République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/07/2023
N° de MINUTE : 23/659
N° RG 22/04107 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOXA
Jugement (N° 21/01093) rendu le 11 Août 2022 par le Juge de l’exécution d’Arras
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d’Arras avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
SARL Armada
[Adresse 3]
[Localité 9]
SARL GPS Expertise Comptable
[Adresse 6]
[Localité 7]
SARL GPS-VA
[Adresse 13]
[Localité 8]
SELARL Rouvroy Declercq
[Adresse 4]
[Localité 10]
SARL GPS Audit
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
Entre 1999 et 2007, [X] [T] et [G] [D], experts-comptables et commissaires aux comptes, ont créé ensemble la SARL GPS-Armada (Armada), la SARL GPS Expertise comptable (GPS-E), la SARL GPS Audit (GPS-A) et la SARL GPS-VA dans lesquelles ils sont associés.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Douai a arrêté un plan de redressement pour chacune de ces sociétés, la Selarl Rouvroy-Declercq ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel de Cambrai a déclaré M. [D] coupable d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance et, statuant sur l’action civile, a :
– reçu M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS A en leur constitution de partie civile ;
– condamné M. [D] à verser les sommes de :
* 209 082,30 euros à la société Armada à titre de dommages et intérêts ;
* 106 522,99 euros à la société GPS-E à titre de dommages et intérêts ;
* 30 984,51 euros à la société GPS-VA à titre de dommages et intérêts ;
* 31 730,73 euros à la société GPS-A à titre de dommages et intérêts ;
– débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
– condamné M. [D] à verser à parts égales aux parties civiles la somme de
8 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [D] et, statuant sur l’action civile, a :
– infirmé le jugement quant à la recevabilité de la constitution de partie civile d'[X] [T] et l’a déclarée irrecevable ;
– débouté M. [T] de sa demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions civiles ;
y ajoutant,
– dit que les sommes allouées par le tribunal correctionnel produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
– condamné M. [D] à verser aux sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS A, la somme de 6 000 euros chacune en indemnisation du préjudice d’image;
– dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;
– condamné M. [D] à verser aux sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A la somme de 750 euros à chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 4 décembre 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [D] à l’encontre de l’arrêt du 22 octobre 2018 rendu par la cour d’appel de Douai et l’a condamné à verser à M. [T], aux sociétés Armada, GPS Expertise comptable, GPS-VA, GPS Audit, la somme globale de 2 500 euros en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Par décision du 29 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [D] et a déclaré sa demande tendant à voir traiter cette situation recevable.
Par décision du 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé un report de deux ans de l’exigibilité des dettes admises au plan, avec exclusion du champ de la procédure des dettes pénales et réparations pécuniaires auprès des sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A et de M. [T].
Par acte du 29 juin 2021, M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A ont, en vertu du jugement du 9 mai 2017, des arrêts des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019, fait pratiquer la saisie des droits incorporels détenus par M. [D] dans la SCI Clémentine dont il est associé et gérant, pour le paiement d’une somme de 511 052,89 euros.
Par acte du 29 juin 2021, M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A ont, en vertu du jugement du 9 mai 2017, des arrêts des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019, fait pratiquer une saisie-attribution du compte courant d’associé de M. [D] ouvert dans les livres de la SCI Clémentine, pour le paiement d’une somme de 512 657,29 euros.
Par acte du 29 juin 2021, M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A ont, en vertu du jugement du 9 mai 2017, des arrêts des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019, fait pratiquer la saisie des droits incorporels détenus par M. [D] dans la SCI Carmina Burana, dont il est associé et gérant pour le paiement de la somme de 511 052,89 euros.
Par acte du 29 juin 2021, M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A ont, en vertu du jugement du 9 mai 2017, des arrêts des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019, fait pratiquer une saisie-attribution du compte courant d’associé de M. [D] ouvert dans les livres de la SCI Carmina Burana, pour le paiement de la somme de 512 657,29 euros .
Par acte du 29 juin 2021, M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS Audit ont, en vertu du jugement du 9 mai 2017, des arrêts des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019, fait pratiquer une saisie des droits incorporels détenus par M. [D] dans la SCI Le Belem, pour le paiement d’une somme de 511 052,89 euros.
Par acte du 29 juin 2021, M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A ont, en vertu du jugement du 9 mai 2017, des arrêts des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019, fait pratiquer une saisie-attribution du compte courant d’associé de M. [D] ouvert dans les livres de la SCI le Belem, pour avoir paiement d’une somme de 512 657,29 euros .
Ces saisies ont été dénoncées à M. [D] par actes du 6 juillet 2021.
Par acte du 6 août 2021, M. [D] a fait assigner M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester les six mesures d’exécution pratiquées le 29 juin 2021.
Par jugement du 11 août 2022, le juge de l’exécution a :
– écarté des débats les notes et pièces communiquées à la juridiction par courriers électroniques des parties le 13 avril 2022 ;
– dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juin 2021 sur les droits incorporels qu’il détient dans la SCI Carmina Burana aux motifs d’une irrégularité de forme du procès-verbal ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juin 2021 sur les droits incorporels qu’il détient dans la SCI Clémentine aux motifs d’une irrégularité de forme du procès-verbal ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juin 2021 sur les droits incorporels qu’il détient dans la SCI Le Belem aux motifs d’une irrégularité de forme du procès-verbal ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 sur le compte courant d’associé qu’il détient dans la SCI Le Belem aux motifs d’une irrégularité de forme du procès-verbal ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juin 2021 sur les droits incorporels qu’il détient dans la SCI Carmina Burana aux motifs qu’elle serait abusive ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 sur le compte courant d’associé qu’il détient dans la SCI Carmina Burana aux motifs qu’elle serait abusive ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juin 2021 sur les droits incorporels qu’il détient dans la SCI Clémentine aux motifs qu’elle serait abusive ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 sur le compte courant d’associé qu’il détient dans la SCI Clémentine aux motifs qu’elle serait abusive ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie pratiquée le 29 juin 2021 sur les droits incorporels qu’il détient dans la SCI Le Belem aux motifs qu’elle serait abusive ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2021 sur le compte courant d’associé qu’il détient dans la SCI Le Belem aux motifs qu’elle serait abusive ;
– débouté M. [D] de sa demande aux fins d’octroi de délais de paiement des sommes dues à M. [T] et aux sociétés Armada, GPS-E, GPS-A et GPS-VA en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Cambrai en date du 9 mai 2017, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 22 octobre 2018 et de l’arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la Cour de cassation ;
– débouté M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-A, GPS-VA de leur demande en réparation d’un prétendu préjudice né de l’abus commis par M. [D] dans l’exercice de son action en justice ;
– condamné M. [D] à verser à M. [T], les sociétés Armada, GPS-E, GPS-A et GPS-VA la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
– condamné M. [D] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 août 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté des débats les notes et pièces communiquées à la juridiction par courriers électroniques des parties le 13 avril 2022 et dit n’y avoir lieu à réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [D] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 211-3, R. 211-4, R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement du 11 août 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté des débats les notes et pièces communiquées à la juridiction par courriers électroniques des parties le 13 avril 2022 et a dit n’y avoir lieu à réouverture des débats et,
Statuant à nouveau, à titre liminaire,
– ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les droits incorporels qu’il détient au sein des sociétés Le Belem, Carmina Burana, Clémentine et des saisies-attributions de ses comptes courants d’associés au sein des mêmes sociétés, compte tenu de la procédure de surendettement en cours et de l’interdiction des procédures d’exécution ;
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas prononcer ladite suspension,
– ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 29 juin 2021 sur :
* ses droits incorporels au sein de la société Le Belem ;
* ses droits incorporels au sein de la société Carmina Burana ;
* ses droits incorporels au sein de la société Clémentine ;
* son compte courant d’associé au sein de la société Le Belem ;
* son compte courant d’associé au sein de la société Carmina Burana ;
* son compte courant d’associé au sein de la société Clémentine ;
compte tenu de leur caractère inutile, disproportionné et abusif ;
A titre infiniment subsidiaire,
– lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement des sommes dues ;
En tout état de cause,
– condamner les intimés à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouter les intimés de toutes demandes contraires ou plus amples.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 novembre 2022, M. [T], les sociétés Armada, GPS-A, GPS-E et GPS-VA ainsi que la Selarl Rouvroy Declercq, demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice né pour eux de l’abus commis par M. [D] dans l’exercice de son action en justice et a cantonné à 1 000 euros la somme mise à la charge de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence de :
– condamner M. [D] à leur régler une somme globale de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif ;
– le condamner encore aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en première instance et de la somme de 3 000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter l’intégralité des demandes de M. [D].
MOTIFS
Bien qu’il résulte de la déclaration d’appel que M. [D] a relevé appel des dispositions du jugement déféré relatives à l’annulation et à la mainlevée des saisies du 29 juin 2021 de ses droits incorporels dans les sociétés Carmina Burana, Clémentine et Le Belem, ainsi que de la saisie-attribution du 29 juin 2021 de son compte courant d’associé dans les livres de la société Le Belem, aux motifs d’une irrégularité de forme des procès-verbaux, il ne forme aucune demande de ces chefs dans ses conclusions, de sorte que ces dispositions de la décision déférée seront confirmées.
Sur l’effet de la procédure de surendettement :
Par décision du 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé un report de deux ans de l’exigibilité des dettes admises au plan, avec exclusion du champ de la procédure des dettes pénales et réparations pécuniaires auprès des sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A et de M. [T], renvoyant le débiteur à prendre contact avec ces créanciers pour convenir des modalités de remboursement. Elle a par ailleurs retenu une capacité de remboursement mensuelle de 887,45 euros par mois et a précisé qu’elle serait utilisée uniquement pour régler les dettes pénales.
Il en résulte que si, pour faciliter les discussions entre M. [D] d’une part, M. [T] et les sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A d’autre part, sur les modalités de règlement de leurs créances, la commission a décidé d’affecter pendant 24 mois la capacité de remboursement dégagée au remboursement de ces créances, il n’en reste pas moins que ces créances étaient clairement exclues du champ de la procédure de surendettement, de sorte que M. [T] et les quatre sociétés susvisées ne pouvaient se voir opposer l’interdiction de pratiquer des mesures d’exécution sur les biens de M. [D] pendant deux ans.
Sur l’abus de saisie :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [D] allègue d’abord que ses comptes courants d’associés ouverts dans les livres des sociétés Le Belem, Carmina Burana et Clémentine présentaient un solde nul et que M. [T] ne l’ignorait pas, notamment pour la société Le Belem dans laquelle il est associé.
Or, il n’est aucunement démontré que les créanciers avaient connaissance avant de pratiquer la saisie-attribution que les soldes des comptes courants de M. [D] ouverts dans les livres des Carmina Burana et Clémentine étaient nuls. S’agissant du compte de M. [D] ouvert dans les livres de la société Le Belem, cette preuve n’est pas davantage rapportée, la seule qualité d’associé de M. [T] étant insuffisante à cet égard.
La créance totale de M. [T] et des sociétés Armada, GPS-E, GPS-VA et GPS-A en vertu du jugement du 9 mai 2017 et des arrêts des 22 octobre 2018 et 4 décembre 2019 s’élèvent au titre du seul principal à 415 820,53 euros soit :
– au titre de la créance de M. [T] : 500 euros
– au titre de la créance de la société Armada : 218 332,30 euros (209 082,30 +
2 000 + 6 000 + 750 + 500)
– au titre de la créance de la société GPS-E : 115 772,99 euros (106 522,99 + 2 000 + 6 000 + 750 + 500)
– au titre de la créance de la société GPS-VA : 40 234,51 euros (30 984,51 + 2 000 + 6 000 + 750 + 500)
– au titre de la créance de la société GPS-A : 40 980,73 euros (31 730,73 + 2 000 + 6 000 + 750 + 500).
M. [D] fait valoir que ses parts dans les sociétés Armada, GPS-A, GPS-E, et GPS Exponentiel avaient été estimées en 2016 à la somme d’environ 347 000 euros et qu’un accord sur la valorisation de ces parts et la cession au profit de M. [T] ou d’un tiers auraient permis de régler une grande partie de sa dette.
Or, cette évaluation est ancienne et, dans le cadre d’une expertise ordonnée par jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 21 octobre 2021 en vue de voir fixer la valeur des droits sociaux détenus par [G] [D] au sein des sociétés Armada, GPS-A, GPS-E, GPS-V et Exponentiel Expert (anciennement GPS Exponentiel), l’expert désigné a, dans un pré-rapport en date du 24 octobre 2022, estimé que la valeur de la société GPS-V était nulle, évalué la valeur des titres de M. [D] dans les sociétés Exponentiel expert, GPS-A, GPS-E et Armada à 356 254 euros mais a ramené les sommes à percevoir par M. [D] à 137 342 euros en déduisant le montant des comptes courants débiteurs de ce dernier dans les sociétés GPS-E et GPS-Armada.
Il en résulte qu’il ne peut être reproché à M. [T] de ne pas avoir accepté des cessions de parts sur la base de l’évaluation de 2016, cessions qui n’auraient, en tout état de cause, pas permis un règlement complet des créances.
Il y a lieu de constater au surplus que :
– malgré la décision de la commission de surendettement de libérer la capacité de remboursement mensuelle de M. [D] fixée à 887,45 euros pour lui permettre de commencer à régler ses dettes pénales (pourtant hors procédure), ce dernier n’a jamais réglé une quelconque somme à ce titre à M. [T] et aux quatre sociétés créancières ;
– si un acte du 17 février 2022 passé entre l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) et Mme [H], compagne de M. [D], produit par les intimés à hauteur d’appel, a permis à ces derniers de percevoir une somme de 42 630,30 euros, cette dernière ne permet de régler qu’une partie des intérêts qui ont couru sur les créances et qui s’élevaient au 23 juin 2021 à un montant de 94 445,06 euros.
Il en résulte que le caractère abusif des six mesures d’exécution ne saurait être retenu.
Le jugement qui a rejeté la demande de mainlevée sera donc confirmé.
Sur les délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Rien ne permet d’escompter que les parties parviennent à bref délai à un accord sur la valeur des parts de M. [D] dans les sociétés Exponentiel Expert, GPS-A, GPS-E et Armada alors que le rapport définitif de l’expertise ordonnée le 21 octobre 2021 n’a pas toujours été déposé.
Par ailleurs il est permis de s’interroger sur la bonne foi de M. [D] qui, alors que la commission de surendettement avait libéré sa capacité de remboursement mensuelle de 887,48 euros afin qu’il puisse régler ses dettes pénales, n’a jamais réglé la moindre somme.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur la demande indemnitaire de M. [T] et des sociétés Armada, GPS-A, GPS-E, GPS-VA et Rouvroy Declerq pour procédure et appel abusifs :
A supposer même l’abus caractérisé, force est de constater que les intimés ne démontrent pas le préjudice qu’ils subiraient. Le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts sera donc confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et condamné à régler à M. [T] et aux sociétés Armada, GPS-A, GPS-E, GPS-VA et Rouvroy Declerq, au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer en appel la somme globale de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [D] de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées le 29 juin 2021 en raison de la procédure de surendettement en cours ;
Condamne M. [G] [D] à régler à M. [X] [T] et aux SARL Armada, GPS Expertise comptable, GPS-VA, GPS Audit et SELARL Rouvroy Declercq, la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel;
Condamne M. [G] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE