [Y] pour obtenir, au visa des articles 1134, 1184 et 2305 du code civil et de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, leur condamnation solidaire au paiement du montant de sa créance, soit la somme totale de 98 882,59 euros, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte au 21 novembre 2018, avec intérêts de retard au taux légal du 22 novembre 2018 jusqu’au parfait paiement.

***

Sur le recours de la société Crédit Logement

En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

L’action exercée sur le fondement de l’article 2305 est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt.

En conséquence, Mme [S] ne peut opposer à la société Crédit Logement, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la société La Banque Postale, soit en l’espèce l’irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable, ou le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ‘ sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 du code civil, en vertu desquelles [alinéa 1er:] ‘La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] ‘Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte’.

Ainsi, aux termes de l’article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :

– la caution a payé sans être poursuivie,

– la caution n’a pas averti le débiteur principal,

– au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Mme [S] soutient en premier lieu que la société Crédit Logement ne justifie ni d’une poursuite de la banque, ni avoir averti Mme [S] préalablement à son paiement, le seul courrier à ce titre daté du 21 septembre 2018 ayant été envoyé le 26, soit concomitamment au paiement de la somme de 96 145,43 euros.

La société Crédit Logement ne produit d’autre pièce que les quittances subrogatives pour caractériser avoir été appelée en exécution de son engagement de caution par la banque prêteur de fonds, mais comme souligné par cette dernière, il n’est pas nécessaire que des poursuites contentieuses aient été engagées, il faut et il suffit que la demande de paiement ait été faite à la banque, ce qui se déduit de l’établissement même, des quittances subrogatives.

La société Crédit Logement justifie par ses pièces 12, 13, 14, 15, avoir averti le débiteur de ce qu’elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal, comme cela ressort des termes mêmes des courriers du 14 novembre 2017 (pièces 12 et 13), et du 9 mars 2018 (pièces 14 et 15), dont il n’est pas contesté qu’ils ont été envoyés à une adresse valide.

En tout état de cause, même à retenir que les quittances subrogatives ne suffiraient pas en elles-mêmes à caractériser les poursuites de la banque à l’égard de la caution, ou que l’information préalable délivrée par la société Crédit Logement aux emprunteurs défaillants serait insuffisante (comme jugé par le tribunal), c’est par une exacte application de la loi aux faits de la cause que le premier juge a considéré qu’en l’espèce l’irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme affectait l’exigibilité de la dette mais ne permettait pas au débiteur de la faire déclarer éteinte et que par conséquent Mme [S] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dont les conditions sont cumulatives.

En effet, Mme [S] n’indique nullement de quel moyen elle aurait disposé pour faire déclarer la dette éteinte à la date du paiement par la caution, soit le 28 novembre 2017, le 26 septembre 2018, le 5 novembre 2018, dates des successives quittances subrogatives. Bien au contraire, il résulte de ses écritures qu’elle n’était en mesure, tout au plus, de contester l’exigibilité de la créance, et c’est de manière erronée en droit, qu’elle prétend : ‘Il importe d’ores et déjà de rappeler que la jurisprudence assimile la condition d’extinction de la dette à son exigibilité’.

Les conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil, cumulatives, rappelées supra, n’étant dès lors pas réunies en l’espèce, la société Crédit Logement ne saurait être privée de son recours à l’encontre de Mme [S].

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [S] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas condamner Mme [S], au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au paiement d’une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant;

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [L]-[Z] [S] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Corinne Tacnet, avocat constitué, du Barreau du Val de Marne, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x