Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00365

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00365

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4DS

Décision déférée à la cour

Jugement du 10 novembre 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/ 81577

APPELANTS

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [C] [V] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0637

INTIMEE

S.A. [3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 10 novembre 2020, signifié le 30 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SA [3] et les époux [X] et portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4],

– ordonné à M. et Mme [X] de libérer les lieux et dit qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,

– condamné solidairement M. et Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 3 février 2020 et jusqu’à libération effective des lieux,

– condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société [3] la somme de 3.640,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er septembre 2020 inclus.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. et Mme [X] le 30 décembre 2020.

Par acte d’huissier du 30 août 2022, M. et Mme [X] ont fait citer la société [3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté la demande de délais présentée par M. et Mme [X] pour quitter le logement,

– condamné in solidum M. et Mme [X] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le juge de l’exécution a estimé que la demande de logement social était particulièrement tardive, que les demandeurs ne justifiaient pas suffisamment de leur situation et n’établissaient donc pas qu’un relogement sur le marché locatif privé était exclu, de sorte que leurs diligences en vue de leur relogement étaient insuffisantes. Il a relevé également la mauvaise volonté des occupants dans l’exécution de leurs obligations, en ce que la dette locative n’avait cessé d’augmenter depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux.

Par déclaration du 19 décembre 2022, les époux [X] ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions du 21 mars 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– leur accorder un délai de grâce de 36 mois pour libérer les lieux,

– condamner la SA [3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir :

– qu’ils sont de bonne volonté puisqu’étant très attachés à ce logement, ils ont réglé à ce jour l’intégralité de la dette ;

– que leur situation financière est difficile, puisqu’ils ont quatre enfants à charge âgés respectivement de 27, 26, 23 et 17 ans, mais ils présentent des garanties puisque M. [X] a retrouvé un emploi en mars 2022, ce qui lui a permis d’apurer la dette ;

– que la SA [3] est un bailleur professionnel ne présentant aucune difficulté financière ;

– qu’ils sont dans l’attente d’une réponse pour un logement social et mettent tout en ‘uvre pour retrouver un logement, étant précisé que s’ils n’ont effectué la demande de logement social qu’en août 2022 c’est parce qu’ils pensaient pouvoir conserver leur logement actuel.

Par conclusions en date du 23 mai 2023, la SA [3] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

– juger que les délais qui pourront être octroyés à M. et Mme [X] seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion sera reprise,

– condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les époux [X] ne s’acquittent pas régulièrement des sommes dues et n’effectuent des règlements que lorsqu’il y a des échéances judiciaires, puisqu’ils avaient opportunément soldé la dette le 18 août 2022 avant l’audience du juge de l’exécution et l’ont de nouveau soldé à 48 heures de la clôture alors qu’ils n’avaient rien réglé depuis trois mois ; qu’ils ne justifient ni de la situation de chômage de M. [X] avant mars 2022, ni d’une reprise d’activité stable et régulière depuis ; qu’ils n’ont qu’un enfant à charge, [D] percevant l’allocation adulte handicapé ; que les démarches de relogement sont tardives, la demande de logement ayant été effectuée un an et demi après la délivrance du commandement de quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, ‘le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.’

L’article L.412-4 du même code dispose : ‘La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés’.

Les époux [X] justifient avoir quatre enfants, mais désormais tous majeurs. S’ils établissent que [D], l’ainé, est invalide et vit avec eux, il ressort de leur pièce 7 (notification de la MDPH) qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé. Ils sont taisants sur la situation des autres enfants, étant précisé que leur avis d’imposition 2021 (à une époque où le plus jeune était mineur) faisait état d’une seule personne à charge (2,5 parts). Par ailleurs, ils produisent des bulletins de salaire de M. [X], d’un montant de 2.500 euros par mois, mais ces pièces datent au mieux de juin 2022 et ils n’ont pas cru utile d’actualiser leur situation financière devant la cour.

Les appelants justifient avoir déposé une demande de logement social le 11 août 2022, soit juste avant de saisir le juge de l’exécution et 19 mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les diligences des époux [X] en vue de leur relogement étaient tardives et insuffisantes, d’autant plus qu’ils ne justifient d’aucune recherche dans le secteur privé.

En outre, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que si M. et Mme [X] ont effectivement soldé la (nouvelle) dette le 16 mai 2023, ils ne versent pas régulièrement l’indemnité d’occupation fixée par le juge des contentieux de la protection, étant précisé que leur dernier paiement datait du 1er février 2023, de sorte que leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations est toute relative.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté leur demande de délai. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum les époux [X] à verser à la SA [3] la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] à payer à la SA [3] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [Y] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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