Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06317 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 22/81625
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
à
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D]
C/o M. [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [G]
C/o M. [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Antoine GITTON de la SELASAntoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juin 2023 :
Par jugement du 24 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, a notamment :
– Rejeté la demande d’annulation de l’assignation introductive de la présente instance,
– Déclaré irrecevable la demande d’inscription de faux formée à l’encontre des procès-verbaux d’expulsion des 20 avril et 29 août 2022,
– Rejeté la demande d’annulation des procès-verbaux d’expulsion des 20 avril et 29 août 2022,
– Rejeté la demande de réintégration dans les lieux,
– Condamné in solidum Mme [Y] [G] et M. [C] [D] à payer à M. [E] [J] la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– Condamné in solidum Mme [Y] [G] et M. [C] [D] à payer une amende civile de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementales des Finances Publiques de Paris sise [Adresse 5], pour mise en recouvrement,
– Déclaré irrecevable la demande de condamnation aux frais de l’exécution forcée,
– Rappelé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
– Condamné in solidum Mme [Y] [G] et M. [C] [D] à payer à M. [E] [J] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [C] [D] et Mme [Y] [G] ont interjeté appel de ce jugement le 7 février 2023.
Par actes délivrés le 7 avril et 4 mai 2023, M. [E] [J] a fait assigner M. [C] [D] et Mme [Y] [K] [G] devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par les époux [D] enregistré sous le numéro de RG 23/03901 au Pole 1 CH 10, et dire que ladite affaire ne pourra être réintroduite qu’après justification par les époux [D] de l’exécution du jugement précité,
– Condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juin 2023, M. [E] [J] se référant oralement à son acte introductif d’instance, a maintenu sa demande de radiation relevant que l’amende civile n’a pas été réglée et que les sommes n’ont pas encore été versées sur son compte.
M. [C] [D] et Mme [Y] [K] [G], developpant oralement leurs écritures déposées à l’audience, ont demandé de dire n’y avoir lieu à radiation, de débouter de M. [J] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.’
La demande de l’intimé a été présentée dans les délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 et est donc recevable.
Toutefois, sur le fond, force est de constater que M. [C] [D] et Mme [Y] [K] [G] justifient avoir le 5 juin 2023 exécuté le jugement du 24 janvier 2023 (pièce des défendeurs n°1).
M. [J], pour maintenir sa demande de radiation, ne peut valablement invoquer à l’audience le fait qu’ils n’ont pas réglé l’amende civile alors que celle-ci est due au Trésor public.
Il y a lieu donc lieu de rejeter la demande de radiation présentée par le requérant.
Aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [J] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/03091.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente