AFFAIRE :N° RG 22/03204 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-HD5L
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 24 Mars 2022 du Juge de l’exécution de CAEN – RG n° 20/00035
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
S.C.I. 3 JCD
N° SIRET : 449 133 958
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
SIP DE [Localité 11]
N° SIRET : 130 010 028 00293
[Adresse 10]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte authentique du 25 mars 2004, la société BNP Paribas a consenti à la SCI 3 JCD un prêt d’un montant de 397.000 euros au taux d’intérêt annuel de 5,672% assurance comprise, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Vierville-sur-Mer et garanti par une inscription d’un privilège de prêteur de deniers.
Se prévalant du défaut de remboursement du prêt par la SCI 3 JCD, une première procédure de saisie immobilière a été engagée par la société BNP Paribas, qui a signifié à la SCI 3 JCD le 26 novembre 2015 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d’appel de Caen a constaté la péremption des effets dudit commandement et a confirmé pour le surplus le jugement du 13 juillet 2017 du juge de l’exécution de Caen, notamment en ce qu’il avait débouté la SA BNP Paribas de toutes ses demandes.
Par acte du 8 juillet 2020, la société BNP Paribas a fait signifier à la SCI 3 JCD un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à Vierville-sur-Mer, cadastré section AB n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Adresse 8], pour une contenance de 43 a.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11], le 27 août 2020, volume 2020 S n°7.
Par acte du 23 octobre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner la SCI 3 JCD à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de voir mentionner sa créance pour un montant de 246.853,15 euros arrêté au 26 novembre 2019, outre intérêts au taux de 1,682% à compter du 27 novembre 2019 et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Par acte du 27 octobre 2020, la société BNP Paribas a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Trésor public SIP de [Localité 11], créancier inscrit.
Le 28 octobre 2020, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe.
Le 17 décembre 2020, le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Calvados a déclaré trois créances pour un montant respectivement de 4.593,94 euros, 3.062 euros et 3.123 euros.
Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a:
– déclaré la SA BNP Paribas recevable en son action ;
– constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
– mentionné la créance de la SA BNP Paribas, créancier poursuivant, à l’égard de la SCI 3 JCD pour la somme de 210.523,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019; – autorisé la vente amiable par la SCI 3 JCD, dans les conditions des articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, du bien immobilier situé à Vierville-sur-Mer, cadastré section AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Adresse 8] pour une contenance de 43a
– déclaré la SCI 3 JCD irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
– fixé à 350.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu ;
– dit que le prix de vente et toute autre somme acquittée par l’acquéreur seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
– taxé les frais de poursuite à la somme de 2.966,27euros et rappelé que conformément à l’article R. 322-24 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais taxés sont versés directement par l’acquéreur ;
– fixé au jeudi 7 juillet 2022 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente amiable et renvoyé l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation – débouté la SCI 3JCD de sa demande de modification du montant de la mise à prix en cas de vente forcée ;
– débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code civil ;
– dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Par déclaration au greffe en date du 21 avril 2022, la SCI 3 JCD a relevé appel de ce jugement en intimant seulement la société BNP Paribas. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/1008 et a donné lieu à un arrêt de la cour du 12 janvier 2023, prononçant la caducité de la déclaration d’appel.
Le 16 juin 2022, la SCI 3 JCD a formulé une seconde déclaration d’appel, en intimant le SIP de [Localité 11] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, créanciers inscrits. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/1497 et a donné lieu à un arrêt de la cour du 23 mars 2023 qui a déclaré l’appel de la SCI 3 JCD irrecevable au motif que toutes les parties n’avaient pas été intimées s’agissant d’un litige indivisible.
Le 22 décembre 2022, la SCI 3 JCD a formé une troisième déclaration d’appel visant le jugement entrepris, en intimant le SIP de [Localité 11], le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados et la SA BNP Paribas.
Autorisée par ordonnance en date du 27 décembre 2022, l’appelante a par actes d’huissier du 20 janvier 2023 fait assigner les trois intimés à jour fixe devant la cour d’appel de Caen.
Entre temps, le juge de l’exécution a, par jugement du 13 octobre 2022, ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée et fixé l’adjudication au 2 février 2023, puis, à la demande de la SA BNP Paribas, a renvoyé l’audience d’adjudication au 22 juin 2023.
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2023, la SCI 3 JCD demande à la cour de:
– Déclarer recevable l’appel formé par la SCI 3 JCD,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la SA BNP Paribas recevable en son action ;
* constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* mentionné la créance de la SA BNP Paribas, créancier poursuivant, à l’égard de la SCI 3 JCD pour la somme de 210.523,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 ;
* déclaré la SCI 3 JCD irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
– Constater la caducité du commandement valant saisie immobilière délivré le 8 juillet 2020 et ordonné qu’il en soit fait mention en marge de la copie publiée,
– Déclarer irrecevable car prescrite l’action de la SA BNP Paribas,
Subsidiairement,
– Déclarer que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt n°02053 605020/66 de 397.000 euros souscrit le 25 mars 2004 n’a pas été valablement mise en oeuvre ;
– Prononcer la nullité commandement de payer valant saisie délivré le 8 juillet 2020 par Me [P] huissier de justice à Longjumeau à la SCI 3JCD ;
– Débouter la BNP Paribas de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
Plus subsidiairement,
– Condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 229.411,68 euros à titre de dommages et intérêts,
Plus subsidiairement,
– Ordonner la vente forcée du bien saisi au prix de 350.000 euros,
– Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
– Condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Par conclusions déposées le 2 mai 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
– Déclarer la SCI 3 JCD irrecevable en son appel par application de l’article 546 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
– Confirmer le jugement entrepris,
– Vu le jugement du 13 octobre 2022 ayant ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée sur la mise à prix de 100.000 euros, débouter la SCI 3 JCD de toutes ses contestations concernant la mise à prix,
– Débouter la SCI 3 JCD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, la déclarer irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
– Si par impossible la demande de dommages et intérêts était déclarée recevable, ne prononcer la moindre condamnation à l’encontre de BNP Paribas, laquelle condamnation, en tout état de cause, se compenserait avec le montant de sa créance de BNP Paribas retenue par la cour à la somme de 210.523,47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
– Condamner la SCI 3 JCD aux dépens comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce),
– La condamner à 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 mai 2023, le SIP de [Localité 11] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados demandent à la cour de :
A titre principal,
– Déclarer la SCI 3 JCD irrecevable en son appel.
A titre subsidiaire,
– Déclarer irrecevable la demande de la SCI 3 JCD aux fins de constat de la déchéance des sûretés du SIP de [Localité 11] et s’agissant d’une demande nouvelle,
– Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
– Débouter la SCI 3 JCD de ses demandes plus amples ou contraires,
– Condamner la SCI 3 JCD au règlement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel
La SA BNP Paribas soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SCI 3JCD pour défaut d’intérêt à agir, sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile, au motif qu’au jour de la déclaration d’appel, la cour ne s’était pas encore prononcée sur la caducité du premier appel.
Le SIP et le Pôle de recouvrement s’associent à cette demande.
La SCI 3JCD réplique que dans le cas où la fin de non-recevoir est régularisable, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et fait valoir qu’elle est parfaitement recevable en son appel puisque les dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures d’appel à jour fixe.
L’appel en cause du 22 décembre 2022 a été formé avant l’arrêt du 12 janvier 2023 qui, en vertu de l’article 922 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 21 avril 2022 faute de remise au greffe avant l’audience de la copie de l’assignation à jour fixe.
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement à l’égard de la même partie.
Par ailleurs, la disposition de l’article 911-1 alinéa 3, prohibant la réitération d’un appel dont la caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou l’irrecevabilité a été prononcée, n’est pas applicable lorque la caducité de la déclaration d’appel a été constatée sur le fondement de l’article 922 du code de procédure civile en matière de procédure à jour fixe.
Dès lors, l’appel principal de la SCI 3JCD du 22 décembre 2022, interjeté alors que la cour était régulièrement saisie du premier appel dont la caducité n’avait pas été prononcée, doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
II. Sur les demandes accessoires
La SCI 3JCD succombant, est condamnée aux dépens de l’appel et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel de la SCI 3 JCD en date du 22 décembre 2022 irrecevable ;
DEBOUTE, la SA BNP Paribas, le SIP de [Localité 11] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 3 JCD aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY